Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 avr. 2022, n° 20/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00543 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEEE
AFFAIRE :
M. B Z
C/
M. C Y J sous l’enseigne […]
CB/MS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Suzanne DUMONT, et à Me Albane CAILLAUD, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
---==oOo==---
Le quatorze Avril deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur B Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 25 JUIN 2020 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE A
ET :
Monsieur C Y J sous l’enseigne […]
né le […] à A (19100), demeurant […]
représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de A
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2021, puis par renvoi à l’audience du 25 novembre 2021, puis par renvoi à l’audience du 24 Février 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme H I, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme F G, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle ellel a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme H I, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme H I, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur C Y qui exerce une activité de travaux publics sous l’enseigne
' FMTP . CORREZE', a réalisé divers travaux pour le compte de Monsieur B Z, ayant donné lieu à l’émission de plusieurs factures, à savoir :
- une facture N° 122 datée du 3 septembre 2015 d’un montant de 2760 € ayant trait aux prestations suivantes: ' nettoyage berge étang + abattage arbres sssur berge, mise en place de 2 tuyaux D/ 300 2X12 M, fabrication fosse pour évacuation d’eau + remplissage de cailloux, pose tuyau ECOPAL D / 300 90 M '
- une facture N° 131 datée du 19 décembre 2015 d’un montant de 828 € ayant trait aux prestations suivantes : ' 6 transports d’enrochement, déchargement avec pelle 8 tonnes, main
d’oeuvre '
- une facture N° 135 datée du 20 janvier 2016 d’un montant de 1044 € ayant trait aux prestations suivantes : ' plantation piquets chataignier et accacia, mise en place pelle 8 tonnes, préparation fossé
+ entrée portail, abattage chêne'
- une autre facture N°136 datée du 20 janvier 2016 d’un montant de 1562,40 € ayant trait aux prestations suivantes : ' démolition grange à Masmoutier ' .
Un litige étant survenu au sujet du règlement desdites factures, Monsieur C Y a successivement été amené :
- à faire déliver à Monsieur B Z une sommation de lui payer la somme principale de 3701,16 € par acte d’E du 29 janvier 2016
- à déposer à l’encontre de Monsieur B Z une requête en injonction de payer la somme de 3701,16 € en principal, sachant
* que par ordonnance de 29 février 2016, il a fait injonction à Monsieur B Z de payer à Monsieur C Y la somme de 3701,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016
* que par jugement du 17 janvier 2017 ( devenu définitif ), la juridiction de proximité de A statuant sur l’opposition formée par Monsieur B Z contre ladite ordonnance d’injonction de payer, a condamné ce dernier
° à payer à Monsieur B Z la somme de 1734 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, au titre de la facture N° 131 ( d’un montant de 828 € ramené à 690 € ) et de la facture N° 135 d’un montant de 1044 €, outre la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
° à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais ' de commandement de payer du 29 février 2016 .
