Rejet 27 mai 2026
Résumé de la juridiction
Article 85-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, issu du décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats, ayant institué un « avocat référent » pour les avocats au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel. Conseil national des barreaux (CNB) ayant modifié le règlement intérieur national de la profession d’avocat pour prévoir que le conseil de l’ordre désigne un avocat référent « n’exerçant pas dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales »….Le dispositif de l’avocat référent a pour objet de permettre un accompagnement des avocats nouvellement diplômés dans leurs deux premières années d’exercice, non seulement sur le plan de la formation pratique, mais aussi, le cas échéant, en cas de questions déontologiques ou de difficultés de ces derniers dans leurs relations professionnelles au sein de la structure dans laquelle ils exercent. En introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat la disposition attaquée, aux termes de laquelle l’avocat référent désigné par le conseil de l’ordre ne peut exercer dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales, le CNB n’a édicté aucune prescription nouvelle qui mettrait en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 27 mai 2026, n° 499601, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499601 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148466 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:499601.20260527 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-001 du 11 octobre 2024 du Conseil national des barreaux relative à l’avocat référent prévu au nouvel article 85-2 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
- le décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 85-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, issu du décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats : « Au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel, les personnes mentionnées au 1° de l’article 93 sont accompagnées par un avocat référent ayant exercé pendant au moins deux années. / L’avocat référent est chargé de parfaire la formation pratique de l’avocat qu’il accompagne et de l’aider dans son parcours professionnel conformément aux règles et usages définis par le Conseil national des barreaux. / Il est désigné par le conseil de l’ordre. » Le 1° de l’article 93 de ce décret prévoit que les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat peuvent être inscrits au tableau d’un barreau. En application de l’article 53 du même décret, le dispositif de l’avocat référent s’applique aux avocats ayant accédé à la profession à compter du 1er janvier 2025.
2. Par une décision adoptée par son assemblée générale le 11 octobre 2024, le Conseil national des barreaux a introduit dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat un nouveau titre septième, intitulé « Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux premières années d’exercice », qui comporte un article unique, disposant notamment que le conseil de l’Ordre désigne un avocat référent « n’exerçant pas dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales ». L’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant seulement qu’elle prévoit cette disposition.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « (…) Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat (…) ». L’article 53 de cette loi dispose que : « Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent titre. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil national des barreaux est investi par la loi d’un pouvoir réglementaire, qui s’exerce en vue d’unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession. Le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’Etat prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession.
4. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif de l’avocat référent, institué par les dispositions citées au point 1 ci-dessus, a pour objet de permettre un accompagnement des avocats nouvellement diplômés dans leurs deux premières années d’exercice, non seulement sur le plan de la formation pratique, mais aussi, le cas échéant, en cas de questions déontologiques ou de difficultés de ces derniers dans leurs relations professionnelles au sein de la structure dans laquelle ils exercent. D’une part, en introduisant dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat la disposition attaquée, aux termes de laquelle l’avocat référent désigné par le conseil de l’ordre ne peut exercer dans la structure de l’avocat qu’il accompagne, même par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales, le Conseil national des barreaux n’a édicté aucune prescription nouvelle qui mettrait en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent. D’autre part, il a, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 85-2 du décret du 27 novembre 1991 cité au point 1, unifié les règles des barreaux aux fins que, conformément aux finalités du dispositif de l’avocat référent qui viennent d’être rappelées, l’avocat accompagné puisse faire appel à un tiers présentant des garanties de neutralité et d’impartialité quant aux questions professionnelles qu’il peut être conduit à soulever dans ce cadre. Ce faisant, le Conseil national des barreaux a exercé le pouvoir réglementaire dont il est investi par la loi. Le moyen tiré de ce qu’il aurait excédé sa compétence doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, premièrement, aux termes du premier alinéa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » Les dispositions de l’article 85-2 du décret du 27 novembre 1991 citées au point 1 n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de lever les obligations relatives au respect par l’avocat du secret professionnel, dont les règles s’appliquent, par suite, aux échanges entre l’avocat référent et l’avocat que celui-ci accompagne. Il en résulte que le choix d’un avocat référent dans une autre structure que celle de l’avocat qu’il accompagne ne peut être regardé comme permettant par lui-même que des informations confidentielles soient divulguées dans le cadre ou à la suite d’échanges entre ceux-ci. L’article 22.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat rappelle, au surplus, que tous les échanges entre l’avocat référent et l’avocat qu’il accompagne, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support, sont par nature confidentiels.
6. Deuxièmement, le dispositif de l’avocat référent n’a, contrairement à ce que soutient l’ordre requérant, ni pour objet ni pour effet de se substituer au dispositif, organisé au sein des cabinets, de formation interne des nouveaux avocats collaborateurs, lequel répond, pour les motifs exposés au point 4, à une logique distincte.
7. Troisièmement enfin, si l’ordre requérant soutient que, notamment dans les barreaux majoritairement composés de grandes structures concurrentes, l’identification d’un nombre suffisant d’avocats référents n’exerçant pas dans les structures des avocats accompagnés se heurterait à des obstacles pratiques majeurs, aucun des éléments qu’il produit n’établit le bien-fondé de cette allégation.
8. Par suite, il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les dispositions attaquées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national des barreaux au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : L’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine versera au Conseil national des barreaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et au Conseil national des barreaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d’Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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