Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 juin 2021, n° 19/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 14 mars 2019, N° 18/00284 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00210 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPOZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 14 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/00284
ARRÊT DU 24 Juin 2021
APPELANTE :
Madame D X
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 331190
INTIMEE :
SAS RESIDE ETUDES SENIORS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur M, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur L M
Conseiller : Madame M-C. DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame J K
ARRÊT : prononcé le 24 Juin 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur M, conseiller pour le président empêché, et par Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Réside Etudes Seniors, filiale du groupe Réside Etudes spécialisé dans la gestion de résidences de services, exploite à Avrillé (Maine-et-Loire), sous l’enseigne La Girandière, une structure destinée à l’hébergement de seniors autonomes.
Mme D X, née le […], a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 18 juin 2012 par la société Réside Etudes Seniors, au sein de l’établissement de La Girandière, en qualité d’auxiliaire de vie, qualification employée, coefficient 205, position 1, niveau 2 de la convention collective de l’hospitalisation privée.
Le 27 juin 2016, Mme X a déposé une plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Segré contre l’un de ses collègues, M. F Y, en dénonçant de sa part des faits d’agressions sexuelles qui auraient été commis au cours de la période du 1er mars 2016 au 29 mai 2016.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 24 décembre 2016 jusqu’au 16 janvier 2017.
Le 16 janvier 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude concernant Mme X dans les termes suivants : 'Inaptitude médicale à tout poste dans l’entreprise en une seule visite médicale selon les modalités de l’article R. 4624-31 du code du travail. Le maintien à un poste entraînerait un danger grave et immédiat.'
Par lettre du 1er février 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement qui s’est déroulé le 10 février 2017 et elle a été licenciée par lettre recommandée du 15 février 2017 pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Contestant le bien fondé de son licenciement pour inaptitude et faisant valoir que la société Réside Etudes Seniors a méconnu son obligation de sécurité à son égard, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 25 mai 2018 afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement sexuel commis par M. Y et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Réside Etudes Seniors s’est opposée aux prétentions de Mme X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de la totalité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Réside Etudes Seniors la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 avril 2019, son appel portant sur toutes les dispositions lui faisant grief
et qu’elle énonce dans la déclaration.
La société Réside Etudes Seniors a constitué avocat le 29 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 16 décembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et demande à la cour de :
— dire que son licenciement pour inaptitude du 15 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse;
— dire que la société Réside Etudes Seniors a méconnu son obligation de sécurité à son égard ;
— condamner la société Réside Etudes Seniors à lui verser les sommes suivantes sauf à parfaire:
* 1 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct consécutif au harcèlement sexuel commis par M. F Y ;
— dire que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— condamner la société Réside Etudes Seniors à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Réside Etudes Seniors aux entiers dépens.
Mme X fait valoir que malgré ses nombreuses démarches aux fins d’informer son employeur de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel à son encontre, elle a été à plusieurs reprises la victime de M. Y, de sorte que la société n’a pas pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Elle conteste les affirmations de la société selon lesquelles elle n’aurait eu connaissance pour la première fois du comportement de M. Y que le 30 mai 2016 et affirme rapporter la preuve que ce comportement était ancien et connu de la direction au moins depuis le début de l’année 2016.
Mme X considère par conséquent que ce sont les manquements de l’employeur en matière de préservation de sa sécurité qui sont à l’origine de son inaptitude, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle considère que le licenciement est aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement en soutenant que la société Réside Etudes Seniors était tenue de procéder à une recherche de reclassement dès lors que le médecin du travail n’avait pas expressément mentionné, dans son avis d’inaptitude, l’une ou l’autre des deux conditions de dispense de recherche
de reclassement prévues par l’alinéa 2 de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, à savoir que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Réside Etudes Seniors sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande en conséquence que Mme X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Réside Etudes Seniors affirme avoir respecté son obligation de sécurité en ayant mis en place toutes les mesures utiles à la protection de la santé et de la sécurité de la salariée dès qu’elle a eu connaissance d’un risque en lien avec des agissements assimilables à du harcèlement sexuel de la part de M. Y. Elle précise que celui-ci a été mis à pied dès le 2 juin 2016 et qu’il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2016. Elle ajoute que Mme X n’a jamais diligenté aucune démarche tendant à l’aviser du comportement de M. Y avant les faits de la fin du mois de mai 2016.
