Infirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 janv. 2017, n° 14/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COOPER SECURITE |
Texte intégral
24 JANVIER 2017 Arrêt n° YRD/DB/IM Dossier n°14/02415 A
Y
/
LA SOCIETE COOPER SECURITE SAS
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé ENTRE :
Mme A Y D E F G H Comparant en personne assistée et plaidant par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : LA SOCIETE COOPER SECURITE SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Rue Beethoven 63200 RIOM Représentée et plaidant par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Monsieur ROUQUETTE DUGARET Président en son rapport; les représentants des parties à l’audience publique du 08 Novembre 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Cooper Sécurité au motif de la sauvegarde de sa compétitivité, afin d’optimiser ses coûts de production et faire face à ses concurrents qui avaient délocalisé leur production, a décidé de confier certaines productions d’éclairage de sécurité sur un nouveau site, à Arad en Roumanie. Ceci entraînait la suppression initiale de 24 emplois. Suite à un conflit collectif se traduisant par une grève, un protocole d’accord de fin de conflit était signé le 18 octobre 2011, homologué par le président du tribunal de grande instance le 25 octobre 2011, lequel ramenait le nombre des licenciements envisagés à 21, déterminait un nouveau barème de critères servant à établir l’ordre des licenciements, améliorait le plan de sauvegarde par le versement au profit des salariés licenciés d’une indemnité complémentaire globale et forfaitaire de 60.000 euros outre le bénéfice au profit du Comité d’Entreprise d’une dotation exceptionnelle de 57.000 euros. Ainsi 32 salariés, dont l’appelante, présentaient une demande de départ volontaire, dont 31 réitérées expressément, auxquelles la société ne pouvait pas faire droit en intégralité. Les salariés volontaires au départ comme l’appelante saisissaient le conseil de prud’hommes de Riom notamment dans le but d’obtenir des dommages et intérêts au motif que leur volonté aurait été altérée par altruisme, les salariés qui n’ont pas été volontaires ou qui n’ont pas pu bénéficier des conditions avantageuses de départ, faute d’acceptation par la société, sollicitaient, sur la base du principe d’égalité de traitement, le versement d’un 13e mois et/ou le bénéfice d’un régime complémentaire souscrit auprès de NOVALIS pour les cadres. Par jugement en date du 30 septembre 2014, le conseil en formation de départage, a : – Condamné la société Cooper Sécurité SAS à payer à Madame Y les sommes de : 7.615,53 euros au titre du rappel de la prime de 13e mois de salaire avec intérêts au taux légal compter du 3 janvier 2012, 751,55 euros à titre d’indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal compter du 3 janvier 2012, 1.250,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision, – dit que les intérêts échus pour une année entière produiraient eux mêmes intérêts au taux légal, – ordonné à la société Cooper Sécurité SAS de remettre un bulletin de paie rectifié conforme à la décision, – dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame Y de ses demandes à ce titre, – condamné la SAS Cooper Sécurité au paiement de la somme de 250,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle découlant des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, – débouté pour le surplus, – condamné la SAS Cooper Sécurité aux dépens. Par acte du 22 octobre 2014 Madame Y a régulièrement interjeté appel de cette décision limité à la demande relative au licenciement pour motif économique. De son côté, la société Cooper interjetait appel au titre du treizième mois. Madame Y demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a: – limité l’indemnisation du préjudice résultant du non paiement du 13e mois – débouté Madame Y A de ses demandes relatives au licenciement – le réformant sur ces points et statuant à nouveau, – Condamner la société Cooper à payer et porter à Madame Y A la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation, conformément aux règles légales, – Dire et juger que le licenciement intervenu à l’encontre de Madame Y A est dépourvu de cause réelle et sérieuse, – En conséquence, condamner la société Cooper Sécurité à payer et porter à Madame Y la somme de 62 