Annulation 13 février 2024
Rejet 24 novembre 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 novembre 2025, N° 495075 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273572 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2100738, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a radié des cadres à compter du 6 décembre 2020.
Sous le n°2100739, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a admis à la retraite par voie d’invalidité non imputable au service, ainsi que la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 10 novembre 2020.
Sous le n°2103550, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, présentée le 28 janvier 2021 et à cette autorité de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle.
Sous le n°2103551, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Sous le n°2106854, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d’enjoindre à cette autorité de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Par un jugement nos 2100738, 2100739, 2103550, 2103551 et 2106854 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud portant admission à la retraite par voie d’invalidité non imputable au service et sa décision du 23 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. A… le 10 novembre 2020, et a rejeté les autres demandes de celui-ci.
Par une ordonnance n° 24TL00940 du 11 juin 2024, le président de la cour a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 avril 2024 au greffe de la cour, formé par M. A… tendant, d’une part, à l’annulation de ce jugement du tribunal administratif en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur avait lui-même rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et, d’autre part, à une injonction adressée à l’Etat en vue de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.
Par une décision n° 495075 du 24 novembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 2 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Thalamas, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée T et L Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 13 février 2024 en tant qu’il rejette les demandes nos2100738, n°2103550, n°2103551 et n°2106854 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, les mentions des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
– le jugement est irrégulier en ce qu’il a estimé que le vice de forme lié à l’absence de visa de sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service était régularisé par la seule mention de la saisine du conseil médical interdépartemental du 6 août 2020 ;
– le jugement contesté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
– en s’abstenant de statuer sur la légalité du refus de l’administration de se prononcer sur le lien entre sa pathologie et le service, le tribunal n’a pas répondu aux moyens soulevés dans sa demande et a entaché son jugement d’irrégularité ;
– le jugement est également irrégulier en ce qu’il a estimé que la méconnaissance de l’obligation d’information tenant à la consultation de son dossier, avant la mise à la retraite pour invalidité, avait été régularisée du seul fait de la consultation de son dossier près de vingt mois avant la décision contestée.
Sur la décision d’admission à la retraite pour invalidité non imputable au service et la radiation des cadres :
– la décision d’admission à la retraite pour invalidité non imputable au service et de radiation des cadres est entachée d’incompétence dès lors que l’administration n’a pas justifié que son auteur était titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
– cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que son auteure s’est sentie liée tant par l’avis de la commission de réforme que par l’avis du médecin expert ;
– la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que la commission de réforme n’a pas instruit sa demande ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur les décisions refusant l’imputabilité au service de sa maladie :
– sa déclaration ayant été déposée en janvier 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-122 du 21 février 2019, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique lui sont applicables ;
– sa demande, adressée le 28 janvier 2021, a été présentée dans le délai de deux ans suivant le premier jour du deuxième mois de la publication du décret du 21 février 2019 relatif au congé d’invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d’Etat de sorte que l’autorité administrative lui a opposé à tort sa tardiveté ;
– la décision du 7 octobre 2021 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie doit être regardée comme imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la demande de première instance n’était pas recevable dès lors que la décision du 7 octobre 2021 a le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 8 novembre 2016 ;
– au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me Thalamas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix, était affecté depuis 2005 à la brigade d’intervention du groupe d’intervention et de protection de la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police à Paris. Le 1er août 2014, il a été placé en arrêt de travail, et par un arrêté du 27 octobre 2015, son syndrome anxiodépressif a été reconnu imputable au service et les arrêts de travail des 1er août 2014, 31 août 2015, 4 septembre 2015 et 7 décembre 2015 ont été rattachés à la maladie ainsi contractée en service. L’agent a alors a été muté, le 1er septembre 2015, à sa demande, au sein de la circonscription de la sécurité publique de Toulouse (Haute-Garonne). Le 4 septembre 2015, il a été placé en arrêt maladie. Par un arrêté du 8 novembre 2016, après des expertises médicales des 8 décembre 2015 et 2 août 2016, et les avis de la commission de réforme interdépartementale des 17 mars 2016 et 20 octobre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a estimé que les arrêts de travail de l’intéressé, à compter du 8 décembre 2015, étaient à prendre au titre des congés de maladie ordinaire, en raison de leur lien indirect avec la maladie du 1er août 2014. M. A… a été placé en congé longue durée pour la période du 8 décembre 2015 au 5 décembre 2020. Par une demande en date du 16 juillet 2020, M. A… a sollicité une mise à la retraite pour invalidité imputable au service, laquelle lui a été refusée par une décision du 17 septembre 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2020, M. A… a été admis, de façon anticipée à la retraite au titre d’une invalidité non imputable au service et a été radié des cadres à compter du 6 décembre 2020. Par deux demandes du 28 janvier 2021, il a sollicité d’une part, une rente viagère d’invalidité, laquelle lui a été refusée par une décision implicite de rejet et d’autre part, la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, laquelle lui a été refusée par une décision du 7 octobre 2021. Par un jugement, rendu le 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service et sa décision du 23 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. A… à l’encontre de cette décision et a rejeté le surplus des demandes de ce dernier. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2020 prononçant sa radiation des cadres, ainsi que sa demande d’annulation de la décision implicite et de la décision du 7 octobre 2021 rejetant la demande de reconnaissance professionnelle de l’affection dont il est atteint. A la suite de l’ordonnance rendue le 11 juin 2024, par laquelle le président de la cour a transmis au Conseil d’Etat les demandes portant sur la rente d’invalidité, et compte tenu des écritures présentées par M. A…, la cour reste saisie de la demande d’annulation de l’arrêté de radiation des cadres et des demandes d’annulation des décisions refusant l’imputabilité au service de l’affection dont il souffre.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. » Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 13 février 2024 a été signée par la rapporteure de l’affaire, la présidente de la chambre et la greffière d’audience. En conséquence, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une simple omission dans les visas n’a pas d’incidence sur la régularité formelle de l’acte administratif. Par suite, et nonobstant la circonstance que le jugement contesté mentionne, au point 6, le principe selon lequel un vice affectant la procédure d’un acte administratif est de nature à entacher d’illégalité cet acte s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement contesté, qui a écarté comme moyen insusceptible de fonder l’annulation de la décision en litige le vice de forme tiré de l’absence de visa de sa demande de retraite pour invalidité imputable au service dans l’arrêté du 14 décembre 2020 ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement contesté, que ce dernier serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
