Rejet 22 décembre 2022
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 23NC00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 22 décembre 2022, N° 2102033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455212 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Auromalie a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la délibération du 10 septembre 2021 du conseil municipal de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs approuvant son plan local d’urbanisme (PLU).
Par un jugement n° 2102033 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 6 juin 2025, la SCI Auromalie, représentée par Me Verdin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 10 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs a approuvé le PLU ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L 151-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues du fait de l’insuffisance de l’analyse de la consommation foncière ;
- le projet d’aménagement et de développement durable ne comprend pas d’objectif chiffré de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant le classement en zone agricole des parcelles section B 1350 à 1353 qui lui appartiennent ;
- la délibération attaquée a méconnu les dispositions combinées des articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de l’Isle-sur-le-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Auromalie d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdin pour la SCI Auromalie et de Me Duminil, substituant Me Suissa, pour la commune de L’Isle-sur-le-Doubs.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 19 janvier 2018, le conseil municipal de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) et déterminé les modalités de la concertation. Par une délibération du 10 septembre 2021, il a approuvé le PLU de la commune. La SCI Auromalie a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler cette délibération. Par un jugement n° 2102033 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SCI Auromalie forme appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation (…) analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis (…) ».
D’une part, si la SCI requérante fait valoir que l’analyse de la consommation foncière n’a été réalisée que jusqu’à la fin de l’année 2018 alors que le PLU a été approuvé par une délibération du 10 septembre 2021, la commune produit des données issues de l’Observatoire de l’artificialisation des sols dont il résulte que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de 2019 à 2021 est restée similaire à celle des années précédentes. Dans ces conditions et alors que la requérante ne contredit pas utilement ces éléments, la circonstance que l’analyse de la consommation n’ait pas porté sur la totalité de la période de référence n’a pas eu d’incidence sur le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les opérations de construction dans les fonds de jardin ou sur des espaces déjà urbains ont été prises en compte par le rapport de présentation au titre de la consommation foncière globale.
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de l’analyse de la consommation foncière ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme :« Le projet d’aménagement et de développement durable (…) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable comporte une description de la consommation foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers de 2005 à 2018, précisant que cette consommation représente 12 hectares, et qu’il prévoit, outre la fixation d’une densité moyenne des opérations d’habitat de 20 contre 9,4 logements par hectare dans le document antérieur, que la consommation foncière maximale du nouveau PLU doit rester inférieure à une trentaine d’hectares. Dans ces conditions, la SCI Auromalie n’est pas fondée à soutenir que ce document n’aurait pas fixé l’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain prévu par les dispositions précitées de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151 9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il ressort du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont exprimé la volonté de réduire les zones constructibles sur le territoire de la commune et de préserver les zones ayant un potentiel agricole intéressant. Or, les parcelles section B 1350 à 1353 appartenant à la SCI Auromalie disposent d’une bonne valeur agronomique au regard de l’étude de valeurs agronomiques réalisée par la chambre d’agriculture du Doubs en 2017 et de l’atlas départemental des valeurs agricoles réalisé par l’université de Franche-Comté. Ces parcelles sont d’ailleurs actuellement exploitées par la SCEA Lieby, qui exerce de l’élevage bovin et dont l’adresse est identique à celle de la SCI Auromalie. En outre, ces parcelles ne sont pas en situation de « dent creuse » dès lors qu’elles sont ouvertes sur d’autres terres agricoles. Enfin, le fait que les parcelles en cause étaient auparavant classées en zone à urbaniser ne fait pas obstacle à leur classement en zone agricole au regard des éléments qui précèdent. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone agricole des parcelles section B 1350 à 1353 ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;(…) ». En l’espèce, il est constant que les auteurs du PLU ont fixé un objectif chiffré de compacité dans le rapport de présentation afin d’accroître la densification moyenne par hectare sur le territoire de la commune et ont donc répondu à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain. Ils ont de même fixé un objectif de préservation des terres et de l’accessibilité agricoles visant à satisfaire l’objectif de la lutte contre l’artificialisation des sols. En conséquence, les dispositions précitées des articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Auromalie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 10 septembre 2021 portant approbation du PLU de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Auromalie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Auromalie la somme sollicitée au même titre par la commune.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCI Auromalie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs relative à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Auromalie et à la commune de L’Isle-sur-le-Doubs.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Voirie ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Réseau
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Refus ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Statuer ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Procédure d'élaboration ·
- Légalité des plans ·
- Enquête publique ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Enquete publique ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Avis
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Enseignement à distance ·
- Circulaire ·
- Fait
- Certificat d'urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Équipement public ·
- Développement durable ·
- Motivation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Maire ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.