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation, conformément aux règles légales, – Ordonner à la société Cooper de remettre à Madame Y A un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées, – Condamner la société Cooper à payer et porter à Madame Y A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société Cooper Sécurité, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : – Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Riom en ce qu’il a considéré le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande afférente à la mutuelle, – Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Riom en ce qu’il a considéré que la 13e mensualité versée aux cadres était un 13e mois. – A titre subsidiaire constater que les salariés toujours présents dans les effectifs ne sauraient prétendre à la contractualisation de ce soi disant usage à compter de 2015, – Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, – Condamner la salariée à verser à la Société Cooper Sécurité la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la légitimité du licenciement – pour la salariée : – les licenciements constituent une pure mesure d’économie, visant à délocaliser une partie de la production à Arad en Roumanie, où le coût est moins élevé qu’en France, la société ne justifie pas la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité en démontrant la source des difficultés futures et l’incidence sur l’emploi, elle ne fait état que d’une concurrence qui ne présente rien d’exacerbée, et alors qu’en 2011 le chiffre d’affaires des fabricants d’éclairage de sécurité est en croissance de 3%, – le rapport du cabinet d’expertise comptable (X) désigné par le C.E. démontre l’absence de difficultés économiques, tant de la société qu’au sein du groupe, les résultats de la SAS Cooper Sécurité, notamment en 2010/2011, sont en augmentation et la production en hausse, – le motif économique doit s’apprécier au niveau de Cooper Sécurité France mais aussi au niveau du secteur d’activité du groupe, et de la Division Cooper Safety, dès lors, les données relatives à la production des produits de Cooper Security France transférés à Arad en Roumanie ne sauraient être seules prises en compte pour apprécier le motif économique, c’est bien l’ensemble du secteur d’activité du groupe qui doit être pris en compte, – la société Cooper Sécurité n’a produit aucun document comptable et financier pour se contenter de transmettre des documents de synthèse unilatéralement établis dont certains sont de simples tableaux Excel, établis pour les seuls besoins de la cause et qui ne sont corroborés par aucun document sérieux, – la société ne démontre pas les exigences normatives françaises entravant son activité, elle ne justifie pas que cela la prive d’un marché potentiel et de clients ni dans quelle mesure alors qu’au contraire l’exigence française, est un gage de qualité qui permet à Cooper de se positionner sur un marché privilégié, très recherché, – sur le préjudice, les indemnités complémentaires versées par le plan social n’ont pas le même objet que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant des irrégularités de forme et de fond du licenciement. – pour la société Cooper Sécurité SAS : – la mesure de licenciement collectif pour motif économique est liée à la nécessité, pour préserver la compétitivité du secteur d’activité du groupe, de rationaliser ses activités et plus particulièrement certaines productions d’éclairage de sécurité en créant un nouveau site à Arad en Roumanie capable de produire de façon plus performante les produits de grande série et selon des procédés de fabrication peu complexe, – les pertes de marché de Cooper en 2011 par rapport à 2010, la baisse des prix et le niveau de concurrence élevée au sein du secteur d’activité du groupe n’est pas sérieusement contestable à la lumière des prix pratiqués par la concurrence pour certains (en moyenne 20 à 30 % en dessous des prix Luminox) avec des promotions très agressives, ce à quoi il faut rajouter le rachat du Groupe Cooper par le Groupe EATON à effet du 1er novembre 2012, – la société a par ailleurs procédé à des investissements et a proposé la production sur le site de Riom de nouveaux produits dans le domaine de l’éclairage de sécurité mais également de l’alarme incendie, et renforcé également les métiers du commerce et de l’installation. – sur le