Après avoir successivement fait dresser un procès-verbal de constat par acte de Maître X E de Justice Associé à A en date du 7 août 2017 à l’effet de faire constater la mauvaise qualité des travaux effectués par Monsieur C Y, puis fait diligenter une expertise amiable par l’entremise de son assureur Protection Juridique à l’effet de décrire les désordres survenus à son préjudice ( rapport clôturé le 26 décembre 2018 ), Monsieur B Z a par acte d’E du 2 septembre 2019, assigné Monsieur C Y devant le tribunal d’Instance de A LA GAILLARDE, à l’effet :
- de voir engager sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons affectant d’une part l’enrochement réalisé sur son étang, et d’autre part le tuyau d’évacuation reliant la parcelle N° 1226 à la parcelle N° 737
- de voir condamner Monsieur C Y à lui régler
* la somme de 4560 € à titre de dommages et intérêts, et ce avec compensation avec la somme dont il reste lui-même redevable en vertu du jugement du 17 janvier 2017
* la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par jugement en date du 25 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de A LA GAILLARDE a :
- débouté Monsieur B Z de l’ensemble de ses demandes
- condamné Monsieur B Z à payer à Monsieur C Y la somme de 1000
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 30 septembre 2020, Monsieur B Z a interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2021, sachant que l’affaire initialement fixée à l’audience du 23 septembre 2021 a été renvoyée à la demande du Conseil de l’appelant à l’audience du 25 novembre 2021, puis à l’audience du 24 février 2022, avec indication lors de chacune desdites audiences du maintien de la clôture prononcée le 7 juillet 2021.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 15 juin 2021, Monsieur B Z demande en substance à la Cour :
- d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries
- avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire dans l’hypothèse où elle ne s’estimerait pas suffisamment informée par les pièces versées au débat
- à titre principal,
* de dire que l’enrochement réalisé sur l’étang dont il est propriétaire, sur la parcelle N°737 au lieu-dit Fouillargeas sur la Commune de JUILLAC, par C Y présente des malfaçons
* de dire que la pose du tuyau d’évacuation reliant la parcelle N°1226 à la parcelle N°737 dont il est propriétaire au lieu-dit Fouillargeas sur la Commune de JUILLAC, présente des malfaçons
* de dire que C Y est seul responsable de ces malfaçons, et que sa responsabilité contractuelle est engagée
- à titre subsidiaire et au visa de l’article 1792 du Code Civil, de constater que les travaux réalisés par C Y sont impropres à leur destination et portent atteinte à la solidité de l’ouvrage
- en tout état de cause,
* de condamner C Y à lui régler la somme de 4560 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi
* de dire que cette somme sera compensée avec celle dont il reste lui-même redevable en vertu du jugement rendu le 17 janvier 2017,somme arrêtée à 1125,11€ au 15 juin 2021
* de condamner C Y au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit 1000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et 2000
€ pour ses frais irrépétibles d’appel
* de condamner C Y aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, outre le coût du procès-verbal de constat de Maître X réalisé le 7 août 2017 et de la sommation interpellative du 8 août 2017.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2021, Monsieur C Y demande en substance à la Cour :
- de déclarer irrecevable, en tant que demande nouvelle, la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur B Z, et de la rejeter
- de débouter Monsieur B Z de l’ensemble de ses prétentions
- de confirmer le jugement entrepris
- de condamner Monsieur B Z à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, et la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d’appel
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la procédure :
La demande de Monsieur B Z aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ne saurait être accueillie, faute pour l’intéressé de pouvoir justifier d’une cause grave au sens de l’article 803 du Code de Procédure Civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce .
En conséquence, il convient :
- de rejeter ladite demande, et ce d’autant :
* que la clôture initialement annoncée pour la date du 16 juin 2021 a déjà été reportée à la demande commune des parties, pour être fixée au 7 juillet 2021
* qu’à chacune des audiences où l’affaire a été appelée ( soit les 23 septembre et 25 novembre 2021 ) aux fins de renvoi sollicité par le Conseil de l’appelant, il a été expressément indiqué aux parties que la clôture prononcée le 7 juillet 2021 serait maintenue
- de déclarer irrecevables les dernières conclusions déposées par l’appelant le 23 février 2022
- de rappeler qu’il sera statué en l’état des conclusionsrégulièrement déposées par Monsieur B Z le 15 juin 2021 et des 14 pièces visées dans le cadre desdites écritures, à l’exclusion de toute autre pièce communiquée postérieurement au 7 juillet 2021, date de l’ordonnance de clôture .
II) Sur le fond :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par Monsieur B Z à l’encontre de Monsieur C Y à raison des désordres qui affecteraient les travaux réalisés pour son compte par ce dernier .
A) Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par Monsieur B Z à l’encontre de Monsieur C Y :
En cause d’appel comme en première instance, les parties s’opposent quant au régime de responsabilité applicable aux désordres affectant les travaux litigieux, sachant :
- que pour Monsieur B Z, les désordres dont il se plaint relèvent de la responsabilité contractuelle de Monsieur C Y
- que pour Monsieur C Y, les désordres qu’il se voit reprocher relèvent des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, lequel édicte une présomption de responsabilité à la charge de tout constructeur d’un ouvrage .
1) sur la responsabilité des désordres affectant l’enrochement réalisé par Monsieur Y :
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, de souligner que Monsieur Y ne conteste pas avoir réalisé uune telle prestation,
- à l’examen du dossier
* de constater l’absence de tout document contactuel propre à définir la nature exacte des travaux d’enrochement confiés à Monsieur Y, leur importance et leur finalité, sachant que la facture N° 131 correspondant à ces travaux ne contient aucune précision à cet égard, puisqu’elle fait seulement référence à ' 6 transports d’enrochement, déchargement avec pelle 8 tonnes, main d’oeuvre ', et ce pour un montant de 828 € TTC demeuré impayé par Monsieur Z
*de considérer qu’en l’absence de tout élément probant de nature à établir que l’enrochement litigieux ne se limitait pas à de simples travaux d’empilement de blocs de pierre sans lien entre eux , mais qu’il était le résultat de travaux d’une certaine ampleur, réalisés selon des techniques de construction, avec une réelle fonction de soutènement, les travaux dont s’agit ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil .
De ces observations, il s’évince que les désordres qui affecteraient les travaux d’enrochement réalisés par Monsieur Y :
- ne relèvent pas du champ d’application de la garantie décennale , et ce d’autant que les tavaux dont s’agit
* n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse
* ne peuvent être considérés comme ayant été tacitement réceptionnés par Monsieur Z, faute d’avoir été payés par ce dernier, d’où la procédure d’injonction de payer initiée à son encontre notamment pour défaut de paiement de la facture N° 131 précité
- ne peuvent relever que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y, à charge pour Monsieur Z d’établir qu’ils sont le résultat d’une faute contractuelle imputable à celui-ci .
S’agissant de la responsabilité contractuelle encourue par Monsieur Y, il y a lieu :
- de rappeler le caractère totalement indéterminé des travaux d’enrochement confiés à Monsieur Y, indétermination quant à leur ampleur et à leur fonction de soutènement rendant difficile la caractérisation d’un manquement à une obligation de résultat
- de considérer que les pièces produites par Monsieur Z au soutien de son action
( procès-verbal de constat dressé le 7 août 2017 par Maître X E de Justice Associé à A, rapport d’expertise amiable clôturé le 26 décembre 2018 )
* tendent à établir l’existence de désordres affectant l’enrochement réalisé sur son étang, et ce tel que cela ressort des constatations matérielles de l’E instrumentaire ayant relevé que l’enrochement réalisé sur l’étang de Monsieur Z s’est écroulé en partie, en précisant que ' des rochers sont tombés en bas du plan d’eau, la terre a glissé, les rochers sont tombés créant ainsi un dénivelé important ', et de l’expert d’assurance ayant relevé que ' l’enrochement de la partie nord de l’étang s’est affaissé '
* sont toutefois totalement insuffisantes à caractériser que l’affaissement de l’enrochement résulte d’une défaillance contractuelle qui serait imputable à Monsieur Y, et ce faute d’élement probant permettant d’affirmer que ce dernier s’était vu confier des travaux d’aménagement des berges de l’étang de Monsieur Z avec réalisation d’un enrochement à vocation de soutènement * ne peuvent légitimer le recours à une expertise judiciaire telle que sollicitée par Monsieur Z en cause d’appel, la Cour jugeant cette demande parfaitement recevable comme ne tombant pas sous le coup de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel, mais injustifiée au regard des circonstances de l’espèce et du principe énoncé par l’article 146 du Code de Procédure Civile selon lequel ' en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ' .
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur Z de son action en responsabilité des désordres affectant les travaux d’enrochement réalisés par Monsieur C Y .
