Rejet 16 novembre 2023
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2023, N° 2104200 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455215 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… E… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire de Beinheim ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… A… enregistrée sous le n° DP06702519 R0022.
Par un jugement n° 2104200 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 janvier 2024, 30 juin 2025 et 1er août 2025, M. F… E… et Mme B… D…, représentés par Me Verdin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beinheim une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’illégalité de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- la décision contestée méconnaît l’article 7 UB du règlement du PLU ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’article 7 UB du règlement du PLU ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement de lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Jehel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… et Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2024 et le 15 juillet 2025, la commune de Beinheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E… et Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdin pour M. E… et Mme D… et de Me Erkel pour la commune de Beinheim.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a déposé, le 9 décembre 2019, une déclaration préalable n° DP 067 025 19 R0022 en vue de créer un escalier avec brise-vue sur un terrain bâti situé 15 rue de la Cascade sur le territoire de la commune de Beinheim. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le maire de la commune de Beinheim ne s’est pas opposé à cette déclaration. M. E… et Mme D… demandent à la cour d’annuler le jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté de non-opposition.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En premier lieu, il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme D… sont voisins immédiats du projet en question qui a pour effet de créer un vis-à-vis direct entre leur cour et la terrasse surélevée de 3,20 mètres que la décision litigieuse a pour objet de régulariser. Ils justifient par suite d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 19 décembre 2019.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » et aux termes de son article R. 600-3 : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 ».
Il n’est pas contesté que la décision attaquée n’a fait pas fait l’objet de l’affichage règlementaire prévu par ces dispositions. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’aucune déclaration d’achèvement n’est intervenue et que les travaux n’étaient pas terminés à la date d’introduction de la demande le 14 juin 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2019 :
Aux termes de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1. Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / 2. Les bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres à la gouttière peuvent s’implanter sur limite séparative ».
Le projet litigieux prévoit la création d’un escalier extérieur donnant sur une terrasse située à 3,30 mètres de hauteur et d’un brise-vue, l’ensemble culminant à 5,20 mètres, donnant sur une porte-fenêtre à créer du premier étage d’une maison d’habitation existante. Ainsi, la construction projetée fait partie intégrante du bâtiment à usage d’habitation dont l’ensemble est soumis aux dispositions du 1 de l’article 7 UB du PLU et, eu égard à sa nature et à sa configuration, ne peut être regardée comme une partie de bâtiment dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres à la gouttière et n’entre donc pas dans le champ de l’exception prévue au 2 de cet article. Dès lors, en ne s’opposant pas à cet ajout situé en limite séparative, le maire de la commune de Beinheim a méconnu ces dispositions du PLU.
Sur la régularisation du vice relevé :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Au regard de sa nature, le vice relevé au point 7 ne pourrait être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation des arrêtés en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, M. E… et Mme D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2019.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. E… et Mme D…, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que la commune de Beinheim et M. A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beinheim une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E… et Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du maire de Beinheim du 19 décembre 2019 est annulé.
Article 3 : La commune de Beinheim versera à M. E… et Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beinheim et par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E…, à Mme B… D…, à la commune de Beinheim et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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