Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 juin 2021, n° 19/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00895 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2019, N° F17/00037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/00895 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TAFW
AFFAIRE :
Z X
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation de départage de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00037
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN après prorogation du VINGT SEPT MAI DEUX
MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE,
vestiaire : 218
APPELANTE
****************
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Patricia GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : U0001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 16 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée à compter du 4 juin 1975, en qualité employée de bureau, par l’Urssaf de Tourcoing, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Mutée à l’Urssaf de Paris, elle a été admise à l’examen final de la 23e promotion du Cours des Cadres option « agent de contrôle des employeurs » en date des 27 et 28 juin 1988, et nommée agent de contrôle au niveau 3, au coefficient 229 à compter du 16 août 1988.
L’organisme Urssaf Île de France a été créé par arrêté du 7 août 2012 à compter du 1er janvier 2013 et est issu de la fusion des Urssaf de Seine et Marne et de Paris Région parisienne. L’organisme emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
En 1993, suite à la transposition, la dénomination de son emploi est devenue celle d’inspectrice
du recouvrement, poste classé au coefficient 284, au niveau 6.
Lors de la transposition opérée en application du protocole d’accord du 30 novembre 2004, Mme X a obtenu le coefficient de base 305, avec 75 points de compétence, outre 50 points d’expérience.
Elle a été promue au niveau 7 de la classification conventionnelle rétroactivement à compter du 1er juin 2009, au coefficient de base 350, conservant 65 points de compétence et 50 points d’expérience.
Le 1er octobre 2015, Mme X a fait valoir ses droits à retraite.
Au dernier état de son classement, sa situation était la suivante :
— Niveau 7
— Coefficient 360
— Points d’expérience : 50
— Points de compétence : 79
Estimant que l’employeur ne respectait pas les stipulations conventionnelles et qu’elle était victime d’inégalité de traitement, Mme X a saisi, le 30 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’entendre condamner l’Urssaf Île de France à lui verser diverses primes et indemnités ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’organisme s’est opposé à ses demandes et a sollicité une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Radiée le 5 février 2015, l’instance a été rétablie le 3 février 2017.
Par jugement de départage rendu le 18 janvier 2019, notifié le 4 février 2019, le conseil a statué comme suit :
- dit n’y avoir lieu à la jonction des procédures
- déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes
- laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le 28 février 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mars 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 2 mars 2021, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise, et de :
C. Condamner l’Urssaf Île de France à lui verser :
— à titre principal : les sommes de 9 548,29 euros au titre des rappels de salaire, 954,83 euros au titre des congés payés afférents, 311,36 euros au titre du solde d’indemnité de départ à la retraite et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d’agrément consécutifs à l’atteinte à l’égalité de traitement et en application de l’article 23 al.1 de la Convention Collective;
— à titre subsidiaire : la somme globale de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte subi au titre de l’égalité de traitement de ce chef.
D. Condamner l’Urssaf Île de France à lui verser :
— à titre principal : les sommes de 29 071,42 euros, de 2 907,14 euros à titre de congés payés y afférents, 1 167,60 euros au titre du solde d’indemnité de départ à la retraite et 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d’agrément consécutifs du chef de l’atteinte à l’égalité de traitement et en application de l’article 23 al.3 de la Convention Collective;
— à titre subsidiaire : la somme globale de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte subi au titre de l’égalité de traitement de ce chef.
E – condamner l’Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 7 538,25 euros au titre de l’indemnité d’immixtion dans la vie privée et de l’application des dispositions de l’article L.1222-9 et suivants du Code du Travail
F. Au titre de l’application du protocole du 30 novembre 2004 et des pas de compétence :
— avant dire droit, enjoindre à l’Urssaf, dans un délai de six mois, de procéder à la reconstitution de sa carrière en lui attribuant un pas de compétence chaque année non pourvue depuis 2009, en application des accords collectifs précités et de l’atteinte à l’égalité de traitement,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la production des éléments de cette reconstitution de carrière sur le montant des rappels de salaire induits et sur le montant des dommages et intérêts.
— Condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des salaires non prescrits et des dommages et intérêts résultat de la violation de l’égalité de traitement et des termes des accords collectifs.
G. Condamner l’Urssaf, à lui verser :
— à titre principal : les sommes de 29 189,89 euros au titre du rappel de salaire, celle de 2 918,99 euros au titre des congés payés et celle de 1 945,99 euros au titre du solde de l’indemnité de départ à la retraite outre la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de
l’atteinte à l’égalité de traitement avec les anciens militaires;
— à titre subsidiaire : la somme de 38 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’égalité de traitement de ce chef.
