Rejet 21 septembre 2023
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 2104057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A… B… et Mme C… F….
Par un jugement n° 2104057 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2023, le 16 janvier 2024, le 29 août 2024, le 11 mars 2025 et le 21 mars 2025, M. D…, désormais représenté par Me Drouet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Castelnau-le-Lez du 12 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez et de M. B… et Mme F… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable dès lors, d’une part, qu’il justifie de la notification de cette requête aux défendeurs et, d’autre part, qu’il a intérêt à agir ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- l’arrêté du 12 février 2021 méconnaît l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dès lors que les pétitionnaires étaient tenus de solliciter la délivrance d’un permis de construire compte tenu de l’augmentation de la surface de plancher et de l’emprise au sol ;
- cet arrêté méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis de construire aurait dû être déposée par un architecte compte tenu de la surface de plancher ;
- le dossier de déclaration préalable était incomplet et erroné en ce qu’il ne mentionnait pas l’application des règles résultant du cahier des charges du lotissement dont la construction fait partie ;
- l’arrêté a ainsi été obtenu par fraude ;
- l’arrêté méconnaît l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Castelnau-le-Lez dès lors que les modifications envisagées sur les clôtures séparatives avec le domaine public gênent la sécurité ;
- l’article UD 10 du plan local d’urbanisme est imprécis ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les modifications envisagées sur les clôtures séparatives avec le domaine public gênent la sécurité ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que les modifications envisagées sur les clôtures séparatives avec le domaine public gênent la sécurité ;
- l’arrêté méconnaît l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Castelnau-le-Lez et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la piscine est implantée à moins d’un mètre de la limite séparative d’avec sa propriété ;
- l’article UD 6 du plan local d’urbanisme est imprécis.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2023 et le 12 mars 2025, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors que l’appelant n’a pas produit le jugement attaqué ;
- le nouveau moyen relatif à l’incomplétude du dossier de déclaration préalable est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, M. B… et Mme F…, représentés par Me Schneider, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors que l’appelant n’a pas produit le jugement attaqué ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Un mémoire présenté par M. D…, représenté par Me Munot, a été enregistré le 26 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire présenté par M. D…, représenté par Me Drouet, a été enregistré le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Schneider, représentant M. B… et Mme F….
Une note en délibéré présentée par M. D…, représenté par Me Drouet, a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 février 2021, le maire de Castelnau-le-Lez (Hérault) n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… et Mme F… le 5 février 2021 pour la réalisation de divers travaux intérieurs et extérieurs à la maison d’habitation existante sur la parcelle cadastrée section …, située …. Après le dépôt, le 2 février 2022, d’un dossier de déclaration préalable modificative, le maire de Castelnau-le-Lez a pris un nouvel arrêté, le 2 février 2022, par lequel il n’a pas fait opposition à cette déclaration modificative. M. D… relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Castelnau-le-Lez du 12 février 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux instances d’appel par renvoi de l’article R. 811-13 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
M. D… a joint à sa requête d’appel une copie du jugement n° 2104057 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de production du jugement attaqué doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
L’article L. 5 du code de justice administrative dispose que : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Selon l’article R. 613-4 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction (…) ».
Il ressort des pièces de la procédure de première instance que, alors que la date de clôture de l’instruction avait été fixée au 10 février 2022, un mémoire en défense a été produit par M. B… et Mme F… le 9 février 2022 et a été communiqué à M. D… le même jour. La mention, contenue dans le courrier de notification de ce mémoire, invitant le requérant à produire, le cas échéant, ses observations « dans les meilleurs délais », n’a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l’instruction. M. D… est, dès lors, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l’instruction a été méconnu et à demander l’annulation du jugement attaqué. Par suite, ce jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… et Mme F….
Sur la légalité de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 12 février 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; / (…) Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article ». Aux termes de l’article L. 111-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement (…) ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non (…) ». Aux termes de l’article R. 420-1 du même code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / (…) f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts (…) ».
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone urbaine d’une commune couverte par un plan local d’urbanisme. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés dans la déclaration préalable déposée le 5 février 2021 aboutissent à une augmentation de la surface de plancher de 13,94 mètres carrés correspondant à un réaménagement d’une partie d’un garage en application du 4° de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à une augmentation de la surface d’emprise au sol de 15,74 mètres carrés correspondant à la création d’un abri extérieur couvert non clos, l’installation d’une terrasse en bois au niveau du sol naturel et d’une piscine enterrée non couverte d’une surface inférieure à 100 mètres carrés ne créant pas de nouvelle surface de plancher ou d’emprise au sol. Ainsi les travaux projetés n’ont pas pour effet de créer plus de 20 mètres carrés de surface de plancher ou 20 mètres carrés d’emprise au sol. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la superficie de la construction existante est de 150,53 mètres carrés, de sorte que la réalisation des travaux n’aura pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme. Les travaux envisagés ne sont donc pas soumis à permis de construire en application des dispositions précitées du b) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il est constant que la piscine, non couverte, prévue par le projet n’excède pas cent mètres carrés et est soumise à un régime de déclaration préalable en application des dispositions précitées du f) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Ensuite, contrairement à ce que soutient M. D…, les plans joints au dossier de la déclaration préalable déposée le 5 février 2021 comportent bien l’indication de la création d’une fenêtre, de l’élargissement de deux fenêtres et de la création d’un escalier extérieur. En tout état de cause, ces modifications de façades ne s’accompagnent pas d’un changement de destination de l’immeuble, de sorte qu’ils ne nécessitent pas le dépôt d’un permis de construire en application des dispositions précitées du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ».
