Rejet 6 août 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 31 déc. 2025, n° 507531 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 août 2025, N° 2509048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277591 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507531.20251231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Ségolène Cavaliere |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par une ordonnance n° 2509048 du 6 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 août, 7 septembre et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge des Hospices de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme A… et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif qu’après avoir convoqué Mme A…, infirmière, à un entretien préalable le 24 février 2025 et avoir recueilli l’avis favorable du conseil de discipline le 16 mai 2025, le directeur général des Hospices civils de Lyon a, le 19 mai 2025, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par l’ordonnance attaquée du 6 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision de licenciement, au motif que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour estimer que la présomption d’urgence n’était pas remplie, en l’espèce, la juge des référés du tribunal administratif s’est fondée sur la circonstance qu’avaient fait valoir les Hospices civils de Lyon selon laquelle Mme A… n’avait effectué, depuis plus d’un mois, aucune démarche afin de percevoir l’aide au retour à l’emploi, à laquelle elle était pourtant éligible. En se fondant sur cette seule circonstance pour renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la nature de la décision litigieuse, la juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension :
6. Mme A… s’est prévalue devant le juge des référés du tribunal administratif de l’irrégularité de la consultation du conseil de discipline en raison, d’une part, de la méconnaissance des délais prévus par les articles 10 et 11 du décret du 7 novembre 1989, celui-ci s’étant réuni le 16 mai 2025 plus d’un mois après sa saisine et son avis ne lui ayant été notifié que le 20 juin 2025, et, d’autre part, du non-respect du principe de parité, les représentants de l’administration étant plus nombreux que les représentants du personnel, de l’insuffisance de motivation tant de l’avis du conseil de discipline que de la décision attaquée, de l’inexactitude matérielle des faits d’insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés, de l’erreur d’appréciation commise par l’administration ainsi que de la disproportion de la mesure prononcée qui manifeste un harcèlement moral. Aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 19 mai 2025 dont elle a fait l’objet. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 6 août 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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