reclassement : elle a bien saisi la Commission Paritaire Territoriale de l’emploi et a procédé à des appels à candidature aux postes qui ont été identifiés et qui étaient d’ailleurs expressément listés dans le cadre du plan de sauvegarde dans sa version définitive du 18 octobre 2011,postes adressés individuellement aux salariés concernés, – eu égard à la volonté exprimée par l’ensemble des salariés licenciés de quitter I’entreprise dans le cadre des mesures négociées et dont ils ont profité, aucun préjudice ne peut leur être reconnu. Sur la rupture d’égalité de traitement : de la prime de 13e mois – pour la salariée : – la société Cooper a mis en place le versement d’une prime de 13 ème mois pour une seule catégorie de salariés : les cadres, les ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, et certains cadres ne perçoivent pas cette prime de treizième mois. – la société Cooper , a produit seulement 7 contrats de travail de cadres (sur un effectif d’environ 30 cadres) dans lesquels il est mentionné : « vous percevrez un salaire fixe annuel brut de '.. euros répartis sur 13 mois. » l’absence de production de l’ensemble des contrats et bulletins de paie des cadres confirme l’existence de l’avantage litigieux, – la société Cooper a dénoncé « l’attribution de cette prime » en novembre 2014 avec effet en 2015 la direction ayant expliqué que dans le cas où « l’appel serait perdu, (La Direction) a décidé de dénoncer l’usage par anticipation en cas de seconde condamnation par la Cour d’appel. (') » reconnaissant ainsi l’existence d’un usage, -la qualité de cadre ou non-cadre ne constitue pas un élément objectif permettant une individualisation des salaires par l’octroi d’une prime à une certaine catégorie de salariés et ce d’autant plus qu’elle n’est pas prévue par accord collectif, – la prime de 13e mois étant un élément de rémunération, elle n’a pas pour but de compenser financièrement un travail spécifique, une assiduité, ou récompenser un salarié, mais de verser un mois supplémentaire aux salariés, la société ne peut à la fois prétendre avoir dénoncé un usage y compris à l’égard des cadres bénéficiaires de la prime et par ailleurs prétendre que leurs contrats prévoient une rémunération en 13 mensualités, – la prime est un élément de rémunération contractuel et non un usage et les salariés devront percevoir annuellement en décembre la prime de 13e mois, pour ceux dont le contrat n’est pas rompu, à compter de la décision à intervenir, – pour la société Cooper : – les cadres (à l’exclusion des commerciaux dont la rémunération est composée d’un fixe et d’un variable) avaient jusqu’au 31 décembre 2014 un salaire annuel réparti sur 13 mois mais ils ne bénéficiaient pas, contrairement à ce que laissaient entendre les demandeurs, d’une prime de 13e mois, il s’agissait donc simplement d’une modalité de paiement et non de l’octroi d’un avantage spécifique, ce que prévoient leurs contrats de travail, – le règlement d’un salaire annuel payable en treize fois n’a pas le même objet et ne constitue pas un avantage,
MOTIFS Sur le licenciement Le licenciement est motivé par la réorganisation de l’entreprise et la réduction d’effectif afin de préserver sa compétitivité et celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, avançant la concurrence en ce domaine, l’exigence des normes françaises, la déflation de l’ordre de 7 % du marché de l’éclairage de sécurité, d’où la nécessité de réduire les coûts de fabrication en délocalisant la fabrication de produits à faible valeur ajoutée sur des sites permettant de recourir à une main d’oeuvre à faible coût. Ce transfert d’activité se traduisait par une suppression de postes sur le site de Riom. Les salariés se fondent sur le rapport du cabinet comptable X mandaté par le comité d’entreprise qui révèle que : – la production vendue au sein de Cooper Sécurité SAS en 2010 est en hausse de 22,1 % par rapport à 2009, – la marge industrielle des biens produits sur le site de Riom atteint 27,7 M€ en hausse de près de 40% en 2010, par rapport à 2009, soit 39,5% d’augmentation, – les résultats avant impôts de la société atteignent 5,8 M€ sur les cinq premiers mois de 2011. En 2010, Cooper Sécurité voit son chiffre d’affaires progresser de 6,6 % par rapport à 2009, pour s’établir à 60,9 M€, – la production vendue représente plus de 60 % du chiffre d’affaires du