Dès lors que le projet relevait du régime de la déclaration préalable, comme il a été exposé au point 8, les pétitionnaires n’étaient pas tenus de recourir à un architecte. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) ». Si la régularité de la procédure d’instruction d’une déclaration préalable de travaux requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision en litige que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable déposé le 5 février 2021 contenait un plan de situation, un plan du cadastre, un plan de masse de l’existant et un plan de masse du projet coté, un plan de coupe AA, les plans des façades, un plan de l’aménagement intérieur avec l’indication de la surface des pièces, des représentations de l’insertion des travaux ainsi que des photographies de l’extérieur permettant à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et son insertion dans l’environnement. Par ailleurs, le dossier de déclaration préalable permettait à lui seul de confirmer la surface de plancher existante. Enfin, si la maison d’habitation objet des travaux a été construite dans le cadre d’un lotissement dont le cahier des charges aurait été approuvé le 26 février 1964, il est constant qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez était couvert par un plan local d’urbanisme, de sorte que le cahier des charges de ce lotissement est nécessairement devenu caduc au plus tard à la date d’entrée en vigueur de cette loi et qu’en conséquence le dossier de déclaration préalable n’avait pas à mentionner l’existence d’un lotissement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
En quatrième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, la déclaration préalable n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conformément aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions applicables du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable aurait contenu un quelconque élément établissant l’existence d’une fraude dès lors que l’autorité administrative a pu, compte tenu des éléments figurant dans le dossier de la déclaration préalable de travaux, se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable serait frauduleux doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Castelnau-le-Lez, relatif à l’aspect extérieur des constructions, applicable à la zone UD dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres entre limites séparatives et en bordure du domaine public (hauteur mesurée depuis la voie). (…) Cette hauteur maximale devra être réduite en cas de gêne pour la sécurité (manque de visibilité) ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, les dispositions de cet article relatives à la hauteur des clôtures ne sont pas imprécises dès lors qu’elles permettent à l’autorité administrative d’imposer, le cas échéant, une hauteur inférieure à la hauteur maximale des clôtures pour des motifs tenant à la gêne ou à la sécurité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article UD 10 du règlement plan local d’urbanisme doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Enfin, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». L’article R. 111-1 du même code dispose que : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet (…) d’une déclaration préalable (…). / Toutefois les dispositions des articles (…) R. 111-5 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés consistent à conserver le muret en limite séparative avec le domaine public, en rehaussant les grilles existantes de 0,60 mètre à 0,80 mètre, en y ajoutant des plaques occultantes en acier. Si M. D… soutient que ces modifications sont de nature à gêner la sécurité, du fait d’une visibilité insuffisante pour les véhicules sortant de l’impasse des Décurions, il ressort toutefois des pièces du dossier que la hauteur totale des clôtures n’excède pas deux mètres, que la voie publique est large à l’intersection de la rue des Décurions et de l’impasse des Décurions, où se situe le terrain d’assiette du projet, et que l’impasse des Décurions ne dessert qu’une dizaine d’habitations, de sorte que la circulation y est réduite. Par ailleurs, la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure dans cette zone. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Castelnau-le-Lez et le maire de cette commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’y opposant pas. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige en raison de son caractère inapplicable dès lors que la commune de Castelnau-le-Lez est couverte par un plan local d’urbanisme. Ces moyens doivent par suite être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Castelnau-le-Lez : « La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (…) Les piscines pourront être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point du local technique (machinerie) au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Il devra être conçu de manière à ne causer aucune gêne pour le voisinage ».
Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déposé le 2 février 2022 une déclaration préalable modificative portant sur l’implantation de la piscine, qui a donné lieu à un arrêté de non opposition du même jour de la part du maire de Castelnau-le-Lez, ces deux éléments ayant été communiqués à M. D… le 9 février 2022 par le greffe du tribunal administratif de Montpellier. La piscine envisagée dans le projet modifié se situe à une distance de 4 mètres de la limite séparative avec la propriété de M. D…. Alors que M. D… ne demande pas l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022, il n’est pas fondé à invoquer les éventuelles irrégularités qui auraient entaché l’arrêté du 12 février 2021 en tant que cet arrêté ne s’oppose pas à la création de la piscine du fait de sa proximité avec la limite parcellaire. Par ailleurs, le local technique est situé à 4,13 mètres de cette limite parcellaire. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Castelnau-le-Lez et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article UD 6.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres dont le projet prévoit l’abattage soient protégés par une règlementation. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet violerait le code de l’urbanisme faute pour les pétitionnaires d’avoir obtenu une autorisation à cette fin doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Castelnau-le-Lez du 12 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez et de M. B… et Mme F…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Castelnau-le-Lez et une somme de 1 500 euros à verser à M. B… et Mme F… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104057 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. D… versera à la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. D… versera à M. B… et Mme F… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D…, à la commune de Castelnau-le-Lez et à M. A… B… et Mme C… F….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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