Concernant le moyen tiré du non-respect des dispositions relatives à l’obligation de reclassement, la société Réside Etudes Seniors considère que l’avis d’inaptitude du médecin du travail est suffisamment clair et explicite pour écarter toute possibilité de reclassement, sans qu’il puisse être exigé qu’il reprenne mot à mot la formulation de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
MOTIVATION
- Sur le moyen tiré du non-respect de l’obligation de sécurité :
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il revient au salarié de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et l’inaptitude ayant entraîné le licenciement.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Mme X prétend que son inaptitude constatée en un seul examen par le médecin du travail le 16 janvier 2017 est la conséquence des faits dont elle a été victime de la part de M. Y et dont l’employeur a tardé à mesurer toute la gravité. Pour démontrer que ce dernier a pourtant eu très tôt connaissance du risque présenté par M. Y, elle se fonde d’abord sur des attestations de son ancienne collègue, Mme G A, qui décrit des comportements agressifs et insultants de la part de M. Y et qui affirme que le directeur, M. Z, en a été informé (pièces n° 14 et 15 du dossier de la salariée). Les attestations de Mme A ne précisent toutefois à aucun moment à quelle date le directeur aurait précisément eu connaissance de ces faits.
Elle se fonde ensuite sur le témoignage de Mme H B, qui a travaillé en contrat de professionnalisation au sein de l’établissement en 2016 et qui affirme avoir été victime de comportements déplacés de la part de M. Y, en avoir fait part à Mme X et s’être rendue à l’initiative de celle-ci auprès du directeur pour lui exposer la situation. Mme B précise que le directeur lui a demandé de faire une déclaration écrite, ce qui a été fait selon elle dès le lendemain. Elle précise que ces faits se seraient produits environ un mois avant qu’elle croise Mme X en pleurs après avoir été elle-même victime du comportement de M. Y (pièce n° 16 du dossier de la salariée). Toutefois, l’attestation de Mme B ne comporte aucune date précise concernant le déroulement des faits et la déclaration que celle-ci aurait remise au directeur pour dénoncer les agissements de M. Y n’est pas produite aux débats.
Les éléments sur lesquels se fonde Mme X sont donc insuffisants pour permettre de déterminer précisément la date à laquelle l’employeur aurait été informé d’un comportement inadapté de M. Y envers ses collègues féminines.
La société Réside Etudes Seniors soutient de son côté que ce n’est que le 30 mai 2016 que le directeur de la résidence d’Avrillé, M. Z, a été informé par le conjoint de Mme X que celle-ci avait fait l’objet la veille d’un comportement et de propos déplacés de la part de M. Y. Cette version est confirmée par l’attestation de Mme I C, qui était la supérieure hiérarchique directe de Mme X, qui affirme avoir été informée pour la première fois le 30 mai 2016, en sa qualité de coordinatrice, par M. Z du fait que Mme X avait été victime la veille d’agissements de la part de M. Y. Elle précise avoir immédiatement contacté par téléphone Mme X qui a été reçue le lendemain par le directeur en sa présence (pièce n° 11 du dossier de l’employeur).
Afin de confirmer ses déclarations, Mme X a adressé un courrier au directeur le 31 mai 2016 dans lequel elle rappelle que M. Y a eu des gestes et des mots déplacés à son égard 'ce dimanche', c’est-à-dire le 29 mai, le 31 mai 2016 étant un mardi. Ce courrier revient sur les faits de l’avant-veille et fait état des inquiétudes de Mme X au sujet de son avenir et aussi des conséquences sur l’emploi de M. Y 'qui élève son enfant seul' mais ne contient aucune allusion à de précédents comportements déplacés qui auraient été imputables à son collègue ni, a fortiori, à une information qui aurait été donnée à ce sujet à l’employeur avant le 30 mai 2016 (pièce n° 12 du dossier de l’employeur).
Dans sa plainte déposée auprès de la gendarmerie le 27 juin 2016, Mme X décrit l’incident du dimanche 29 mai 2016 comme étant celui justifiant sa démarche. Elle affirme que son attention a commencé à être attirée par des propos hostiles de la part de M. Y envers la hiérarchie et la direction 'vers le mois d’avril 2016" et que sa collègue Mme A avait auparavant constaté d’autres faits ('elle a vu des choses dont moi-même je ne me rappelle plus mais qui datent d’avant'). Il n’est cependant fait état à aucun moment d’une information précise donnée à l’employeur au sujet du comportement de M. Y qui serait antérieure au 30 mai 2016.
M. Y a encore travaillé au sein de l’établissement les 1er et 2 juin avant d’être en repos du 3 au 5 juin puis placé en arrêt de travail à compter du 6 juin jusqu’au 16 juin (pièce n° 14). Selon l’attestation de Mme C, M. Y n’a travaillé ni dans le même service ni sur les mêmes horaires que Mme X au cours des journées des 1er et 2 juin.
