Infirmation partielle 13 février 2019
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 13 févr. 2019, n° 17/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2017, N° 14/00367 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Février 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04202 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B26V6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 14/00367
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 702 012 956
représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à Paris
représenté par Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substituée par Me Alice DELAMARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018
Greffier : M. B C, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinnette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Altran Technologies a pour activité la prestation de services informatiques.
Monsieur X a été intégré dans le groupe Altran à compter du 18 avril 2006 en qualité d’ingénieur d’affaires.
Sa rémunération se composait d’une partie fixe et d’une partie variable assise sur le chiffre d’affaires généré par les consultants qu’il supervise, sur des apports d’affaires et autres primes qualitatives.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
En mars 2010, Monsieur X a été promu responsable de l’unité de développement et a atteint la position N4 de la grille applicable.
Le 30 septembre 2011, il a accédé au poste de directeur Business Unit Industry et Utilities, responsable de l’offre SAP Altran, niveau N5 de la grille.
En décembre 2011, un projet de fusion opérationnelle entre la division Business Line Industry et Utilities, d’Altran Cis et la filiale Datacep a été acté avec effet au 1er janvier 2012.
À compter de janvier 2012, des propositions de poste ont été présentées à Monsieur X, qu’il a refusées.
Monsieur X a alors sollicité la mise en place d’une rupture conventionnelle à laquelle l’employeur n’a pas donné suite.
Alléguant des manquements de l’employeur à son égard caractérisés par une rétrogradation et une modification du périmètre de ses responsabilités, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 30 avril 2018, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en départage a, après avoir fixé la rémunération moyenne de Monsieur X à la somme de 16 949,11 euros, condamné la SA Altran Technologies, avec exécution provisoire, à verser à celui-ci les sommes suivantes :
— 33 877 € au titre du rappel pour l’année 2012 outre les congés payés afférents,
— 13 300 € à titre de rappel de prime SAP 2011 outre les congés payés afférents,
— 14 996,50 au titre des rappels de congés payés sur prime d’objectif,
— 50 847,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 35 310,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 110 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X du surplus de ses réclamations.
La SA Altran Technologies, ayant constitué avocat, a relevé appel du jugement déféré par une déclaration transmise au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2017.
Par des écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, la SA Altran Technologies demande à la cour d’infirmer le jugement, de retenir que la prise d’acte de la rupture doit avoir les effets d’une démission et, par voie de conséquence, de débouter M. X de l’intégralité de ses réclamations.
La SA Altran Technologies réclame 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SA Altran Technologies à lui verser le rappel de prime pour l’année 2012 ainsi que le rappel de prime SAP 2011, outre les congés payés afférents, le rappel de congés payés sur la prime d’objectif et une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement pour le surplus.
Il demande à la cour de fixer sa rémunération moyenne mensuelle à 19 193,60 euros subsidiairement à 17 386 euros, plus subsidiairement encore à 13 017 € et réclame :
— 57 581 € subsidiairement 52 159,56 euros, plus subsidiairement encore 39 053,0 7 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 47 982,50 euros, subsidiairement 43 465 €, plus subsidiairement encore 32 544,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 172 737 € nets de charges, subsidiairement 150 474 €, plus subsidiairement encore 117 153 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5250 € au titre du rappel de prime d’apport de l’ affaire EDF outre 525 € au titre des congés payés afférents,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 87 434 € au titre des heures supplémentaires, subsidiairement 57 349 € outre les congés payés afférents,
— 115 162 €, subsidiairement 104 319 €, infiniment subsidiairement 78 106 € au titre du travail dissimulé.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 8 novembre 2018.
MOTIFS
Sur les demandes de rappels de salaires
Sur les rappels de primes
Sur la prime variable 2012
Monsieur X explique s’être vu positionner pour l’année 2012 sur un « poste artificiel », et n’avoir pas été destinataire du plan de rémunération des objectifs afférents à ce poste. Il considère que l’employeur est redevable de la part de rémunération variable à lui revenir pour la période du 1er janvier 2012 à la date de la prise d’acte de la rupture.
La SA Altran Technologies soutient que les objectifs n’ont pas été fixés en raison des refus opposés par le salarié à son nécessaire repositionnement sur un autre poste de directeur de business Unit.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l’objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.
Dans le cas d’espèce, les parties ont signé un contrat de rémunération lors de l’embauche soit le 20 mars 2006.
Un avenant au contrat de travail portant sur la rémunération variable 2011 a été signé par les parties le 1er avril 2011. À ce document était annexée une pièce intitulée « procédure rémunération variable des business manager année 2011 ».
