Non-lieu à statuer 23 mai 2026
Rejet 17 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 juin 2026, n° 515995 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 mai 2026, N° 2603460 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273570 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515995.20260617 |
Sur les parties
| Parties : | A .. C .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… C… et Mme B… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs, A… C… et D… C…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de suspendre l’exécution de sa décision du 13 avril 2026 par laquelle il les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent situé au 112 avenue de la Californie, 2ème étage, appartement n° 46, à Nice ou, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux. Par une ordonnance n° 2603460 du 23 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure de quitter le logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a méconnu son office en considérant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions ;
– la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à l’insécurité qu’ils subissent dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas retiré la mise en demeure de quitter les lieux qui reste ainsi pleinement applicable malgré la régularisation de leur situation, en deuxième lieu, à l’imminence de l’exécution de la procédure d’expulsion de leur famille, qui n’a pas été annulée et est prévue le 26 mai 2026 et, en dernier lieu, à leur isolement social et à l’absence de solution de relogement qui les placera dans une situation d’errance forcée ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors que, d’une part, ils occupent le logement avec leurs enfants, sans soutien familial ou social en France et sans solution de relogement envisageable et, d’autre part, la mesure d’expulsion est injustifiée eu égard à la régularisation de l’occupation de l’appartement par leur famille depuis la conclusion du contrat de location intervenue le 1er mai 2026 et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la décision du Conseil d’Etat du 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
3. M. C… et autres relèvent appel de l’ordonnance du 23 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre l’exécution de sa décision du 13 avril 2026 notifiée le 15 avril 2026 portant mise en demeure de quitter le logement situé dans l’appartement 46 du 112 avenue de la Californie à Nice ou, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
4. Pour juger que les requérants ne justifiaient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s’est fondé sur ce qu’il résultait de l’instruction que le propriétaire du logement avait accepté de régulariser leur occupation par la conclusion d’un contrat de location à compter du 1er mai 2026, bail dont la régularité était attestée devant lui par le propriétaire et par ailleurs non contestée par le préfet. Les requérants n’apportant, à l’appui de leur requête, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice s’est livré pour rejeter la demande dont il était saisi, il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 17 juin 2026
Signé : Fabien Raynaud
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
2
N° 515995
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.