Le 7 juin 2016, Mme X a été vue par le médecin du travail qui a émis un avis d’aptitude assorti de la recommandation suivante : 'Pas de travail le week-end avec son collègue M. Y en l’absence de tierce personne'.
Le 10 juin 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié le 28 juin 2016.
Il résulte de cette chronologie des faits que la société Réside Etudes Seniors a immédiatement réagi aux accusations qui ont été portées contre M. Y en faisant en sorte qu’il ne puisse se trouver en présence de Mme X. Aucun élément ne permet de démontrer que la société a eu connaissance d’autres faits avant le 30 mai 2016 et qu’elle aurait tardé à mettre en oeuvre les mesures adaptées, de sorte que le prétendu retard de 'prise en charge du cas de M. Y' invoqué par Mme X n’est absolument pas démontré. Il est tout aussi inexact de soutenir, comme le fait Mme B dans son attestation reprise à son compte par Mme X, que la direction n’a commencé à réagir qu’avec le dépôt de plainte de cette dernière, lequel est intervenu le 27 juin 2016. Si la lettre de licenciement de M. Y fait référence à des faits du 28 avril 2016 (pièce n° 17 du dossier de la salariée), il résulte cependant des éléments du dossier, et notamment du jugement de départage du conseil de prud’hommes d’Angers du 9 novembre 2018, rendu dans l’affaire ayant opposé M. Y à la société, qu’il s’agit de faits qui n’ont été dénoncés par Mme A que dans un courrier daté du 25 mai 2016. Ce jugement du conseil de prud’hommes a en outre considéré que ces faits du 28 avril 2016 n’étaient pas établis.
Mme X soutient également avoir été victime d’une nouvelle agression de la part de M. Y le dimanche 24 décembre 2016, en soulignant que le médecin du travail avait pourtant préconisé qu’elle ne devait pas travailler le week-end.
Mais outre le fait que Mme X ne verse aux débats aucune pièce permettant de confirmer la matérialité d’un incident qui se serait déroulé le 24 décembre 2016, il apparaît que même si M. Y a pu être présent dans les locaux de la résidence à cette date, il ne se trouvait alors plus sous la subordination de la société Réside Etudes Seniors puisqu’il avait été licencié six mois auparavant. La société fait valoir à juste titre qu’elle ne dispose d’aucun moyen juridique pour interdire l’accès à la résidence à M. Y si celui-ci entend venir rendre visite à l’un des résidents qui accepte de le recevoir dans son domicile privé, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’une maison de retraite classique au sein de laquelle la direction dispose du pouvoir de contrôler les accès et de limiter les visites. L’avis du médecin du travail concernant le travail le week-end ne trouvait à s’appliquer que tant que M. Y était encore salarié de la société Réside Etudes Seniors et la référence faite à cet avis par Mme X est dépourvue de toute pertinence. De surcroît, Mme C a attesté avoir pris contact avec le CMP d’Avrillé pour la prise en charge psychologique de Mme X, et avec l’accord de celle-ci, lorsqu’elle a eu connaissance de l’incident du 24 décembre 2016. Aucune faute n’est donc établie à l’égard de l’employeur en rapport avec les nouveaux faits qui se seraient déroulés à cette date, quand bien même ces faits semblent avoir aggravé l’état de santé de Mme X et sont intervenus peu de temps avant son arrêt de travail et l’avis d’inaptitude du 16 janvier 2017.
Il n’est donc pas démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité soit à l’origine de l’inaptitude de Mme X. Le licenciement ne peut donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif que l’inaptitude serait la conséquence d’une faute commise par la société Réside Etudes Seniors.
- Sur le moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement :
L’article L. 1226-2-1 du code du travail, résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 et qui était donc applicable au jour de l’avis d’inaptitude prononcé à l’égard de Mme X, est ainsi rédigé :
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
L’article R. 4624-42 du code du travail, résultant du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, également applicable à compter du 1er janvier 2017, est ainsi rédigé :
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Mme X soutient que la rédaction de l’avis d’inaptitude du 16 janvier 2017 ('Inaptitude médicale à tout poste dans l’entreprise en une seule visite médicale selon les modalités de l’article R. 4624-31 du code du travail. Le maintien à un poste entraînerait un danger grave et immédiat.') n’est pas conforme en ce qu’il omet de reprendre exactement les termes de l’une ou l’autre des deux mentions envisagées par l’article L. 1226-2-1 au vu desquelles il est possible pour l’employeur de se dispenser de toute recherche de reclassement et de se rapprocher du médecin du travail afin qu’il précise sa position.
