Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 janv. 2025, n° 499312 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050966798 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:499312.20250106 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D C demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 suspendant son autorisation de téléphoner et la décision du 4 novembre 2024 suspendant le permis de visite de Mme A B ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rétablir ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées sont susceptibles d’affecter directement ses liens avec sa compagne et avec sa fille en bas âge alors qu’il souffre déjà de la prolongation d’une mesure d’isolement depuis plus d’un an et demi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à son droit de mener une vie privée et familiale, dès lors qu’il est parent d’un jeune enfant et en concubinage avec sa compagne, en deuxième lieu, à l’intérêt supérieur de son enfant et, en dernier lieu, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
— la décision prononçant la suspension de son autorisation de téléphoner à sa compagne est irrégulière dès lors qu’elle a été adoptée sans débat contradictoire préalable ni recueil des observations de toutes les parties en cause ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur manifestement d’appréciation et d’insuffisance de motivation dès lors qu’elles ne sont ni nécessaires ni proportionnées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 522-3 du même code, que l’article R. 523-3 rend applicable aux appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l’article L. 521-2 : « () Par dérogation aux dispositions de l’article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l’application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Il résulte des pièces du dossier que l’avocat mandataire de M. C est inscrit dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Faute d’avoir adressé sa requête d’appel au Conseil d’Etat par voie électronique au moyen de cette application, la requête de M. C, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025
Signé : Christophe Chantepy
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