I. Condamner l’Urssaf Île de France à lui verser, pour la période de janvier 2009 à septembre 2014, la somme de 2 076,79 euros au titre de la différence de traitement dans l’application des indemnités forfaitaires de déplacement,
J à O. Condamner l’Urssaf Île de France à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner à l’Urssaf Île de France de produire un bulletin de salaire tenant compte de l’ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
Dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes pour les salaires exigibles à cette date et à la date de leur exigibilité pour les salaires échus postérieurement, avec anatocisme,
Condamner l’Urssaf Île de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
P. Condamner l’Urssaf Île de France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du parcours professionnel.
' Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er mars 2021, l’Urssaf Île de France demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a fait une application régulière des dispositions de l’article 23 de la Convention collective applicable, qu’elle n’a pas commis d’immixtion dans la vie privée de Mme X, qu’elle n’a pas violé le dispositif conventionnel relatif à l’attribution de points de compétences, qu’elle n’a créé aucune situation d’inégalité de traitement à l’égard de Mme X sur le point relatif aux frais de repas, ni en comparaison à la situation des inspecteurs LCTI ;
— dire et juger la nouvelle demande de l’appelante portant sur la mise en place de son parcours professionnel comme infondée,
— confirmer en conséquence le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et prétentions, présents et à venir ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins écrits et conclusions, présentes et à venir ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
I – Sur la prime de guichet :
I – a) Sur le bénéfice de la prime :
Au soutien de la demande en paiement formulée de ce chef, Mme X soutient être bien-fondée à prétendre qu’en sa qualité d’inspectrice du recouvrement, elle relève bien de la catégorie des agents techniques au sens des dispositions de l’article 23 de la convention collective et qu’elle remplit l’ensemble des conditions fixées par le règlement intérieur type pour obtenir paiement de cette prime, à savoir que les inspecteurs du recouvrement sont chargés d’une fonction d’accueil et itinérants.
L’Urssaf le réfute et objecte que l’appelante ne peut se prévaloir du paiement de cette prime puisqu’elle ne remplit pas les conditions cumulatives requises pour en bénéficier pour la période antérieure au 1er juillet 2016.
Dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du protocole d’accord du 29 mars 2016, lequel a fixé la liste des emplois bénéficiant de cette prime à compter du 1er juillet 2016, dont les inspecteurs du recouvrement sont désormais expressément exclus, l’article 23 de la convention collective disposait que :
« les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences.
[…]
l’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant ».
Le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l’article précité, énonce :
« une indemnité spéciale de guichet est attribuée en application de l’article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations soit :
Décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d’une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidation de décomptes.
Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeur en contact avec le public.
La liste des agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables.
L’indemnité de guichet n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d’ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d’assiduité. »
Selon les termes du protocole d’accord du 14 mai 1992, les emplois de l’ensemble du personnel ont été classés sur 10 niveaux de classification ; les agents techniques, intégrés par avenant de 1973 aux fonctions d’exécution correspondent dans la classification issue du protocole d’accord de 1992 aux niveaux 1 à 3 ; les inspecteurs du recouvrement, ayant antérieurement à cette classification dépendu d’une classification leur étant propre, ont été, aux termes de ce protocole, classés au niveau 6 coefficient de base 270 et coefficient de carrière 284.
L’emploi d’inspecteur de recouvrement ne relève pas de la catégorie des agents techniques, au sens de la convention collective, lesquels correspondent à des fonctions d’exécution bénéficiant d’un coefficient moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartiennent les inspecteurs de recouvrement.
Ainsi, Mme X ne remplit pas l’une des trois conditions cumulatives requises pour bénéficier de la prime de guichet/d’itinérance. Par suite, celle-ci n’est pas éligible au bénéfice de ces primes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
I – b) Sur l’application du principe d’égalité de traitement :
En application du principe d’égalité de traitement et des articles L. 3132-16 et L. 3132-19 du code du travail, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Le salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de cette inégalité et l’employeur doit rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement.
En premier lieu, Mme X se prévaut de la situation d’un de ses collègues, M. Y, inspecteur du recouvrement, dont l’appelante affirme qu’il est bénéficiaire de cette prime de manière rétroactive depuis 2000.
Toutefois, l’employeur objecte à juste titre, et justifie, que ce n’est qu’en raison de décisions judiciaires rendues par la cour d’appel de Paris qu’il a été contraint de verser la prime, et que le pourvoi formé par cet inspecteur contre le dernier arrêt rendu dans cette affaire par la cour de Versailles le 16 janvier 2019 qui le déboutait d’une réclamation présentée à ce titre, a été rejeté. L’appelante ne peut donc utilement invoquer la situation de ce salarié.
En second lieu, Mme X se prévaut de la situation des agents d’accueil, qui perçoivent cette prime. Or, après avoir rappelé que 'le principe d’égalité de traitement implique que, confrontés à la même sujétion, les salariés se voient traités de manière identique', elle affirme établir que les agents d’accueil de l’Urssaf ne remplissent pas les conditions posées par le Règlement Intérieur Type pour bénéficier de la prime de guichet qui leur a été pourtant servie, et ce de l’aveu même de l’Urssaf qui exposait au terme de ces écritures qu’il existait deux conditions propres au régime de la prime consistant à « occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations » (et) « conseiller le public non seulement sur la législation de sa propre branche mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale ».
Elle considère que l’employeur ne peut se prévaloir de la présomption dégagée par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation fondée sur la validation d’une différence de traitement issue de la négociation collective, au motif que ces agents d’accueil ne répondent pas aux conditions fixées par ce texte.
Elle affirme 'faire également face, au quotidien, au même public que les agents d’accueil, dans le cadre de son exercice, et ce, tant dans ces missions de contrôle des comptes d’assiette que dans celui de lutte contre le travail illégal, aussi bien au téléphone que face à face’ et que si 'les premiers assurent l’accueil des cotisants et des salariés venus se présenter dans les locaux ou par téléphone sur la plate-forme d’accueil, les inspecteurs leur font face également dans l’entreprise lors des contrôles et au téléphone à la suite desdits contrôles'.
