Rejet 26 septembre 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 septembre 2024, N° 2409183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a été regardé par le tribunal administratif de Nantes comme l’ayant saisi d’un litige relatif à la décision du 25 avril 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole a refusé sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Par une ordonnance n° 2409183 du 26 septembre 2024, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B… A… représenté par Me Boidin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2409183 du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole a refusé sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité car la juridiction ne l’a pas invité à la régulariser avant l’expiration du délai imparti et ce, contrairement aux dispositions de l’article R 222-1 4° du code de justice administrative ; il ressort de l’historique de la procédure relevé sur Télérecours citoyens qu’il a bien déposé une requête et des pièces ; aucune demande de régularisation ne lui a été adressée en sorte qu’il n’a pas été alerté sur le risque d’irrecevabilité de sa requête étant précisé qu’il a déposé sa requête seul sans l’assistance juridique d’un avocat ; sa requête ne pouvait donc faire l’objet d’une ordonnance de tri pour irrecevabilité manifeste ;
l’ordonnance attaquée est également entachée d’irrégularité au regard de l’article R 222-1 du code de justice administrative et d’un manquement de la juridiction à son office en ce qu’elle a constaté une absence de moyens ou conclusions sans avoir pris la peine d’interpréter sa requête ;
après évocation, la cour ne pourra que constater l’illégalité de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la communauté urbaine Le Mans Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ; premièrement, la décision du 25 avril 2024 est entachée d’incompétence négative et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique dès lors que le président de la communauté urbaine s’est considéré lié par l’avis du conseil médical, se déchargeant ainsi de sa compétence ; deuxièmement, la décision du 25 avril 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité de son accident de service, au motif qu’il ne remplirait pas les conditions du tableau n° 57 A annexé à l’article R461-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la communauté urbaine Le Mans Métropole, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand et représentant la communauté urbaine Le Mans Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été regardé par le tribunal administratif de Nantes comme l’ayant saisi d’un litige relatif à la décision du 25 avril 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole a refusé sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie . Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. M. A… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, selon le 1er alinéa de l’article R.612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’examen des éléments composant le dossier de première instance que M. A… a adressé au tribunal administratif, d’une part, la copie de l’arrêté du 25 avril 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole lui a indiqué que sa maladie du 8 septembre 2023 n’était pas reconnue imputable au service (art 1er), que l’arrêté le plaçant en CTIS provisoire du 21 décembre 2023 au 1er avril 2024 était annulé (art 2) et qu’il était placé en congé de maladie ordinaire du 9 septembre 2023 au 1er avril 2024, et d’autre part, la copie de l’avis du conseil médical du 21 mars 2024 défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il a accompagné ces documents d’un courrier ni que le tribunal a été saisi d’une quelconque demande ou argumentation susceptible d’être soumise à son examen. C’est par une juste appréciation que le premier juge a pu estimer que cette simple transmission ne saurait être regardée comme constituant un recours adressé à la juridiction. Contrairement à ce que soutient M. A… devant la cour, l’irrecevabilité en cause n’était pas au nombre de celles susceptibles d’être couverte après l’expiration des délais de recours. La juridiction pouvait ainsi se prononcer sans avoir à inviter M. A… à procéder à une régularisation. En conséquence, le premier juge a pu constater qu’à la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 18 juin 2024, date à laquelle a été enregistrée la transmission au tribunal des pièces évoquées ci-dessus, le requérant n’avait pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. La circonstance que pour engager sa démarche devant la juridiction, il ne s’était pas adjoint les services d’un conseil demeure à cet égard sans incidence. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a estimé que « sa requête n’était plus susceptible d’être régularisée et ne pouvait qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative », dont les dispositions ont été rappelées au point 2.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable « sa demande ».
Sur les conclusions de la communauté urbaine Le Mans Métropole,
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la communauté urbaine Le Mans Métropole au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté urbaine Le Mans Métropole.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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