5. En quatrième lieu, en écartant le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’obligation de l’informer de la faculté de consulter son dossier individuel et médical au motif que M. A… avait, à sa demande, consulté son dossier, le 12 mars 2018, le tribunal administratif, qui pouvait relever que l’agent avait exercé son droit à une telle communication, n’a entaché le jugement attaqué d’aucune irrégularité. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. En dernier lieu, contrairement aux allégations de M. A…, les premiers juges ont écarté comme non fondée, aux points 12 à 14 du jugement en litige, l’erreur d’appréciation que l’autorité administrative aurait commise en refusant, le 7 octobre 2021, puis, en réponse au recours gracieux, l’imputabilité au service de la maladie professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal, qui ne s’est pas borné à examiner si un accident de service s’était produit le 1er août 2014, aurait entaché le jugement en litige d’une omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2020 admettant M. A… à la retraite pour invalidité non imputable au service et le radiant des cadres à compter du 6 décembre 2020 :
7. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’incompétence faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ou serait entachée d’une erreur de droit au regard de la circonstance que l’autorité administrative se serait estimée en situation de compétence liée, sans apporter d’argument ou d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges à cet égard. Il y a lieu par suite d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 11 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’avis de la commission de réforme que cette dernière a, après un examen réel et sérieux des certificats médicaux adressés par l’agent, donné un réel avis sur la demande présentée par ce dernier. En conséquence, le défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Aux termes de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) »
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions du médecin expert, rédigées le 6 mai 2020 et des avis du comité médical interdépartemental et de la commission de réforme interdépartementale, rendus respectivement le 6 août 2020 et le 10 septembre 2020, que M. A… est inapte de façon totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions dans l’administration. Si M. A… soutient que le syndrome dépressif dont il souffre est imputable au service et à rattacher à la maladie professionnelle pour laquelle il a été en arrêt maladie à compter du 1er août 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des conclusions médicales des docteurs … et …, tous deux médecins psychiatres, et des avis de la commission de réforme interdépartementale du 10 mars 2016 et du 20 octobre suivant, que le syndrome anxiodépressif de M. A…, diagnostiqué le 4 septembre 2015, qui est la cause de l’inaptitude définitive à ses fonctions et à toute fonction administrative ne peut être regardé comme en lien direct avec le service. En effet, par une décision du 8 novembre 2016, devenue définitive, l’autorité administrative a retenu que les arrêts maladie de l’agent à compter du 8 décembre 2015 ne relevaient plus de la maladie professionnelle qui avaient été reconnue à compter du 1er août 2014 imputable au service, mais d’un congé de maladie ordinaire, son anxiété ne pouvant plus être reliée à l’incident survenu dans le cadre de ses fonctions au sein du groupe d’intervention et de protection de la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Ainsi, les certificats médicaux du docteur …, du 15 mai 2018 et du 27 août 2020, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis médicaux des médecins psychiatres et des collèges de médecins agréés. Il en va de même de l’avis du docteur …, médecin conseil auprès des victimes, émis le 16 mars 2023, soit près de trois ans après la décision en litige, à la demande de l’appelant, document peu circonstancié, qui n’établit pas le lien direct et certain de son état psychique avec le service. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en ne retenant pas une invalidité imputable au service.
En ce qui concerne les demandes d’annulation des refus d’imputabilité au service de l’affection dont M. A… est atteint :
S’agissant de l’étendue du litige :
11. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
12. Par une décision en date du 7 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, a expressément rejeté la demande de M. A… tendant à la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Cette décision expresse s’étant substituée au refus implicite né du silence qu’il avait initialement opposé, la demande d’annulation de première instance de M. A… doit être regardée, ainsi que l’a, au demeurant, retenu le tribunal administratif de Toulouse, comme étant exclusivement dirigée contre la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 7 octobre 2021.
S’agissant de la recevabilité de la demande de première instance :
13. La deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
14. Par une décision du 8 novembre 2016, devenue définitive, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a estimé que les arrêts de travail de l’intéressé, à compter du 8 décembre 2015, étaient à prendre au titre des congés de maladie ordinaire au motif qu’ils n’avaient plus de lien avec la maladie professionnelle ayant été déclarée le 1er novembre 2014. Compte tenu de la nouvelle demande déposée par M. A…, le 28 janvier 2021, qui portait sur le même fait générateur que celle déposée en 2014, et ne faisait valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande de M. A… tendant à la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle doit être regardée comme purement confirmative de la décision du 8 novembre 2016, ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre de l’intérieur. Il suit de là que la demande d’annulation du refus d’imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée était tardive et par là même irrecevable et peut être rejetée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevée par M. A….
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2020 l’admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service et le radiant des cadres à compter du 6 décembre 2020, ainsi que sa demande d’annulation de la décision du 7 octobre 2021 refusant l’imputabilité au service de l’affection dont il est atteint. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente et tenant à ce qu’il soit fait droit à ses demandes de première instance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24TL00940 2
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