Elle verse aux débats les bulletins de paye de deux 'conseillers cotisants', faisant apparaître le bénéfice de cette prime complétant leur traitement de base s’élevant respectivement à 1 668 et 1 320 euros.
Ces agents, dont la mission consiste à répondre à l’ensemble des demandes formulées par les cotisants, de participer à la promotion de l’ensemble des offres de services et de conseiller les cotisants, n’exerçant pas des fonctions comparables à celles exercées par l’appelante et n’étant pas soumis aux mêmes sujétions que les inspecteurs du recouvrement, ne sont pas placés dans une
situation identique au regard de l’avantage revendiqué.
En outre, dans la mesure où Mme X, qui dépend de la catégorie des inspecteurs du recouvrement, ne relève pas de la catégorie des agents techniques, elle n’est pas fondée à invoquer une inégalité de traitement fondée sur le fait que l’Urssaf accorderait à une catégorie d’agents techniques une prime à laquelle ils ne pourraient prétendre faute de satisfaire à l’ensemble des conditions requises.
Il ne résulte pas des éléments invoqués par le salarié des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes de ce chef, tant en terme de rappel de salaire que d’indemnisation.
II – Sur la prime d’itinérance :
II – a) Sur le bénéfice de la prime :
Se prévalant de la définition donnée par l’Urssaf, dans sa documentation interne, à 'l’accueil’ Mme X soutient qu’aucun agent en dehors de l’inspecteur du recouvrement ne peut, au sein de l’Urssaf, bénéficier de cette prime de fonction. Plus encore, aucun agent ne pourrait, en dehors de l’Urssaf, bénéficier de cette prime, seul cet organisme pratiquant toutes les législations du régime général et même davantage.
L’employeur soutient que l’appelante ne peut se prévaloir du paiement de cette prime puisqu’elle ne remplit pas les conditions cumulatives requises pour en bénéficier durant la période antérieure au 1er juillet 2016.
Faute de remplir la condition de relever de la catégorie des agents techniques, Mme X n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice de cette prime.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée à ce titre.
II – b) Sur l’application du principe d’égalité de traitement :
Mme X soutient justifier que les agents enquêteurs qui sont des agents de contrôle chargés d’effectuer des enquêtes sans disposer de toutes les prérogatives des inspecteurs du recouvrement bénéficient d’une prime d’itinérance.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu, pour refuser de constater l’existence d’une différence catégorielle vis-à-vis des agents enquêteurs qui sont des cadres comme eux, que cette classification avait été obtenue à la suite d’une condamnation judiciaire de l’Urssaf, la différence de traitement qui en découle ne pouvant être présumée justifiée, dès lors qu’elle n’a pas été mise en place par une convention collective.
L’Urssaf soutient en réplique que cette décision est d’origine judiciaire et ne relève pas de son fait, si bien qu’elle a respecté le principe d’égalité de traitement. Elle fait en effet valoir que les agents de contrôle ont été classés entre les niveaux 3 et 6 du personnel d’exécution, suivant la classification mise en place selon avenant du 17 avril 1974 ; qu’ils ont ensuite relevé de la direction d’information, documentation et relations extérieures D23" à compter de sa création en 1991 tout en restant dans cette même classification ; que par avenant à leur contrat de travail, ils se sont vu attribuer la prime d’itinérance, étant donné qu’ils remplissaient alors les trois conditions, à savoir être des agents techniques, exerçant des fonctions d’accueil, de manière itinérante.
L’Urssaf ajoute que ces agents ont ensuite été reclassés au niveau 3 au terme de la classification mise en place par le protocole d’accord du 14 mai 1992 avant d’obtenir leur classement de niveau 5A de la classification par décision judiciaire ; que le bénéfice de cette prime étant d’origine contractuelle, elle soutient n’avoir pas pu la rapporter.
La cour relève, d’une part, que les agents enquêteurs étaient des agents techniques au sens de la classification et remplissaient les critères requis lorsque la prime d’itinérance leur a été octroyée par avenant contractuel, d’autre part, que leur classification a ensuite évolué par la mise en place du protocole d’accord du 14 mai 1992 et le reclassement au niveau 5A en vertu d’une décision judiciaire si bien qu’ils bénéficient de la prime d’itinérance sans en remplir une des conditions au moins, à savoir celle d’être désormais des agents techniques.
Il existe ainsi une différence de traitement entre les agents enquêteurs bénéficiant de cette prime et les inspecteurs du recouvrement en étant exclus. La cour relève toutefois que la re-classification au niveau 5A et la perte conséquente du rang d’agent technique trouvent leur origine dans une décision de justice. Or, en droit l’application d’une décision de justice est une raison objective et pertinente de traiter différemment un salarié par rapport à un autre.
Ainsi la différence de traitement constatée est justifiée par une raison objective et pertinente de traiter différemment les inspecteurs du recouvrement des agents enquêteurs ayant obtenu un changement de classification.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X sur ce point.
