Rejet 1 avril 2026
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 juin 2026, n° 514898 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 avril 2026, N° 2602042 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ( CHU ) de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a prononcé sa révocation et d’enjoindre au CHU de Bordeaux de le réintégrer provisoirement dans un poste compatible avec l’intérêt du service et son état de santé. Par une ordonnance n° 2602042 du 1er avril 2026 le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne vise pas à l’ensemble des moyens qu’il soulève ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle estime qu’il avait bénéficié d’une communication complète de son dossier disciplinaire, dans des délais appropriés ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle estime que la décision prononçant sa révocation n’avait pas de lien direct avec les alertes qu’il aurait effectué auprès de sa hiérarchie ;
- de méconnaissance de l’étendu de son contrôle en ce qu’elle se prononce sur la disproportion manifeste de la décision prononçant sa révocation ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la sanction de révocation n’était pas disproportionnée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Paris, le 12 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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