Rejet 20 mai 2025
Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 17 juin 2026, n° 507365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 mai 2025, N° 2401603 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507365.20260617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Aquarium public de Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Aquarium public de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président du Grand port maritime de Guadeloupe a implicitement refusé de lui communiquer l’acte de délimitation du domaine public maritime du Port de Plaisance « Marina Bas-du-Fort » et de lui enjoindre de communiquer ce document. Par un jugement n° 2401603 du 20 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aquarium public de Guadeloupe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du grand port maritime de Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à du cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Aquarium public de Guadeloupe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe qu’elle attaque, la société Aquarium public de Guadeloupe soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité, en ce que son mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2025 au greffe du tribunal n’a été ni mentionné ni analysé dans les visas du jugement ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le Grand port maritime lui a proposé de consulter sur place l’acte de délimitation du domaine public maritime du port de plaisance « Marina de Bas-du-Fort » ;
- de méconnaissance par le juge de son office et d’irrégularité en ce qu’il a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en requalifiant la décision implicite de refus de communication partiel dont elle demandait l’annulation en proposition de consulter le document concerné sur place ;
- de dénaturation de ses écritures en ce qu’il retient qu’elle ne contestait pas sérieusement le motif opposé par l’administration tiré de qu’en raison de son volume et de sa dimension, le document ne pouvait pas être communiqué ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office, en ce qu’il ne recherche pas si la communication sollicitée excédait la limite des possibilités techniques de l’administration au sens du 1er alinéa de l’article L. 311-9 du code des relations du public avec l’administration, le cas échéant en diligentant une mesure d’instruction et en mettant en balance l’intérêt pour les parties à communiquer et à ne pas communiquer le document demandé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Aquarium public de Guadeloupe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aquarium public de Guadeloupe.
Copie en sera adressée au Grand port maritime de Guadeloupe.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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