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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 juin 2020, n° 47443/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47443/14 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-12851 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 241
Juin 2020
Boljević c. Serbie - 47443/14
Arrêt 16.6.2020 [Section IV]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Délai de prescription s’opposant au test de l’ADN d’un homme décédé et au réexamen de la décision définitive ayant fait droit à une action en désaveu de paternité qui avait été introduite par lui à l’insu du requérant à une époque où les tests ADN n’existaient pas : violation
En fait - Jusqu’au décès de l’ex-époux (M.A.) de sa mère, le requérant pensait que l’intéressé était son père biologique. En 2011-2012, il découvrit que M. A avait en fait engagé une action en désaveu de paternité à son égard alors qu’il était âgé de trois ans et que ladite action avait abouti en 1972. Le requérant tenta sans succès de faire rouvrir cette procédure afin de pouvoir établir l’identité de son père biologique sur la base de tests ADN, qui n’étaient pas disponibles en 1972. Les juridictions internes rejetèrent la demande du requérant, principalement aux motifs que le délai de cinq ans pour solliciter la réouverture de la procédure litigieuse avait expiré (en 1977) et que le requérant avait été représenté dans ladite procédure par un tuteur légal désigné.
En droit - Article 8 : La Cour a examiné l’affaire sous l’angle des obligations positives de l’État défendeur.
a) Sur le point de savoir si le refus de rouvrir la procédure civile antérieure était prévu par la loi et poursuivait un but légitime - Aucun arbitraire n’a été relevé dans le raisonnement des juridictions internes. En outre, la réouverture de procédures déjà terminées par une décision de justice définitive - qu’il s’agisse de procédures relevant du contentieux de la paternité ou d’autres contentieux - entraîne, par nature, de graves répercussions, notamment sur la sécurité juridique. En particulier, les délais impartis dans le cadre des procédures en reconnaissance de paternité poursuivaient un but légitime, à savoir la protection des pères présumés contre les revendications tardives, prévenant ainsi une éventuelle injustice si les tribunaux étaient tenus d’établir des faits remontant à de nombreuses années. En outre, les juridictions internes pouvaient bien sûr légitimement rejeter des demandes de réouverture d’une procédure fondées sur d’autres motifs, sans rapport avec les délais, si ces motifs pouvaient à juste titre être considérés comme non fondés.
Compte tenu de ce qui précède, le refus de rouvrir la procédure civile close dans les années 1970 était prévu par la loi et il poursuivait des buts légitimes, à savoir assurer la sécurité juridique et protéger les droits d’autrui.
b) Sur le point de savoir si un juste équilibre a été ménagé - En premier lieu, le requérant a cherché à établir l’identité de son père biologique, ce qui, selon la Cour, constitue un intérêt vital qui est protégé par la Convention et qui ne cesse nullement avec l’âge. Deuxièmement, le requérant ne disposait d’aucun moyen légal pour faire prolonger le délai dans lequel il pouvait introduire sa demande de réouverture de la procédure. Le droit interne ne permettait pas de prendre en compte les éléments pertinents de la situation particulière du requérant, ni de procéder à une mise en balance des intérêts en présence. Troisièmement, la vie privée d’une personne décédée sur laquelle un échantillon d’ADN aurait dû être prélevé n’aurait pas pu être affectée par une demande à cet effet. Quatrièmement, le dossier ne contenait aucune indication quant à ce qu’aurait été la position de la famille du défunt concernant la réalisation d’un test ADN. En tout état de cause, le requérant se plaignait de ne pas avoir eu la possibilité de prouver que M. A était bien son père biologique, ce qui à sa connaissance n’avait, jusqu’en 2011 ou 2012, pas été contesté. Même dans les actes de naissance délivrés beaucoup plus tard, en 2014 et 2019, M. A était toujours identifié comme étant son père. Enfin, pour la Cour l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait dû introduire une nouvelle action civile ne pouvait être accueilli.
Au vu de ce qui précède, la protection de la sécurité juridique ne pouvait à elle seule suffire à justifier que l’on prive le requérant du droit de connaître son ascendance. De fait, comme le reconnaît le Gouvernement et eu égard aux limitations temporelles existantes en matière de réouverture de la procédure, les juridictions internes ne pouvaient examiner au fond la question de savoir si M. A était bien le père biologique du requérant. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’intérêt prépondérant qui était en jeu pour le requérant, et malgré la marge d’appréciation qui leur est reconnue en la matière, la Cour considère que les autorités n’ont pas assuré à l’intéressé le respect de sa vie privée (comparer, mutatis mutandis, avec A.L. c. Pologne et R.L. et autres c. Danemark, affaires dans lesquelles le constat de non-violation de l’article 8 reposait, dans une large mesure, sur l’analyse de l’intérêt supérieur d’enfants qui n’étaient pas les requérants).
Les affaires ayant trait à des questions sensibles et importantes telles que celles soulevées par le requérant en l’espèce mettent en jeu des intérêts concurrents et requièrent un exercice de mise en balance. Cela peut conduire la Cour à adopter, dans ces affaires, des conclusions différentes en fonction des circonstances spécifiques à chaque espèce, sous réserve de la conformité de ces conclusions avec les principes généraux.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.
(Voir aussi Mikulić c. Croatie, 53176/99, 7 février 2002, Note d’information 39; Odièvre c. France [GC], 42326/98, 13 février 2003, Note d’information 50 ; Jäggi c. Suisse, 58757/00, 13 juillet 2006, Note d’information 88 ; Backlund c. Finlande, 36498/05, 6 juillet 2010; A.L. c. Pologne, 28609/08, 18 février 2014; R.L. et autres c. Danemark, 52629/11, 7 mars 2017, Note d’information 205; Silva et Mondim Correia c. Portugal, 72105/14 et 20415/15, 3 octobre 2017; et Mifsud c. Malte, 62257/15, 29 janvier 2019, Note d’information 225).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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