La société Réside Etudes Seniors considère que le sens de l’avis d’inaptitude ne fait aucun doute et ajoute que le médecin du travail ne disposait pas alors du nouveau formulaire d’avis d’inaptitude visant expressément les cas de dispense de l’obligation de reclassement de l’article L. 1226-2-1 du code du travail qui n’a été diffusé qu’à partir du 1er novembre 2017 (arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste, publié au Journal officiel du 21 octobre 2017, et dont l’article 5 prévoit qu’il entre en vigueur le 1er novembre 2017).
Il apparaît en effet que le médecin du travail a utilisé une formulation qui n’est pas exactement celle du nouveau texte puisqu’elle correspond plutôt à celle de l’ancien article R. 4621-34 du code du travail qui est d’ailleurs expressément cité. Mais surtout, l’avis du médecin du travail du 16 janvier 2017 ne se prononce que sur une inaptitude ' à tout poste dans l’entreprise' et non sur une impossibilité de tout maintien de la salariée 'dans un emploi' ou sur le fait que son état de santé ferait obstacle à tout reclassement 'dans un emploi' comme l’exige l’article L. 1226-2-1 . Il existe par conséquent une ambiguïté sur la question de savoir si Mme X était également inapte à tout emploi au sein du groupe auquel appartient la société Réside Etudes Seniors, de sorte que celle-ci aurait dû interroger le médecin du travail sur la portée de son avis dès lors qu’il n’était pas strictement conforme à la lettre du texte.
Il ne peut en conséquence être considéré que la société Réside Etudes Seniors a satisfait à son obligation de reclassement. Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’ancienneté de Mme X était de 4 ans et 8 mois au moment de la rupture et il n’est pas contesté que la société Réside Etudes Seniors employait habituellement au moins onze salariés.
Mme X fait valoir que son salaire brut moyen était de 800 euros en 2016 en se fondant sur son bulletin de salaire de décembre 2016 qui mentionne un total annuel de 9 610,59 euros mais l’examen de l’ensemble des bulletins de salaire depuis février 2016 permet de constater qu’il existe une erreur manifeste de totalisation annuelle et il n’est pas soutenu que la salariée travaillait à temps partiel. Le montant total brut des salaires des six derniers mois ayant précédé la rupture (août 2016 à janvier 2017) s’établit en réalité à 9 281,26 euros.
Le préjudice subi par Mme X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (36 ans), de son ancienneté dans l’entreprise et du fait qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement alors que l’employeur soutient qu’elle a retrouvé très rapidement un emploi, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 9 500 euros.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude. Il y a lieu de faire droit à la demande que Mme X limite à la somme de 1 600 euros, étant observé qu’elle ne sollicite pas d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme.
- Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, arrêt n° 2121 FP-P+B+R+I).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent concernant le respect de l’obligation de sécurité que la société Réside Etudes Seniors a réagi immédiatement lorsqu’elle a été informée de faits susceptibles d’avoir été commis par M. Y au préjudice de Mme X, en faisant en sorte que ces deux personnes ne travaillent plus ensemble et en engageant à l’encontre de M. Y une procédure de licenciement pour faute grave accompagnée d’une mise à pied conservatoire.
Il ressort de ces éléments que la société Réside Etudes Seniors a rempli les obligations résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité.
Le jugement ayant débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation de l’obligation de sécurité doit être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement sexuel commis par M. Y :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que Mme X ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits de harcèlement sexuel imputés à M. Y, relevant à cet égard que le licenciement pour faute grave de celui-ci a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par un jugement de départage du conseil de prud’hommes d’Angers du 9 novembre 2018.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice.
Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Réside Etudes Seniors à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X par suite de son licenciement et ce dans la limite d’un mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme X et de condamner la société Réside Etudes Seniors au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société Réside Etudes Seniors, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 14 mars 2019 en ce qu’il a :
— débouté Mme D X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement ;
— débouté Mme D X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné Mme D X au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société Réside Etudes Seniors à son obligation de reclassement ;
CONDAMNE la société Réside Etudes Seniors à payer à Mme D X les sommes de :
— 9 500 euros (neuf mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 600 euros (mille six cents euros) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
DIT que les condamnations portant sur des sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 et que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Réside Etudes Seniors à payer à Mme D X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Réside Etudes Seniors de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
ORDONNE à la société Réside Etudes Seniors de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à Mme D X par suite de son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Réside Etudes Seniors aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
J K L M
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