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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 mai 2026, n° 514547 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2026, N° 2608331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101848 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514547.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder dans les plus brefs délais à son rapatriement et d’enjoindre au ministre ou à toute autorité compétente de mettre en œuvre dans les plus brefs délais toutes diligences de nature à permettre la mise à exécution du mandat d’arrêt dont il fait l’objet et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, de sa demande de rapatriement. Par une ordonnance n° 2608331 du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que ses demandes ne relevaient pas d’une demande de rapatriement alors que, d’une part, aucun instrument international ou national n’exclue la possibilité de procéder au rapatriement d’un ressortissant détenu sur le territoire d’un Etat tiers souverain et, d’autre part, le caractère manifestement arbitraire de sa détention exclut l’applicabilité de la procédure classique d’entraide pénale internationale ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que ses demandes ne relevaient pas de sa compétence alors qu’elles constituent une demande de rapatriement et que sa situation relève de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme compte tenu, d’une part, de la présence d’éléments extraterritoriaux caractérisant l’existence d’un risque majeur et constant d’atteinte à son intégrité physique et à sa vie et, en particulier, en raison du risque imminent de condamnation de mort auquel celui-ci est exposé et, d’autre part, d’éléments personnalisés dont il fait état depuis la rencontre avec un avocat le 25 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à la présomption d’urgence relative à la situation des ressortissants français détenus en Irak depuis leur transfert du nord-est de la Syrie, en deuxième lieu, aux actes de torture qu’il subit au sein de la prison d’Al-Karkh, administrée par le centre national pour la coopération judiciaire internationale (CNCJI) dans l’attente de son jugement devant la cour pénale centrale de Bagdad, en troisième lieu, à l’existence d’un risque de condamnation à mort par la cour à son encontre en raison de l’imminence de son jugement et, en dernier lieu, au risque d’attaques par drones de cette prison située en périphérie immédiate de l’aéroport internationale de Bagdad et d’une base militaire américaine, dans le cadre du conflit armé opposant l’Iran aux Etats-Unis et à Israël ;
- le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est compétent pour traiter, d’une part, sa demande de rapatriement tant qu’il n’aura pas fait l’objet d’une décision de condamnation définitive par les juridictions irakiennes et, d’autre part, sa demande de mise en exécution du mandat d’arrêt dont il fait l’objet dès lors que son exécution n’entre pas dans le champ de l’article 695-16 du code de procédure pénale ;
- la carence du ministre de l’Europe et des affaires étrangères dans le traitement de sa demande de rapatriement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’entrer sur le territoire français en tant que ressortissant français dès lors qu’il ne peut légitimement invoquer de motif tiré de considérations impérieuses d’intérêt public ou de difficultés d’ordre juridique, diplomatique ou matériel pour refuser de faire droit à sa demande de rapatriement dès lors que, en premier lieu, son rapatriement est l’unique moyen de préserver ses droits et libertés fondamentaux et d’éviter d’engager la responsabilité administrative de la France, en deuxième lieu, la France dispose d’une représentation diplomatique en Irak et les autorités irakiennes demandent explicitement à la France de rapatrier ses ressortissants récemment transférés en Irak, en troisième lieu, la France a déjà pu opérer cinq opérations de rapatriement depuis le nord-est de la Syrie sans que des difficultés sécuritaires n’y fassent obstacle et, en dernier lieu, plusieurs missions ont été organisées en Irak par des particuliers en l’absence de tout encadrement sécuritaire spécifique ;
- cette carence porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit d’assurer de manière effective sa défense devant un juge.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale, et en particulier de son article 696-18 lu à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu’elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux exigences des articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 66-1 de la Constitution et du préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, incarcéré à Bagdad (Irak), fait appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder dans les plus brefs délais à son rapatriement et de mettre en œuvre dans les plus brefs délais toutes diligences de nature à permettre la mise à exécution du mandat d’arrêt dont il fait l’objet. Par un mémoire distinct, il demande au juge des référés du Conseil d’Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité avec les droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale, et en particulier de son article 696-18 lu à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Les dispositions contestées du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale, et en particulier de son article 696-18, régissent l’extradition, c’est-à-dire la remise par le gouvernement français à un gouvernement étranger d’une personne n’ayant pas la nationalité française. Ces dispositions ne sont donc pas applicables au litige. Il n’y a, dès lors, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité soulevée.
4. En second lieu, le requérant n’apporte, au soutien de son appel, aucun élément de nature à remettre en cause l’ordonnance qu’il attaque, en ce qu’elle retient que les premières de ses conclusions mettent en cause la conduite des relations internationales de la France et échappent à la compétence de la juridiction administrative et que les secondes de ses conclusions sont relatives à une procédure judiciaire, de sorte que le juge administratif est également incompétent pour en connaître. Sa requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 mai 2026
Signé : Christophe Chantepy
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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