Aux termes de l’article premier dudit avenant, il est précisé qu’il a pour objet de déterminer les conditions de rémunération variable du salarié à la date d’effet de l’avenant au contrat de travail, étant précisé que les conditions de rémunération seront examinées et pourront être réajustées par la société en fonction, d’une part de l’évolution de la qualification, des responsabilités acquises par le salarié et d’autre part de la situation de l’activité, des modifications apportées à la connaissance du salarié par la société.
Il s’en déduit qu’en dépit de la signature d’un avenant contrat de travail, les objectifs sont in fine décidés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Dans le cas présent, c’est vainement que l’employeur soutient que les refus du salarié opposés aux
propositions de poste de directeur de Business Unit justifient l’absence de fixation des objectifs en début d’exercice de l’année 2012. Il ressort d’un courriel du 8 février 2012, émanant de Monsieur Y que pour 2012, il était prévu que Monsieur X disposerait d’un package fixe et d’un variable de 120 k€ annuel.
Dans ces conditions, à défaut de fixation d’objectifs précis, la cour confirmera le jugement ayant fait siens les développements du salarié sur les modalités de calcul de la part variable à lui revenir.
Sur la demande au titre de la prime SAP
L’examen des courriels échangés entre Monsieur X et Monsieur Y révèle que les modalités de calcul de cette prime SAP ont été exposées et acceptées par les parties, que ce dernier a expressément admis, dans le courriel du 8 février 2012, qu’une prime serait versée à Monsieur X pour solder 2011.
Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point.
Sur l’apport EDF
Au soutien de sa demande de prime au titre du gain de marché de la direction commerce pour EDF, qu’il soutient avoir été attribué à un autre manager alors qu’il était l’apporteur de cette affaire, Monsieur X communique le courriel qu’il a adressé à Monsieur Y le 31 mars 2012, ainsi que le compte rendu de l’entretien annuel du 27 janvier 2012 faisant mention dans la rubrique « compétences commerciales » et complétant le commentaire dactylographié « gain de grosses RAO/référencement, la mention manuscrite suivante : « EDF d° commerce » .
Alors même que la SA Altran Technologies se limite à soutenir que « le salarié n’explicite pas sa demande à ce titre, ni ne la justifie par les pièces versées aux débats clairement identifiées comme telles », la cour constate d’une part, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, d’autre part, qu’il est en l’état impossible de vérifier qui a opéré l’ajout manuscrit évoqué précédemment et à quel moment, en sorte que les éléments communiqués ne sont pas suffisamment précis pour étayer la demande formulée.
Le jugement déféré sera confirmé aussi sur ce point en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappels de congés payés sur les primes d’objectifs
Alléguant que doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés les primes présentant un caractère obligatoire, constituant la contrepartie d’un travail effectué et rémunérant une période effectivement travaillée, Monsieur X demande paiement d’un rappel de congés payés, l’employeur s’étant abstenu de prendre en compte la rémunération variable dans l’assiette des congés payés de ses salariés.
La SA Altran Technologies réplique que les primes sur objectifs ne sont pas réglées au fur et à mesure mais seulement en une fois la fin de l’année, que la prime n’est pas affectée par la prise des congés en sorte qu’elle doit être exclue de l’assiette de calcul des congés payés.
Toutefois, il résulte de l’examen des éléments contractuels communiqués que la part variable de la rémunération entre dans le calcul de l’assiette des congés payés, dès lors qu’elle rétribuait de manière directe l’activité déployée par l’intéressé pour réaliser l’objectif assigné et était ainsi assise sur les périodes travaillées, à l’exclusion des périodes de congés.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, étant relevé que l’employeur ne remet pas en cause les
modalités de calcul proposées par le salarié pour justifier le montant de sa demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes du contrat de travail communiqué, il est précisé que « compte tenu de la nature des fonctions du salarié, de l’autonomie dans l’organisation de son temps de travail dont il dispose, les parties conviennent que le salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. L’horaire collectif de travail en vigueur dans la société est mentionné à titre indicatif. Le temps de travail de 218 jours est décompté suivant les modalités en vigueur au sein de la société[…] le décompte de temps de travail est auto déclaratif et s’effectue au moyen des procédures en vigueur dans la société »
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il incombe au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande, Monsieur X communique aux débats des tableaux contenant le décompte précis des horaires réalisés, établis sur la base des premiers et des derniers mails envoyés par lui et dans lesquels il a retranché les pauses-repas ou autres événements sportifs tels que la pratique du rugby ou de la boxe. Il fait observer que ses horaires dépassaient systématiquement l’horaire de 38 h 30 par semaine.
