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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 mai 2026, n° 509257 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 juin 2025, N° 23PA03373 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509257.20260506 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Abo Energy, société de droit allemand Abo Energy GmbH & Co KG aA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de droit allemand Abo Energy GmbH & Co KG aA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 077 739 euros qu’elle avait constaté au titre du quatrième trimestre 2018. Par un jugement n° 2001715 du 28 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03373 du 27 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Abo Energy contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2025 et 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Abo Energy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité du délai de forclusion applicable, en vertu de l’article 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts, aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée formulées en application des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l’annexe II à ce code transposant la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 avec, d’une part, les principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et d’effectivité du droit à déduction, d’autre part, la liberté d’établissement et la libre prestation de service garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Abo Energy GmbH & Co KG aA;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Abo Energy soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle ne pouvait pas bénéficier du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la procédure de droit commun prévue aux articles 242-0 A à 242-0 L de l’annexe II au code général des impôts et qu’elle relevait de la procédure prévue par les articles 242-0 M à 242-0 Z ter de la même annexe, alors qu’elle a eu l’intention de réaliser, sur la période en litige, des opérations se rattachant à un immeuble en France pour lesquelles elle aurait été redevable de la taxe en application du 2° de l’article 259 A et du second alinéa du 1 de l’article 283 du même code ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la procédure de droit commun, alors qu’elle réalisait des opérations imposables pour lesquelles elle était redevable de la taxe du seul fait de sa facturation en application du 3 de l’article 283 du code général des impôts ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le délai de forclusion applicable, en vertu de l’article 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts, aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée formulées en application des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l’annexe II au code général des impôts ne méconnaît pas les principes de neutralité et d’effectivité du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et d’effectivité du droit à déduction n’avaient pas été méconnus alors que l’administration ne pouvait, sans leur porter atteinte, rejeter sa demande, en ce qu’un tel rejet rendait impossible le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pourtant sollicité par une société de bonne foi à laquelle aucune fraude n’était reprochée et n’emportant aucun risque de perte de recettes fiscales pour l’Etat ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu, sans méconnaître les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ni l’obligation de loyauté à laquelle elle est tenue, refuser sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de la procédure prévue aux articles 242-0 A à 242-0 L de l’annexe II au code général des impôts au titre de la période en litige ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la procédure de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l’annexe II au code général des impôts ne méconnaît pas la liberté d’établissement et la libre prestation de service garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni la garantie du droit à une bonne administration mentionné au paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande de remboursement méconnaîtrait les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. D’une part, l’affaire ne soulevant aucune question d’interprétation du droit de l’Union européenne, déterminante pour la solution du litige, qui laisserait place, à défaut d’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, à un doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.
4. D’autre part, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Abo Energy n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Abo Energy GmbH & Co KG aA.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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