Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 juin 2026, n° 511441 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 décembre 2025, N° 2523380 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI Mennecy GF, société PP Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SCI Mennecy GF et la société PP Invest ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du permis de construire « Est » n° 092 024 24 D0007 délivré le 16 décembre 2024, par lequel le maire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) autorise la construction de 832 logements et de deux commerces, dans le cadre d’un important projet de reconversion industriel de l’ancien site industriel BIC. Par une ordonnance n° 2523380 du 25 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Mennecy GF et la société PP Invest demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, la SCI Mennecy GF et la société PP Invest soutiennent qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit, en ce qu’elle retient que le permis de construire contesté n’avait pas à faire l’objet de l’étude préalable de sécurité publique prévue par l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme, alors que les deux permis délivrés le même jour au même opérateur participent d’une même opération de construction dépassant le seuil de 70 000 m² au sens du c) de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme ;
- d’erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la modification n° 9 du plan local d’urbanisme au regard de l’article 3.0 du règlement de la zone C du plan de prévention des risques d’inondation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Mennecy GF et de la société PP Invest n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mennecy GF et à la société PP Invest.
Copie en sera adressée à la commune de Clichy-la-Garenne.
Fait à Paris, le 10 juin 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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