Rejet 19 octobre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 23NC03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 octobre 2023, N° 2104979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le certificat d’urbanisme d’information délivré le 5 mars 2021 par le maire de la commune de Bruebach.
Par un jugement n° 2104979 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 décembre 2023, 11 mars 2024, 25 juillet 2024,12 septembre 2024 et 17 octobre 2024, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par la SCP Cahn et Associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 5 mars 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruebach une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n’a pas répondu à leur moyen tiré de l’absence de motivation sur le classement de la parcelle ;
- le certificat d’urbanisme est insuffisamment motivé sur ce point ;
- le classement de la parcelle en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2024, 3 juillet 2024 et le 20 août 2024, la commune de Bruebach, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Erkel pour la commune de Bruebach.
Considérant ce qui suit :
Le 25 février 2021, M. et Mme C… ont sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme d’information relatif à la parcelle cadastrée section 19 n° 278 se trouvant sur le territoire de la commune de Bruebach. Le maire leur a délivré, le 5 mars 2021, le certificat sollicité, indiquant notamment que la parcelle en question était située en zone A du plan local d’urbanisme de la commune. M. et Mme C… demandent à la cour d’annuler le jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier et des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties, a répondu aux moyens dont il était saisi, notamment au moyen tiré du défaut de motivation du certificat d’urbanisme litigieux. M. et Mme C… ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.
Sur la légalité du certificat d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ». Aux termes de l’article de R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ». Aux termes de l’article A. 410-4 du même code : « Le certificat d’urbanisme précise : / a) Les dispositions d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique applicables au terrain ; / b) Si le terrain est situé ou non à l’intérieur du périmètre d’un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; / c) La liste des taxes d’urbanisme exigibles ; / d) La liste des participations d’urbanisme qui peuvent être prescrites ; / e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; / f) Si le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat ». Et l’article A. 410-5 de ce code dispose : « Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; / b) L’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ».
Le certificat d’urbanisme litigieux a été sollicité et délivré sur le fondement des dispositions du a de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précité. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un tel certificat doit comporter les mentions prévues par l’article A. 410-4 précité sans être soumis à aucune autre obligation de motivation. Il n’a notamment pas à rappeler les raisons qui ont pu justifier le classement de la parcelle dans le document d’urbanisme en vigueur. Par suite, le moyen soulevé par les requérants tenant à l’absence de motivation du classement en zone agricole de la parcelle en cause ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est située hors des parties urbanisées de la commune et ouvre sur de grands espaces agricoles situés à l’ouest de la commune. La commune de Bruebach justifie son classement en zone agricole par le parti d’urbanisme correspondant aux objectifs fixés par projet d’aménagement et de développement durable de son plan local d’urbanisme qui prévoit notamment la limitation de la progression de la nappe urbaine et le maintien des espaces agricoles à l’écart de toute urbanisation. En l’absence de tout droit au maintien de la réglementation d’urbanisme antérieurement en vigueur et alors même que la parcelle serait desservie par les réseaux et serait dépourvue de potentiel agricole, il en résulte que son classement en zone agricole n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de ce que le certificat d’urbanisme en litige serait illégal en raison de l’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme procédant à ce classement doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bruebach, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme demandée à ce titre par la commune de Bruebach.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bruebach sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et à la commune de Bruebach.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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