2) sur la responsabilité des désordres affectant les tuyaux posés par Monsieur Y :
A cet égard, il y a lieu à l’examen du dossier :
- de constater que selon facturation établie le 3 septembre 2015 pour un montant total de
2760 €, Monsieur Y a notamment assuré la mise en place de 2 tuyaux D/ 300 2X12 M, sachant que les travaux dont s’agit n’ont été précédés d’aucun document contractuel destiné à définir la nature exacte de la prestation confiée à ce dernier, tant du point de vue de l’ampleur des travaux commandés, que de leur finalité
- de considérer que la simple pose de deux tuyaux d’évacuation n’est pas caractéristique de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, en l’absence d’élément probant de nature à établir que ces éléments faisaient partie d’un dispositif d’évacuation ayant pour finalité de récolter les eaux de ruissellement des parcelles N° 1226 et 1294 de Monsieur Z, pour les évacuer au sud de son étang situé sur sa parcelle N° 737.
De ces observations, il s’évince que les désordres qui selon Monsieur Z affectent les travaux de pose desdits tuyaux d’évacuation :
- ne relèvent pas du champ d’application de la garantie décennale
- ne peuvent relever que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y, à charge pour Monsieur Z d’établir qu’ils sont le résultat d’une défaillance contractuelle imputable à celui-ci .
Pour rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur Y, Monsieur Z dénonce l’absence de conformité des travaux réalisés par ce dernier, sachant que pour ce faire, il se prévaut essentiellement de l’expertise amiable du Cabinet TERREXPERT :
- qui s’est bornée à constater que ' l’alignement des tuyaux ne respecte pas la pente nécessaire', et ce pour en déduire que cela ' implique une remontée de l’eau en amont lors de fortes précipitations '
- qui se trouve dépourvue de toute valeur probatoire, en ce qu’elle ne comporte
* aucune précision quant aux normes qui selon elle, auraient dû être respectées en la matière
* aucune démonstration de l’existence d’une relation de cause à effet entre la prétendue non-conformité affectant l’implantation des tuyaux et les problèmes de remontée d’eau, qui au demeurant n’ont fait l’objet d’aucune constatation matérielle
* aucune justification quant à sa préconisation ' de remplacer les tuyaux en place ', sans y apporter la moindre précision technique
- qui s’avère totalement insuffisante à légitimer le recours à une expertise judiciaire .
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur Z de son action en responsabilité des désordres affectant les tuyaux posés par Monsieur Y .
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de son action en responsabilité exercée à l’encontre de Monsieur Y, et ce par substitution des présents motifs à ceux adoptés par le premier Juge .
B) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur Y la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour résister aux prétentions injstifiées de son adversaire, de sorte :
- que sera confirmée l’indemnité de 1000 € qu’il s’est vu allouer par le premier Juge
- que Monsieur Z sera condamné à lui verser une indemnité supplémentaire de
1500 € pour ses frais irrépétibles d’appel .
Pour avoir succombé dans son action en responsabilité en première instance comme en cause d’appel, Monsieur B Z sera condamné à supporter les entiers dépens .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur B Z ;
Rejette la demande de Monsieur B Z aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries, et dit qu’il sera statué en l’état des conclusions déposées par celui-ci le 15 juin 2021 et des 14 pièces visées dans le cadre desdites écritures, à l’exclusion de toute autre pièce communiquée postérieurement au 7 juillet 2021, date de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les dernières conclusions déposées par l’appelant le 23 février 2022;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de A LA GAILLARDE, et ce par substitution de motifs ;
Y ajoutant ,
Déboute Monsieur Z de son action en responsabilité des désordres affectant :
- les travaux d’enrochement réalisés par Monsieur C Y
- les tuyaux posés par Monsieur Y ;
Déboute Monsieur B Z du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur B Z à verser à Monsieur C Y la somme de 1500
€ pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Le condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. H I.Décisions similaires
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