III – Sur l’immixtion dans la vie privée :
Au soutien de la demande en paiement d’une indemnité d’immixtion, Mme X expose avoir dû aménager à son domicile un espace pour pouvoir y travailler, faire son secrétariat, conserver les dossiers et le matériel confiés (imprimante, ordinateur portable,…). Elle critique la décision du conseil, qui s’est contenté de constater que l’Urssaf justifiait mettre à disposition de ses salariés des espaces de travail, sans répondre à son argumentation fondée sur les dispositions des articles L 1222-9 et suivants du code du travail, qui ne conditionnent pas le principe de l’indemnisation au fait que l’employeur demande au salarié de travailler depuis son domicile mais au constat objectif de la situation de télétravail.
L’Urssaf conteste son obligation de ce chef, en se prévalant de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors que l’employeur met un local de bureau à disposition et que l’occupation du domicile résulte d’un choix du salarié et non d’une obligation imposée par l’employeur ou d’une demande de ce dernier (Cass. soc., 4 décembre 2013, n° 12-19.667) et en faisant en outre valoir que les parties n’ont pas convenu d’une activité en télétravail.
En droit, l’occupation du domicile d’un salarié, à la demande de l’employeur et à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de ce salarié et n’entre pas dans l’économie générale du contrat. L’employeur doit indemniser le salarié de la sujétion particulière qu’il lui impose ainsi que des frais engendrés par l’occupation du domicile à des fins professionnelles ou/et dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
En l’espèce, s’il est constant que l’appelante accomplit une partie de ses fonctions à son domicile, en sus du temps de contrôle passé aux sièges des entreprises et du temps passé aux bureaux de l’Urssaf, il ne ressort d’aucun élément que l’employeur l’ait sollicitée afin de travailler pour partie à son domicile ni davantage que les conditions matérielles mises à disposition par la direction la contraignaient à devoir travailler à son domicile. Il n’est pas discuté par l’appelante que l’employeur met effectivement à sa disposition des espaces professionnels où elle peut travailler, l’affirmation de l’employeur selon laquelle les inspecteurs du recouvrement consacrent la quasi-totalité de leur temps de travail aux contrôles des cotisants qui s’effectuent dans les locaux des cotisants n’étant pas contredite.
Elle affirme sans en justifier ne 'pas disposer de quoi ranger notamment les dossiers qui lui sont confiés dans les bureaux dévolus aux inspecteurs lorsque ces derniers viennent au sein de l’établissement'. Il s’ensuit que la salariée n’est pas contrainte de travailler à son domicile. Cette modalité ressortant d’une simple faculté accordée aux inspecteurs du recouvrement, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour immixtion dans la vie privée n’est pas fondée.
Mme X invoque par ailleurs les dispositions de l’article L. 1222-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2012 au 24 septembre 2017, qui met à la charge de l’employeur tous les coûts découlant directement du télétravail, indépendamment de la question de savoir qui est à l’origine de la décision de recourir au télétravail dès lors qu’il est établi que la prestation assurée par le télétravailleur l’est au profit de l’employeur. Elle estime qu’en subordonnant la prise en charge des frais liés au travail à domicile à un accord entre l’employeur et le salarié sur les modalités du télétravail, le conseil de prud’hommes fait une lecture erronée de l’article L. 1222-9 du code du travail.
Or, selon l’article L. 1222-9 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions
de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
A défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.
L’article L. 1222-10 énonçait qu’ 'outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci'.
En l’espèce, l’appelante indique expressément dans ses conclusions que les dispositions de l’accord signé au niveau de l’UCANSS en 2014 relatif au télétravail pendulaire ne lui étaient applicables. Dans la mesure où il n’existait aucun accord entre le salarié et l’employeur sur le recours au télétravail, mais une simple faculté consentie par ce dernier, la salariée ne peut se prévaloir de la législation relative au télétravail.
De manière superfétatoire, il sera relevé qu’il ressort des conclusions de l’appelante que la question du coût des matériels, logiciels et outils et maintenance de ceux-ci n’est pas en cause, l’Urssaf les mettant à disposition de ses agents, ni davantage celle liée à une participation au titre de ses frais d’abonnement et de communications, au titre desquels, elle ne fournit, en toute hypothèse, aucune pièce justificative.
La réclamation présentée de ce chef n’étant pas davantage fondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
IV – Sur la violation du dispositif conventionnel relatif à l’attribution de points de compétences :
IV -a) Sur l’application du protocole :
Mme X fait grief à l’employeur de ne lui avoir pas appliqué complètement le protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif à l’attribution des pas de compétence (qui correspond à l’octroi du strict minimum de 12 points de compétence prévus par le protocole) et des points de compétence majorés (qui correspondent à l’attribution de points de compétence au-delà du minimum de 12 points)
L’appelante s’estime fondée à solliciter l’octroi d’un pas de compétence chaque année non pourvue dans la mesure où, affirme-t-elle, elle démontre l’accroissement de ses compétences.
Elle fait grief aux premiers juges de n’avoir pas rempli son office en se refusant à vérifier la bonne exécution par l’Urssaf de ses obligations découlant du protocole d’accord.
L’appelante soutient que l’Urssaf n’a jamais justifié avoir concrètement respecté le protocole d’accord à son égard, soulignant établir, par la production des pièces propres à sa situation notamment, qu’elle
a pu obtenir des points de compétence alors même que les formulaires d’évaluation annuels prévus par le texte n’évaluent, ni n’établissent l’accroissement de ses compétences et, à l’inverse, n’avoir pas reçu d’objectif d’accroissement de compétence au cours de certaines années et avoir pour autant accru ses compétences sur les années considérées.
