Annulation 7 novembre 2023
Réformation 30 octobre 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 511115 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 octobre 2025, N° 24LY00042 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511115.20260618 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le centre hospitalier de Tarare a refusé de lui transmettre son solde de tout compte et l’ensemble des documents de fin de contrat, de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme de 25 314 euros en réparation des préjudices que lui a causés la perte de l’avantage financier qu’elle aurait retiré d’un emploi en contrat à durée indéterminée et, enfin, de condamner ce centre hospitalier et le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme totale de 102 117,32 euros en réparation des préjudices que lui ont causés l’illégalité de ses conditions d’emploi et le non-versement de l’indemnité dite de précarité. Par un jugement n° 2203856 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif, d’une part, a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision tacite relative à la transmission du solde de tout compte et de l’ensemble des documents de fin de contrat et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 24LY00042 du 30 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme B…, réformé le jugement du tribunal administratif pour condamner le centre hospitalier de Tarare à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la faute ayant consisté à la maintenir dans des conditions de précarité professionnelle et a rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… doit être regardée, eu égard aux moyens qu’elle invoque, comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tarare et du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime qu’elle n’a fourni aucun élément sur les activités précises qu’elle a pu exercer ni sur l’expérience médicale concrète qu’elle a pu acquérir ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que son affectation sur un poste de faisant fonction d’interne à compter de 2018 ne s’analysait pas, du fait des fonctions exercées, en un recrutement par contrat à durée déterminée susceptible d’être requalifié, après reconduction, en contrat à durée indéterminée, au seul motif que cette affectation n’était pas de nature contractuelle ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient qu’elle a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer l’établissement à hauteur de 50 % de sa responsabilité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et à l’hôpital Nord-Ouest de Tarare.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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