Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 juin 2026, n° 515383 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2026, N° 2606357 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion (CNG) l’a licencié pour insuffisance professionnelle et, d’autre part, d’enjoindre au CNG de le réintégrer provisoirement dans le corps des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social et de reconstituer sa carrière jusqu’au jugement au fond. Par une ordonnance n° 2606357 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 2026 et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de licenciement en litige, n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’auteure de la décision de licenciement en litige n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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