Tout en plaidant qu’il est certain que les compétences de l’intégralité des salariés de l’Urssaf n’augmentent pas nécessairement chaque année de manière objective d’une telle façon que les salariés devraient chacun bénéficier des augmentations de salaire qui en résulte, elle considère qu’il est pour autant également certain que ne pas le mesurer pour revenir à 'un système d’attribution tournant ou en dehors des critères prévus pour rentrer parfaitement dans le cadre de l’enveloppe budgétaire qui est allouée à l’Urssaf’ n’en constitue pas moins une violation de ce protocole.
Elle ajoute que compte tenu de l’évaluation incomplète, l’Urssaf du fait de sa carence, place les inspecteurs du recouvrement, dans l’impossibilité d’obtenir des points de compétence, concédant que si l’employeur avait respecté son obligation en matière d’évaluation, un pas de compétence ne lui aurait pas forcément été servi chaque année.
L’Urssaf objecte que le protocole d’accord encadre la possibilité pour l’employeur d’octroyer des points de compétence, mais qu’il n’ouvre en aucun cas à un droit systématique pour les salariés à bénéficier de tels points.
L’intimée réplique que l’octroi de points de compétence est une simple faculté ('les salariés peuvent se voir attribuer'), et qu’en application du protocole, sa seule obligation est d’identifier l’accroissement des compétences au regard d’un référentiel spécifique permettant de différencier les compétences « normales » de l’emploi, de celles ayant significativement augmentées au regard des années précédentes, tout en précisant qu’il n’existe aucune obligation conventionnelle d’apprécier l’accroissement des compétences au moment de l’entretien annuel, contrairement à ce que la présentation du support d’évaluation a pu faire croire, ce qui l’a conduit, indique-t-elle, à le modifier en 2018.
Elle ajoute être soumise à des contraintes budgétaires fixées par l’Etat et à un cadrage RMPP, c’est à dire à un taux maximal global d’évolution salariale fixé annuellement par la commission interministérielle d’audit salarial du secteur public (en 2010, elle disposait d’une dotation lui permettant une attribution de points de compétence à 40% des inspecteurs du recouvrement, et des responsables d’inspection, en 2013 à 19%, etc), qui l’oblige à définir une politique salariale au regard de la dotation globale dont elle peut disposer, les points de compétences étant attribués selon des critères précis établis tant dans le protocole d’accord que dans les notes internes distribuées tous les ans aux salariés.
Pour ce faire, l’Urssaf indique appliquer une procédure en plusieurs étapes et affirme que des réunions sont spécialement organisées pour examiner et débattre des propositions faites par les managers, généralement au début du mois de décembre, afin de pouvoir intégrer les décisions arrêtées dès la paie du mois de décembre. Elle souligne que conformément au protocole, tout salarié éligible au développement professionnel n’ayant pas bénéficié de points de compétence pendant trois
ans consécutifs peut demander à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation par la Direction de l’organisme. Enfin, elle précise que le bilan de la politique salariale est soumis chaque année aux représentants du personnel.
Le préambule du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit 'la possibilité de reconnaître les compétences développées par des avantages de rémunération dénommés point de compétence, attribués dans un cadre formalisé et des règles transparentes'.
L’article 4.2 de ce protocole stipule que :
« Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l’emploi.
Les compétences recouvrant des savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l’exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l’emploi.
L’identification de l’accroissement des compétences passe obligatoirement par l’élaboration des référentiels de compétences, dans les conditions définies à l’article 8 dudit protocole.
Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.
L’évaluation de la compétence est formalisée à l’occasion de l’entretien annuel, tel que prévu à l’article 7.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d’évolution salariale […], ce montant correspond au minimum à 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5A à 7 des employés et cadres […]
Le nombre total de points de compétence attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20 % de l’effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après : […] salariés occupant un emploi de niveau 5A à 9 des employés et cadres, […] ».
L’article 8 intitulé 'mode de régulation pour le développement et le parcours professionnels’ qui traite de l’élaboration et l’actualisation des référentiels au niveau national sous forme d’un répertoire des métiers et au niveau local prévoit, pour le niveau local, l’existence de référentiels d’emplois et de compétences.
Il est précisé que le référentiel d’emploi a pour objet, type d’emploi par type d’emploi, de décrire le contenu réel des activités et que le référentiel de compétences a pour finalité de distinguer les compétences nécessairement requises pour exercer l’ensemble des activités de l’emploi dans des
conditions normales d’activité, de l’accroissement de celles-ci, rémunéré par des points de compétence.
Il est prévu la communication de ces référentiels à l’actuel CES ainsi qu’une information précise et préalable des salariés sur l’accroissement des compétences attendues dans chacun des emplois organisée par la direction de l’organisme.
Le référentiel a pour finalité de « Distinguer les compétences nécessairement requises pour exercer l’ensemble des activités de l’emploi considéré dans des conditions normales d’activité, de l’accroissement de celle-ci, rémunéré par des points de compétence. »
Ce référentiel prévoit six critères d’appréciation de l’accroissement des compétences :
— l’accroissement de la technicité,
— l’accroissement de l’implication,
— l’accroissement de l’efficience,
— l’accroissement de l’autonomie,
— l’accroissement des qualités relationnelles,
— l’accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager,
En l’espèce, il est constant que Mme X a bénéficié depuis l’entrée en vigueur du dispositif, en 2005jusqu’à son départ en retraite d’un avancement conventionnel à deux reprises :
— En 2007 : 12 points de compétence,
— En 2011 : 14 points de compétence,
En outre, Mme X a été promue en 2009 au niveau 7 de la classification conventionnelle. À cette occasion, elle a obtenu 23 points supplémentaires.