site de Riom, en hausse de 9 points au détriment de l’activité négoce (40 % du chiffre d’affaires) qui diminue en 2010, la production vendue du site de Riom a permis une augmentation du chiffre d’affaires de Cooper France de + 22,1 %, – le rapport de gestion 2010 indique que « dans un marché concurrentiel marqué par une forte pression sur les prix, Cooper Sécurité a confirmé le retour de la croissance en 2010 », – la marge industrielle de Riom correspondant à la marge brute des produits fabriqués sur le site, atteint 27,7 M€, en hausse de 7,8 M€ (+39,5%) en 2010, – la valeur ajoutée, qui est la richesse créée par l’entreprise, avec 27,9 M€ (+2,7 M€ soit +10,7 % par rapport à 2009), atteint ainsi son niveau le plus élevé sur les trois dernières années, – l’accroissement de la valeur ajoutée et la stabilité des charges de personnel se traduisent par une forte croissance de l’excédent brut d’exploitation de +20,5 % par rapport à 2009 pour atteindre 14,5 M€, – la capacité d’auto-financement est en hausse de 1,9 M€ par rapport à 2009, ce qui est la conséquence de la forte progression de la rentabilité d’exploitation. Elle représente environ 25% de la marge globale, soit un niveau très conséquent pour une entreprise industrielle, – le résultat net atteint 8,7 M€ en 2010, après 8,4 M€ en 2009. Il représente un peu plus de 22 % de la marge globale et 15 % du chiffre d’affaires en 2010, – au 31 décembre 2010, Cooper Sécurité SAS dispose d’une trésorerie fortement excédentaire de 64,7 M€, soit 16,2 M€ de plus qu’en 2009. – Cooper Sécurité fait ainsi partie des sociétés affichant le taux de rentabilité le plus fort dans le secteur de l’industrie. Cette reprise était confirmée par la société Cooper lors des réunions de CE. Concernant le groupe Cooper Industry celui-ci présentait un taux de rentabilité de 9 % du chiffre d’affaires en 2010 ce qui est là aussi particulièrement fort pour le secteur de l’industrie. L’appelante ajoute concernant les cinq premiers mois de l’exercice 2011 toujours sur la base du rapport X que : – la société a enregistré une croissance de 8,6 % ; les ventes nettes représentent 24,9 M€, en hausse de 2 M€ à fin mai 2011 par rapport à fin mai 2010, – l’érosion des marges annoncée sur l’éclairage de sécurité est limitée à 1,2 %, – la marge opérationnelle, avec 11,5 M€, progresse encore de 0,5 M€ (+4,3 %) par rapport aux cinq premiers mois 2010, – après comptabilisation du coût des ventes et d’administration (4,1 M€ et +0,2 M€), le résultat avant impôt représente 5,8 M€ sur les cinq premiers mois 2011, en hausse de 0,2 M€ par rapport à fin 2010, – les effectifs sont en progression au 8 juin 2011 passant de 211 en décembre 2009 à 231 le 8 juin 2011. Les effectifs intérimaires sont en hausse entre 2009 et 2010. La société Cooper ne démontre pas en quoi les normes françaises entraveraient son développement, en quoi elle serait confrontée à une concurrence exacerbée sauf à soutenir que certains de ses concurrents ayant déjà délocalisé leur production vers des pays à bas coûts de main d’oeuvre elle se trouverait pénalisée en ne procédant pas de la sorte. Ce faisant la société Cooper Sécurité ne parvient pas à démontrer que la réorganisation envisagée était justifiée par la nécessité de préserver sa compétitivité. Il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l’ancienneté (17 ans), à l’âge (51 ans) au salaire moyen perçu par la salariée, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant les justificatifs de préjudice il convient de fixer à la somme de 30.600,00 euros l’indemnisation revenant à Madame Y. L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail. Sur le 13e mois A l’occasion de l’examen des éléments comptables par le cabinet X, ce dernier a pu constater que certains cadres de la société Cooper Sécurité percevaient un avantage s’apparentant à un 13e mois. Les salariés considèrent que la qualité de cadre ou non-cadre ne constitue pas un élément objectif permettant une individualisation des salaires par l’octroi d’une prime à une certaine catégorie de salariés et ce d’autant plus qu’elle n’est pas prévue par accord collectif, que la prime de 13e mois étant un élément de rémunération, elle n’a pas pour but de compenser financièrement un travail spécifique, une assiduité, ou récompenser un salarié, mais de verser un mois supplémentaire aux salariés, la société