Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 511216 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 décembre 2025, N° 2518260, 2518261 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448579 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511216.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous les nos 2518260 et 2518261, Mme D… et M. C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur attribuer un rendez-vous auprès d’une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, de les recevoir pour l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité et de leur proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai, sous astreinte de 100 euros par heure de retard. Par une ordonnance nos 2518260, 2518261 du 23 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, d’une part, les a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a enjoint à l’OFII de joindre Mme et M. A…, soit directement soit par l’intermédiaire de leur conseil, aux fins qu’ils puissent bénéficier d’un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile en préfecture du Val-de-Marne dans un délai de trois jour à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2025 2 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFII demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. et Mme A….
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, M. et Mme A… se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire pendant plus de quinze mois avant de solliciter la requalification de leur demande d’asile et n’apportent aucune précision sur leurs moyens de subsistance pendant cette période et, d’autre part, ils ne justifient d’aucune démarche préalable auprès de l’autorité compétente ;
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en ce que, d’une part, la procédure de requalification que sollicitent M. et Mme A… implique le renouvellement de l’attestation de demande d’asile, lequel relève, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Melun, de la seule compétence de la préfecture et, d’autre part, la préfecture du Val-de-Marne a adressé à M. et Mme A… une convocation à se présenter au guichet unique de demande d’asile le 30 décembre 2025 ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a excédé son office en prononçant une injonction dont l’exécution est matériellement impossible.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 15 janvier 2026, Mme et M. A… concluent au rejet de la requête et maintiennent leurs conclusions de première instance. Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite et que les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut à l’annulation de l’ordonnance et au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme et M. A…. Il soutient que les moyens soulevés ne sont plus fondés et qu’en tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer sur l’appel, dès lors que l’ordonnance du 23 décembre 2025 a été exécutée.
Après avoir convoqué à une audience publique, en premier lieu, l’OFII, en deuxième lieu, Mme F… A… et M. E… A… et, en dernier lieu, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 11 heures :
- Me Poupet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de l’OFII ;
- Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme F… A… et de M. E… A… ;
- les représentants de Mme F… A… et de M. E… A… ;
- Mme F… A… et M. E… A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction jusqu’au 16 janvier à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement n° 604/213/UE du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme F… A… et M. C…, ressortissants angolais, sont entrés sur le territoire français le 10 octobre 2023 munis de visas délivrés par les autorités portugaises, et se sont présentés le 15 novembre 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin afin d’y déposer une demande d’asile qui a été enregistrée selon la procédure « B… ». Les intéressés ont bénéficié d’une prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui les a orientés vers un centre d’hébergement situé à Strasbourg. Constatant que la France n’était pas responsable de l’examen de leurs demandes d’asile dans le cadre de la procédure « B… », le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a pris à leur encontre le 10 avril 2024 des arrêtés de transfert vers le Portugal. M. et Mme A… n’ayant pas donné suite aux convocations administratives qui leur ont été adressées en vue de leur transfert vers ce pays, l’OFII leur a notifié le 6 juin 2024 sa décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Les intéressés ont quitté leur hébergement le 13 août 2024, se sont installés dans le département du Val-de-Marne et ont demandé le transfert de leurs dossiers aux services de l’OFII de ce département afin de pouvoir déposer leurs demandes d’asile. Affirmant être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture par l’intermédiaire de la plateforme des demandeurs d’asile, M. et Mme A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur attribuer un rendez-vous auprès d’une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, de les recevoir pour l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité et de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par heure de retard. L’OFII relève appel de l’ordonnance du 23 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun lui a enjoint d’entreprendre les démarches en vue d’obtenir à M. et Mme A… un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile en préfecture du Val-de-Marne dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur le cadre juridique du litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du règlement n° 604/213/UE du 26 juin 2013 dit « B… » : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ». Par son arrêt Ministerio fiscal (C-36/20) du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services chargés de l’accueil et de l’orientation des demandeurs d’asile, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises aux articles L. 521-1 et suivants de ce code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. (…) / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211 1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l’article L. 743 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Aux termes des dispositions de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, la personne est orientée vers l’autorité compétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du même code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. Le renouvellement de l’attestation de demande d’asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d’asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police (…) ».
Sur la requête d’appel :
6. Il résulte paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/213 du 26 juin 2013 cité au point 3 qu’à l’expiration du délai de 18 mois prévu par ces dispositions pour procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de l’instruction de cette demande, la procédure dite « B… » ne trouve plus à s’appliquer et il incombe dès lors aux autorités françaises de prendre en charge le demandeur d’asile selon la procédure prévue par les dispositions des articles L. 521-1 et R. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5. Si, en application de l’article R. 521-4 de ce même code, il revient à l’OFII d’orienter vers l’autorité compétente tout étranger qui se présente à l’Office en vue de demander l’asile, il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 521-1 de ce même code que l’enregistrement de sa demande relève du seul préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, de même que la délivrance de l’attestation de demande d’asile dans l’attente de la décision qui sera prise par le préfet, et que seul ce dernier est compétent pour délivrer au demandeur d’asile le rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer sa demande. Il suit de là qu’en estimant qu’il incombait à l’OFII de remédier à l’impossibilité dont M. et Mme A… on fait état d’obtenir un rendez-vous en préfecture et que le refus de cet office de leur délivrer un tel rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne devait être considéré comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégal à leur droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a méconnu l’étendue des compétences de cet office et la portée des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5. Il s’ensuit que l’OFII est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés de première instance a prononcé l’injonction en litige, et à demander pour ce motif l’annulation de l’ordonnance attaquée.
Sur la demande présentée devant le juge des référés de première instance :
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. et Mme A… ont été reçus le 30 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne et se sont vus remettre l’attestation de demande d’asile dans l’attente de la décision qui sera prise sur leur demande et, d’autre part, qu’ils bénéficient depuis le 16 janvier 2026 des conditions matérielles d’accueil par l’intermédiaire d’un hébergement mis à leur disposition dans une structure d’accueil située dans les Yvelines. Les mesures que le juge des référés aurait pu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre à la demande de M. et Mme A… ayant été prises, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les requérants à l’encontre de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du 23 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A… présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A… devant le Conseil d’Etat et le tribunal administratif de Melun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Mme F… A… et M. C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 février 2026
Signé : Benoît Bohnert
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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