Au 8 avril 2015, date du dernier entretien d’évaluation communiqué (pièce n°9/8), son coefficient développé s’établit à 489 (360 de base, 38 d’expérience et 23 de compétence).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas de corrélation entre la notion 'd’accroissement des compétences', visée par le protocole, qui se fait conformément au référentiel de compétences, dans les conditions définies à l’article 8 du présent texte, et l’atteinte d’objectifs que la hiérarchie a pu, ou non, fixer à l’inspectrice. Le fait que le responsable ne fixe pas d’objectif à son collaborateur une année ne constitue pas un manquement de l’employeur privant l’agent d’un droit ou
d’une chance d’obtenir un pas de compétence.
A l’examen des éléments communiqués, et notamment des compte-rendus d’évaluation, tenant compte également des contraintes financières auxquelles l’Urssaf est soumise, il ressort que l’employeur a fait une application loyale du protocole de 2004 à l’égard de Mme X qui a bénéficié, sur la période litigieuse, d’une évolution professionnelle favorable et conforme à l’accroissement de ses compétences.
La demande formée par l’appelante tendant à se voir accorder chaque année un pas de compétence a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
IV – b) Sur l’inégalité de traitement :
Mme X soutient également avoir subi à ce titre une inégalité de traitement caractérisée par l’absence de bénéfice des dispositions du protocole chaque année en relevant que les années où un pas ne lui a pas été accordé, certains de ses collègues ont pu, eux, en bénéficier d’un et ce, indique-t-elle sans que l’Urssaf ne parvienne à justifier de critères d’octroi objectifs, définis et contrôlables de ces points supplémentaires de compétence.
L’Urssaf objecte à juste titre que l’appelante ne produit pas aux débats d’éléments de faits laissant supposer l’existence de cette inégalité.
Nonobstant, l’employeur communique une analyse comparative par rapport à l’ensemble des inspecteurs du recouvrement présents dans ses effectifs depuis au moins 2005 de laquelle il ressort que l’intéressée a bénéficié d’un nombre de pas légèrement inférieur à la moyenne. Sur ce panel, il ressort que les inspecteurs ont obtenu entre 2005 et 2014 :
— En moyenne, 32,3 points de compétence.
— La médiane des points de compétence obtenus par les inspecteurs sur cette même période s’élève à 36 points.
Or, Mme X a obtenu 26 points de compétences depuis l’entrée en vigueur du protocole d’accord de 2004.
Il n’est objectivé aucun élément laissant présumer une inégalité de traitement de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point.
V – Sur l’inégalité de traitement liée aux conditions de rémunération des anciens militaires engagés en qualité d’inspecteurs du recouvrement, LCTI :
Mme X reproche à l’employeur d’avoir recruté trois anciens militaires qui ont suivi la première formation d’inspecteurs du recouvrement chargés de la seule mission de la Lutte Contre le Travail Illégal (LCTI), raccourcie par rapport au cursus normal, et de leur avoir attribué, dès le lendemain de
leur nomination et avant même d’avoir jamais exercé, 90 points de compétence.
Elle souligne, d’une part, que les anciens contrôleurs devenus inspecteurs dans le cadre de la même promotion au terme de la même formation n’ont, pour leur part, rien obtenu d’autre que la reprise de leur points d’expérience correspondant à leur ancienneté conventionnelle et le bénéfice des dispositions de l’article 33 de la Convention et, d’autre part, que les inspecteurs du recouvrement, comme elle, ne se sont, quant à eux, jamais vu attribuer de points de compétence au titre de la reprise de leur expérience professionnelle acquise avant leur entrée au sein de l’Urssaf ou dans le cadre de leur expérience au sein de l’organisme.
Elle ajoute qu’alors que les parcours professionnels de ces trois personnes (mécanicien, photographe et …) ne les préparaient pas à exercer les fonctions d’inspecteur du recouvrement, la décision d’attribution de points de compétences aux seuls anciens militaires introduit une différence de traitement avec les inspecteurs du recouvrement, le fait que leurs collègues de promotion ou ceux des promotions suivantes n’aient pas bénéficié de ces 90 points de compétence démontrant que ce ne sont pas les fonctions LCTI qui justifiaient le bénéfice de cet avantage, mais ces personnes.
L’Urssaf Ile de France réplique que l’article 4 du protocole d’accord l’autorise au moment du recrutement à tenir compte de l’expérience et des compétences antérieurement acquises par le candidat et plaide que la valorisation des compétences des salariés est organisée par le protocole d’accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, par le biais de trois critères, à savoir :
— L’attribution à chaque salarié d’un niveau de qualification, auquel sont associés deux coefficients qui définissent la plage d’évolution salariale à laquelle peut prétendre le salarié.
A cet égard, pour les employés et cadres :
' Au niveau 6 : la plage d’évolution est de 315 à 512 ;
' Au niveau 7 : la plage d’évolution est de 360 à 587.
