Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 24 juin 2021, n° 19/00210
CPH Angers 14 mars 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 24 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Inaptitude et licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Respect de l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et n'avait commis aucune faute.

  • Rejeté
    Preuve de harcèlement sexuel

    La cour a jugé que la salariée ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits de harcèlement.

  • Accepté
    Conditions d'application de l'article L. 1235-4

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, les conditions d'application étant réunies.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a partiellement fait droit à la demande de la salariée au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 24 juin 2021, n° 19/00210
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00210
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 14 mars 2019, N° 18/00284
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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