Désistement 31 juillet 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 508216 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 juillet 2025, N° 2505472 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration de la société Eurométropole de Metz Habitat lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’autre part, de lui enjoindre de lui accorder le bénéfice d’une telle protection. Par une ordonnance n° 2505472 du 31 juillet 2025 prise en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à cette société de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eurométropole de Metz Habitat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Eurométropole de Metz Habitat a été informé par un courrier du 23 octobre 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; (…) / Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Eurométropole de Metz Habitat soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, faute de mentionner dans les visas l’existence d’un recours au fond contre la décision dont la suspension de l’exécution était demandée ;
- le juge des référés a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la condition d’urgence devait être regardée comme satisfaite sans caractériser un préjudice causé aux intérêts de M. A… ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique apparaissait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle, alors que les faits reprochés à M. A… constituaient une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la société Eurométropole de Metz Habitat ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eurométropole de Metz Habitat n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurométropole de Metz Habitat.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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