— L’attribution de points de compétence, lors de l’embauche « pour tenir compte de l’expérience et des compétences acquises antérieurement », et au cours de l’exécution du contrat pour « rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l’emploi ».
— Enfin l’attribution de points dits d’expérience, au terme de chaque année d’ancienneté.
Elle demande la confirmation du jugement en plaidant que l’appelante n’est pas dans une situation comparable à celle de ces inspecteurs LCTI embauchés avec un passé militaire, qu’ils exercent des fonctions différentes, les fonctions d’inspecteur du recouvrement et d’inspecteur LCTI constituant des emplois distincts dans le référentiel métiers. Se prévalant d’un tableau présentant la situation de salariés cadres de l’organisme ayant un parcours professionnel équivalent, elle affirme que ces anciens militaire n’ont pas été traités de manière plus favorable. L’intimée ajoute que l’appréciation
de la réalité et de l’ampleur de l’inégalité doit être effectuée en retenant tous les éléments de salaire versés en contrepartie de la tenue des fonctions et que comparée à l’ensemble de la population des inspecteurs du recouvrement de l’organisme, les salariés embauché LCTI en juillet 2012 se sont vu attribuer un coefficient inférieur de 60 points.
Elle ajoute qu’au moment de l’embauche de Mme X, à savoir antérieurement à 2004, la convention collective n’offrait pas la possibilité de valoriser l’expérience extérieure passée.
Il est de droit que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié le plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l’embauche, à un moment où l’employeur n’a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles.
L’inégalité de traitement dont se prévaut la salariée repose sur les conditions financières accordées à certains inspecteurs LCTI ayant eu un parcours professionnel dans l’armée, à l’occasion de leur engagement en 2012 suite à leur réussite à la formation d’inspecteur LCTI qu’ils ont suivie.
En premier lieu, nonobstant ses objections, il est établi que Mme X, inspectrice du recouvrement, se compare à des collaborateurs qui ont été recrutés dans un cadre spécifique, afin d’assumer des fonctions distinctes des siennes, consacrées exclusivement à la lutte contre le travail dissimulé, en liaison avec des services extérieurs pour lesquels leur parcours professionnel au sein de l’armée, constituait pour l’Urssaf un atout, le projet pilote qui lui avait été confié en 2011 consistant à mettre en place un dispositif renforcé de contrôle en vue de lutter contre le travail illégal impliquant d’intervenir sur le terrain, à des créneaux horaires inhabituels en partenariat avec les forces de l’ordre, l’inspection du travail et d’autres services. Il est en outre constant que les fonctions d’ inspecteur du recouvrement, et d’inspecteur LCTI constituent des emplois distincts dans le référentiel métier.
En second lieu, alors que son ancienneté remonte à 1975, et sa réussite à la formation du Cours des cadres à 1988, soit plus de vingt ans avant le recrutement des inspecteurs LCTI et à une date où les stipulations conventionnelles ne permettaient pas de tenir compte d’une expérience professionnelle extérieure, sauf le maintien des échelons acquis auprès d’autres caisses de sécurité sociale, ce dont a bénéficié Mme X, l’appelante ne se trouvait pas au jour de son engagement, dans une situation comparable aux collègues auxquels elle se compare.
Enfin, l’attribution de ces 90 points de compétence à ces inspecteurs LCTI n’a pas eu pour effet de les placer dans une situation plus favorable que l’appelante dont le coefficient développé était supérieur au leur en 2012 et l’était toujours à la date de son départ en retraite.
Faute de communiquer d’éléments pertinents laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée sur ce point.
VI – sur le rappel des indemnités de déplacement :
Jusqu’au 28 octobre 2015, date d’entrée en vigueur de l’accord du 20 juillet 2015, relatif aux frais professionnels, 'les cadres et agents d’exécution’ des organismes de sécurité sociale ne bénéficiaient pas des mêmes indemnisations de frais de repas que ''les agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés', lesquels étaient soumis à une convention collective nationale distincte, à savoir celle du 25 juin 1968.
Si des stipulations conventionnelles auxquelles l’employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d’une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l’avantage en cause, qu’à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives, pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont il appartient au juge de contrôler la réalité.
Mme X souligne que les indemnités allouées à ces deux catégories professionnelles relativement à une contrainte identique et définie dans les mêmes termes, à savoir ' Des indemnités compensatrice de frais’ ou 'des indemnités forfaitaires compensatrices de frais’ pour les déplacements effectués à l’occasion du service, donnaient lieu à des indemnisations distinctes de 3 euros supérieur par repas au profit des cadres de direction en 2010.
Le fait que l’UNCASS ait adopté le 20 juillet 2015 avec les partenaires sociaux, un nouveau protocole, agréé le 28 octobre 2015, ayant vocation 'à unifier les conditions de prise en charge des frais professionnels quels que soient la convention collective et le niveau d’emploi dont ils relèvent', sans que nulle référence n’y soit faite à d’éventuels frais 'de représentation', auxquels pourraient être soumis non pas simplement les agents de direction, mais également les agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés, corrobore la thèse soutenue par l’appelante selon laquelle ces différences étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle.
L’employeur objecte que les directeurs étaient amenés à rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions des personnalités du monde politique et économique, mais ne justifie pas de la réalité des frais de représentation auxquels pourraient avoir été exposés 'les agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés'. Aucun élément probant n’est versé aux débats en ce sens.
