Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 juin 2026, n° 515429 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 avril 2026, N° 2603647, 2603648 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des mémoires produits par son conseil dans les instances n° 2509001 et n° 2506054 et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire. Par une ordonnance nos 2603647, 2603648 du 27 avril 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sous le numéro 515429, par un pourvoi enregistré le 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
2° M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du mémoire produit par son conseil dans les instances n° 2509001 et n° 2506054 et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire. Par une ordonnance nos 2603647, 2603648 du 27 avril 2026, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sous le numéro 515430, par un pourvoi enregistré le 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de M. A…, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. A… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 5 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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