ne peut à la fois prétendre avoir dénoncé un usage y compris à l’égard des cadres bénéficiaires de la prime et par ailleurs prétendre que leurs contrats prévoient une rémunération en 13 mensualités. En effet, la société intimée prétend que les cadres (à l’exclusion des commerciaux dont la rémunération est composée d’un fixe et d’un variable) avaient jusqu’au 31 décembre 2014 un salaire annuel réparti sur 13 mois mais qu’ils ne bénéficiaient pas, contrairement à ce que laissaient entendre les salariés, d’une prime de 13e mois, qu’il s’agissait donc simplement d’une modalité de paiement et non de l’octroi d’un avantage spécifique, ce que prévoient leurs contrats de travail. A l’appui de ses allégations, la salariée produit, outre le rapport du cabinet X qui relève que seuls les cadres (notés « C » dans le rapport), bénéficient de la prime de 13 ème mois en 2008 et 2009, à l’exclusion de toute autre catégorie professionnelle, un bulletin de paie de décembre 2011 d’un cadre de la société où apparaît une « Gratifcat. 13°mois ». Le versement de cette gratification aux cadres à l’exclusion des non cadres constitue une atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors qu’il n’est pas justifié par des raisons objectives et pertinentes. En effet, la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du-dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. La démonstration de l’appelante tendant à établir qu’il s’agit d’un avantage constitutif d’une prime de 13e mois et non d’une simple modalité de paiement de la rémunération à partir du calcul des congés payés qui sont rémunérés sur la base du salaire mensuel brut de base mérite d’être retenue comme suffisamment démonstrative. L’appelante indique que s’il s’agissait d’une rémunération annuelle répartie sur 13 mois, le taux horaire de rémunération des congés devrait impérativement être calculé comme suit : (salaire annuel total / 12 mois) / 151,67 heures par mois. Or la pièce 58 bis bulletin de paie d’un cadre de décembre 2010 fait mention de congés payés pris. Le salaire réglé durant les congés est calculé comme suit : Salaire mensuel de base : 3079,92 euros / 151,67 heures = 20,31 euros Chaque jour de congés compte pour 7 heures, multipliées par le taux de 20,31 euros. Or si la rémunération annuelle était réellement réglée comme le prétend l’intimée sur 13 mois, le taux appliqué serait le suivant : (3079,92 x 13 mois) / 12 mois = 3336,58 euros brut Soit un taux horaire de : 3336,58 / 151,67 heures = 21,99 euros de l’heure Ainsi, la prime de 13e mois n’est pas retenue pour le calcul des congés payés, la société Cooper faisant l’aveu qu’il s’agit bien d’une prime et non d’une modalité de paiement du salaire sur 13 mois. Cet élément, outre la prétendue erreur de libellé faisant apparaître 'gratification de 13e mois’ figurant sur certains bulletins de paie, concourt à établir le paiement d’une prime de 13e mois aux seuls cadres de l’entreprise sans qu’une raison objective et pertinente ne soit avancée. La décision des premiers juges sera donc confirmée sauf en ce qu’elle alloue une indemnité de congés payés au titre de la gratification de 13e mois. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a : – condamné la société Cooper Sécurité SAS à payer à Madame Y la somme de : 751,55 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de prime de 13e mois avec intérêts au taux légal compter du 3 janvier 2012, – dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame Y de ses demandes à ce titre, – Statuant à nouveau de ces chefs réformés, – Déboute Madame Y de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de congés payés sur le rappel de la prime de 13e mois, – Dit que le licenciement de Madame Y est dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société Cooper Sécurité SAS à payer à Madame Y la somme de 30.600,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, – Confirme pour le surplus, – Y ajoutant, – Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ( POLE EMPLOI TSA XXX, – Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; – Condamne la société Cooper Sécurité SAS à payer à l’appelante la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamne la société Cooper Sécurité SAS aux éventuels dépens d’appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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