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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 janv. 2026, n° 506028 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juin 2025, N° 23MA02232 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506028.20260113 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ragni Holding a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004091 du 29 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02232 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Ragni Holding contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ragni Holding demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Ragni Holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ragni Holding soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a méconnu les dispositions du 1 de l’article 231 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses trois directeurs généraux délégués chargés, respectivement, de l’export et du développement, du marketing et de la communication et, enfin, de la direction commerciale pour la France devaient être regardés comme ayant été concurremment affectés à ses deux secteurs d’activité, l’un soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et l’autre non ;
- a méconnu les dispositions du 1 de l’article 231 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les trois salariés du service comptable devaient être regardés comme ayant été concurremment affectés à ses deux secteurs d’activité ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les décisions de dégrèvement des 20 mars et 5 juin 2012 ne constituaient pas une prise de position formelle de l’administration fiscale au sens des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale donnée par les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts sous la référence BOI-SJ-RES-10-20-10.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ragni Holding n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ragni Holding.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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