Dès lors, le caractère injustifié de la différence de traitement étant établi, la demande de Mme X, bien fondée, sera accueillie.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef et l’Urssaf Île de France sera condamnée à lui payer les sommes de 2 076,79 euros à titre de rappel d’indemnité de frais de déplacement.
VII – Sur la perte de chance de bénéficier d’un parcours professionnel :
En cause d’appel, Mme X forme une demande nouvelle tendant à être indemnisée de la perte de chance de bénéficier d’un avancement faute pour l’Urssaf Île de France, contrairement à d’autres Caisses, d’avoir mis en oeuvre un dispositif de promotion professionnelle à compter de 2010 afin de
permettre aux inspecteurs du recouvrement d’accéder à des fonctions de manager.
Elle précise que l’absence de carrière professionnelle possible au-delà du niveau 7 des inspecteurs a été pointée à de nombreuses reprises par les partenaires sociaux qui ont exprimé leur difficulté à poursuivre leur carrière professionnelle et surtout le cloisonnement de ce métier ne leur permettant pas de devenir des « manager », les seuls postes accessibles étant celui d’adjoint du service ou de responsable du service recouvrement et que c’est dans ce cadre qu’a été conclu l’article 33 du protocole d’accord relatif aux personnels chargés d’une activité de contrôle au sein de la branche recouvrement en date du 27 février 2009 a prévu la mise en 'uvre, à compter de l’année 2010, d’un « dispositif d’accompagnement destiné aux inspecteurs du recouvrement souhaitant accéder à des fonctions de manager ».
Soutenant figurer parmi les salariés qui entrent dans le champ de l’accord du 27 février 2009, et n’avoir pu bénéficier de la possibilité de se former et de postuler à des emplois de manager, Mme X sollicite la condamnation de l’Urssaf Île de France à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de perte de chance.
Soulignant, au visa de l’arrêt rendu le 20 septembre 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (11-20.798), que Mme X doit non seulement établir la réalité de la perte de cette perspective mais démontrer le caractère sérieux de ses chances de promotion professionnelle avant la survenance de l’événement les ayant compromis, l’Urssaf objecte que les mesures d’accompagnement qui devaient être mises en oeuvre au niveau national ne l’ont pas été, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable, le fait que d’autres caisses régionales aient adopté de tels dispositifs ne lui étant pas opposables, 'chaque Urssaf constituant une entité juridique distincte'.
L’intimée ajoute que l’absence de mise en place d’un accompagnement par l’ACOSS, en exécution de l’article 33 du protocole du 27 février 2009, n’a pas compromis ses chances de bénéficier d’une évolution professionnelle à un poste de manager, dans la mesure où il existe en son sein plusieurs formations, mobilisables via le CPF et des dispositifs de transition professionnelle, pour devenir manager, des ateliers permettant de se préparer à la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, et à l’entretien qui sont organisés par le département GPEC de l’organisme deux fois par mois, ainsi que des perspectives d’évolution au sein de l’Urssaf Île de France à des postes de manager au niveau 8, en particulier au poste de responsable d’inspection.
Enfin, l’Urssaf Île de France expose compter actuellement 21 responsables d’inspection, dont 19 salariés ont été nommés responsables d’Inspection niveau 8 depuis la signature du protocole de 2009 et proposer, depuis 2017, à ses salariés la possibilité de bénéficier d’un dispositif de Détection de Potentiel Managérial (DPM), dont l’objectif premier du dispositif est de pouvoir identifier de futurs managers en faisant un pronostic sur le potentiel du candidat à assumer des fonctions managériales au sein de l’organisme, en testant sa motivation à occuper un poste de manager et en apportant un avis argumenté au candidat.
Le protocole conclu le 27 février 2009 entre l’UCANSS et les organisations syndicales représentatives, a décidé qu’ 'un dispositif d’accompagnement destiné aux inspecteurs du
recouvrement souhaitant accéder à des fonctions de manager sera mis en place à l’initiative de l’ACOSS en 2010".
Nonobstant les réserves exprimées par l’intimée, une éventuelle abstention ou carence de l’organe de tutelle de l’Urssaf Île de France à ce titre ne pouvait l’exonérer de mettre en oeuvre cette orientation, ce qu’elle ne fera finalement qu’en 2017.
À l’examen de ses compte-rendus annuels d’évaluation, Mme X n’a jamais exprimé sur la période considérée un souhait d’évolution de carrière en ce sens et un intérêt pour occuper des fonctions managériales.
Faute pour l’appelante de rapporter la preuve d’une perte de chance de voir sa situation professionnelle évoluer favorablement découlant de la carence de l’employeur de satisfaire à son obligation conventionnelle à ce titre, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
VII – sur la demande de dommages et intérêts :
Il ne résulte pas des éléments qui précèdent que l’Urssaf Île de France ait agi de mauvaise foi.
C’est à juste titre que la demande en paiement de dommages et intérêts a été rejetée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre des frais de déplacement,
Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne l’Urssaf Île de France à verser à Mme X la somme de 2 076,79 euros à titre d’indemnité de déplacement,
Le confirme pour le surplus,
y ajoutant,
déboute Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un parcours professionnel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse les dépens à la charge des parties qui en auront fait respectivement l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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