Annulation 25 février 2025
Désistement 22 avril 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 23 déc. 2025, n° 503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2025, N° 2308890 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503789.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association One Voice a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l’université de Strasbourg a refusé de lui communiquer le registre des entrées et sorties des primates sur la période allant de 2017 à la date du traitement de sa demande, les cinq rapports d’inspection les plus récents à la date du traitement de sa demande ainsi que le dossier de suivi individuel de chaque primate actuellement détenu ou ayant été détenu depuis 2017 dans ses établissements et, d’autre part, de lui enjoindre de les lui communiquer.
Par une ordonnance n° 2308890 du 25 février 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction tendant à la communication des registres d’entrées et de sorties des primates pour les années 2021, 2022 et 2023, des rapports d’inspection pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que d’une partie des dossiers de suivi individuel des primates, a rejeté le surplus des conclusions de l’association portant sur la communication de deux autres documents récents pour la période comptée à partir de 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association One Voice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à cette partie de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de l’association One Voice et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la Université de Strasbourg ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre reçue le 24 juillet 2023, l’association One Voice a demandé à la plateforme SILABE (Simian Laboratory Europe), plateforme de l’Université de Strasbourg spécialisée dans les primates non humains (PNH), la communication du registre des entrées et sorties des primates sur la période allant de 2017 à la date du traitement de sa demande, les cinq rapports d’inspection les plus récents à la date du traitement de sa demande, ainsi que le dossier de suivi individuel de chaque primate actuellement détenu ou ayant été détenu depuis 2017 dans ses établissements. Elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir le refus implicite que l’université a opposé à sa demande et de lui enjoindre de lui communiquer les documents sollicités. Par une ordonnance du 25 février 2025 rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice, le vice-président du tribunal administratif a constaté, d’une part, à l’article 1er de l’ordonnance, qu’il n’y avait plus de lieu de statuer sur la partie de la demande tendant à la communication des registres d’entrées et de sorties des primates pour les années 2021, 2022 et 2023, des rapports d’inspection pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que d’une partie des dossiers de suivi individuel des primates, et, d’autre part, à l’article 2, rejeté le surplus des conclusions de l’association. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’article 2 de cette ordonnance.
2. En vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2, – au nombre desquelles figurent les personnes de droit public comme les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel -, sont, en principe, tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Selon les dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du même code, le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de tels documents vaut décision de refus à l’issue du délai d’un mois qui court à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. En vertu de l’article R. 343-1 de ce code, le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), cette saisine constituant un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux en vertu de l’article L. 342-1 du même code. La commission notifie, conformément aux dispositions de l’article R. 343-3, son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande à son secrétariat. En vertu des dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5, le silence gardé par l’administration mise en cause pendant le délai deux mois courant à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission, vaut décision de refus. L’intéressé dispose alors du délai de droit commun de deux mois pour saisir le juge administratif du refus opposé à sa demande par l’administration.
3. Pour juger que les conclusions de la demande aux fins d’annulation demeurant en litige étaient manifestement irrecevables et devaient être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions aux fins d’injonction, le vice-président du tribunal administratif a retenu que la saisine de la juridiction n’avait pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire exercé de manière régulière, dès lors que la saisine de la CADA était intervenue avant l’expiration du délai d’un mois dont l’université de Strasbourg disposait, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, pour se prononcer sur la demande de l’association One Voice. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure administrative et la recevabilité du recours contentieux que l’association a introduit contre le refus de communication né à l’expiration du délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine par la CADA, dès lors qu’il est constant que cette dernière a procédé à l’enregistrement de la saisine et rendu un avis le 12 octobre 2023. Par suite, l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association One Voice qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance du 25 février 2025 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L’affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association One Voice et par l’université de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association One Voice et à l’université de Strasbourg.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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