Rejet 7 avril 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 23 déc. 2025, n° 503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2025, N° 25036005 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163226 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503661.20251223 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Julia Flot |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son expulsion du territoire français, et d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document justificatif de la régularité de son séjour, assorti d’une autorisation de travail. Par une ordonnance n° 25036005 du 7 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun qu’après avoir recueilli l’avis de la commission d’expulsion, le préfet du Val-de-Marne a ordonné, par un arrêté du 16 janvier 2025, l’expulsion du territoire français de M. A… B…, ressortissant centrafricain qui y était entré avant l’âge de treize ans. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 7 avril 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer un document justificatif de la régularité de son séjour, assorti d’une autorisation de travail.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Selon l’article L. 613-3 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1o L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans; / 2o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1o à 5o du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ». Il résulte de l’article L. 631-3 du même code que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à l’alinéa du même article, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
4. Pour suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la juge des référés du tribunal administratif a regardé comme propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, d’une part, le moyen tiré de ce que le maintien de la présence de M. B… sur le territoire français ne constituait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, celui de l’atteinte disproportionnée, au regard des buts au vu desquels il a été pris, au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. B… a fait l’objet de condamnations pénales à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé et pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, puis à six mois d’emprisonnement dont trois avec sursis pour vol aggravé. Il a en outre été condamné par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 26 janvier 2010 à douze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans pour viol. S’il a, depuis sa libération en 2015 après huit ans de détention en exécution de cette dernière condamnation, donné des gages d’insertion professionnelle, il résulte également des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’il ne s’est pas préoccupé d’exécuter la condamnation à indemniser sa victime à hauteur de 20 000 euros prononcée à son encontre, se bornant à indiquer qu’il attendait d’être contacté à ce sujet et à affirmer avoir mis de côté une somme dans cette perspective, et que son comportement général traduit une faible prise de conscience de la gravité de son acte et une absence de considération pour la victime. Dans ces conditions, en retenant que le moyen pris de ce que la présence en France de M. B… ne constituait pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public apparaissait, en l’état de l’instruction, comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion, l’ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des pièces du dossier.
6. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. B…, né en 1980 et entré en France à l’âge de 3 ans, y a continument résidé depuis, il en ressort également qu’il est célibataire et sans enfant, de sorte qu’eu égard à la menace qu’il continue de présenter pour l’ordre public, au regard des éléments retenus au point 5, l’ordonnance attaquée n’a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, regarder le moyen pris de l’atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
8. Il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
9. Pour demander la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, M. B… soutient que l’arrêté dont il demande la suspension ne justifie pas du caractère réel et actuel de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France compte tenu de son parcours de réinsertion social et professionnel et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales eu égard à ses liens avec une ressortissante russe munie d’une carte de séjour temporaire et son fils adolescent.
10. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de son exécution.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’Etat sur ce même fondement.
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance de cassation, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit versée à ce titre à M. B….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun du 7 avril 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant la juge des référés du tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etat devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ainsi que les conclusions présentées par M. B… devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
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