Irrecevabilité 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 20 janv. 2022, n° 21/12735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12735 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2021, N° 2020016094 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Michèle CHOPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAPITAL ENERGY 8 cours du Triangle 92800 PUTEAUX c/ S.A.S. PENSER MIEUX L' ENERGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2022 (n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12735 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020016094
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CAPITAL ENERGY 8 cours du […]
Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : G882
à
DEFENDEUR
S.A.S. PENSER MIEUX L’ENERGIE […]
Représentée par Me Giany ABBE substituant Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Décembre 2021 :
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Capital Energy en date du 6 décembre 2019,
- condamné la société Capital Energy à payer à la société Penser Mieux l’Energie la somme de 243.375 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
La société Capital Energy a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 19 juillet 2021, la société Capital Energy a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Penser Mieux l’Energie afin d’obtenir au visa de l’article 514-3 du code
de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris ainsi que la condamnation de la société Penser Mieux l’Energie à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à son acte d’assignation, et ses conclusions n° 2 qui reprennent ses demandes, celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant portées à 3.500 euros, qu’elle développe oralement à l’audience du 9 décembre 2021, la société Capital Energy expose que :
- il existe un moyen sérieux de réformation ou annulation du jugement rendu dans la mesure où le raisonnement du tribunal est discutable,
- au regard de la volatilité du cours des CEE, elle a entendu sécuriser la convention d’apporteur d’affaires dès juillet 2018 afin d’assurer sa rémunération et celle de son partenaire, étant précisé que les deux sociétés avaient vocation à se partager de manière équivalente la marge brute constatée entre montant d’achat et montant de revente des CEE,
- le prix de revente était cohérent,
- s’agissant du préjudice, le tribunal a confondu le point de départ de la prescription et la date du préjudice, le préjudice s’il était établi devant s’apprécier au 12 juillet 2018,
- aucun préjudice n’a été subi,
- il existe un risque de conséquences manifestement excessives, la somme de 243.375 euros pouvant n’être pas restituée en cas d’infirmation,
- ce risque s’est révélé postérieurement au jugement, la société Penser mieux l’Energie n’ayant pas souhaité communiquer sa dernière liasse fiscale et les derniers comptes publiés étant obsolètes,
- le bilan finalement communiqué a été établi pour les besoins de cette procédure, et les chiffres indiqués sont également obsolètes,
- il y a donc lieu de s’interroger sur la sécurité financière de l’exécution provisoire,
- ces doutes sont confirmés par le score Ellisphère, indicateur destiné à donner une estimation du risque de défaillance à 12 mois, le score de la défenderesse n’étant pas disponible, les sociétés travaillant dans le secteur des CEE disparaissant régulièrement.
La société Penser Mieux l’Energie, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d’appel au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, à titre principal de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire de rejeter cette demande et en tout état de cause, de condamner la société Capital Energy à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
- la société Capital Energy ne démontre pas que le risque de conséquences manifestement excessives serait apparu postérieurement au jugement rendu,
- elle n’a fait valoir aucune observations sur l’exécution provisoire,
- le risque qu’elle invoque préexistait,
- ces conséquences manifestement excessives sont inexistantes,
- le paiement de la condamnation n’entrainera pas une situation irréversible pour Capital Energy
- elle-même dispose de toute capacité de remboursement,
- il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement rendu.
SUR CE,
- sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il sera relevé que :
- il est incontestable que l’exécution provisoire n’a pas été discutée en première instance, ainsi qu’il résulte à la fois du jugement rendu et des écritures de la société Capital Energy, ce qu’elle ne discute d’ailleurs pas in fine,
- la société Capital Energy doit ainsi démontrer, pour être reçue en sa demande de suspension de l’exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance,
- or, il résulte des pièces qu’elle verse aux débats (lettre officielle de son conseil sollicitant la dernière liasse fiscale, bilan arrêté au 31 décembre 2020, extrait Kbis, page Ellipro) que la situation financière de la société Penser Mieux l’Energie dont elle se prévaut préexistait à la décision de première instance,
- en effet, la société Capital Energy s’appuie sur des éléments généraux (page Ellipro, et assertion selon laquelle les sociétés affectées au secteur des CEE font régulièrement l’objet de liquidation, sur le refus de la société Penser Mieux l’Energie de communiquer la dernière liasse fiscale dont il ne peut être retiré sérieusement l’existence d’une conséquence manifestement excessive postérieure au jugement rendu, ou encore sur des pièces qui lui préexistaient (bilan arrêté au 31 décembre 2020).
Aussi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer le moyen tiré des moyens sérieux d’annulation du jugement dont appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
La société Capital Energy, partie succombante, sera condamnée aux dépens, l’équité commandant en outre sa condamnation à payer à la société Penser Mieux l’Energie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société Capital Energy à payer à la société Penser Mieux l’Energie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Capital Energy aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 20 Janvier 2022 Pôle 1 – Chambre 5 N° RG 21/12735 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAGJ 3ème page
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