Il est également produit aux débats un échantillon représentatif des courriels reçus. Monsieur X renvoie encore aux alertes opérées sur sa surcharge de travail.
S’agissant plus précisément de l’outil déclaratif, Monsieur X indique qu’il est pré-rempli en fonction des jours de présence et des jours d’absence, que l’unité de saisie est la demi-journée, que ce document ne présente aucune utilité pour procéder à un décompte des heures accomplies.
Les éléments ainsi communiqués sont suffisamment précis pour étayer la demande et pour permettre à l’employeur d’apporter des observations.
La SA Altran Technologies expose que Monsieur X n’a formulé aucune demande à cet égard au cours de la collaboration, ni n’a jamais évoqué un dépassement excessif de son temps de travail justifiant le montant de sa demande correspondant à l’équivalent d’une année de rémunération.
Elle considère que les quelques courriels communiqués sont insuffisants pour corroborer les éléments inscrits dans le document excel présentant un décompte des heures prétendument accomplies.
La SA Altran Technologies relève enfin que Monsieur X n’a jamais déclaré aucune heure supplémentaire dans le document auto déclaratif mis à sa disposition.
La production de courriels envoyés ou reçus tardivement le soir ne saurait suffire à étayer en soi la réalité d’un travail ininterrompu entre l’horaire théorique de fin d’activité et l’envoi ou la réception d’un courriel.
Néanmoins, l’examen des éléments communiqués de part et d’autre conduit la cour à avoir la conviction, au sens des dispositions légales que Monsieur X a réalisé des heures
supplémentaires, nécessaires à la réalisation de ses missions, avec l’accord au moins implicite de l’employeur, qui n’a pas mis en place un outil permettant de décompter précisément les horaires effectués.
Les éléments produits permettent d’arrêter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à la somme de 19 116,33 euros à laquelle s’ajouteront les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit le versement au profit du salarié d’une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire.
Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l’abstention en cause, observation étant faite que ce caractère intentionnel résulte d’une action en pleine connaissance de cause.
Dans le cas présent, au regard des dispositions conventionnelles et contractuelles applicables, le seul fait que l’employeur n’ait pas mis en place un outil permettant de cerner précisément les horaires effectués et les doléances du salarié sur sa surcharge de travail ne sont pas de nature à établir l’élément intentionnel visé par le texte légal précité et par suite, à justifier l’allocation de l’indemnité réclamée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les griefs invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur étaient ou non justifiés.
Comme griefs, Monsieur X invoque outre le non respect par la société de ses obligations en matière de paiement de primes, de congés payés, d’heures supplémentaires, l’organisation progressive de son éviction consécutive à une réorganisation caractérisée par une modification unilatérale de son contrat de travail à l’origine d’une rétrogradation et d’une « placardisation ».
La SA Altran Technologies conteste avoir écarté Monsieur X de son poste de Business manager de l’Unité Industry et Utilities, alors qu’aucune contractualisation de l’appartenance de Monsieur X à la Business Unit Industry et Utilities n’avait été confirmée. Elle ajoute qu’il était responsable d’unité de développement N4 parvenu au N5 en septembre 2011, que les directeurs d’unités ne sont pas « propriétaires » de leur unité, que son positionnement relève non pas d’une modification du contrat de travail mais de l’organisation de la société.
Elle précise qu’elle avait l’intention de confier à Monsieur X une autre direction d’une nouvelle unité, ce qui lui aurait permis de diriger tout le domaine SAP au sein du périmètre ROW et non uniquement celui de la branche à laquelle il appartenait, et de voir augmenter le volume d’activité qui lui était confié.
Elle ajoute qu’elle a présenté trois propositions à Monsieur X, dont une à l’international, marquant ainsi son souhait de le conserver au regard de ses compétences, qu’elle n’a jamais remises en cause.
Elle communique l’organigramme pour établir qu’il a refusé in fine une promotion à la direction de l’unité SAP en cours d’élaboration.
Elle fait observer que Monsieur X a rejoint une poste au sein d’une société concurrente peu après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, qu’il souhaitait quitter l’entreprise à l’instar d’autres collaborateurs eux aussi recrutés par cette société concurrente.
Si le changement d’organisation intervenu et les propositions de poste ne modifiaient ni la rémunération, ni la qualification de Monsieur X, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé, au regard des pièces communiquées y compris devant la cour, que le périmètre de responsabilités du salarié s’est in fine trouvé sensiblement restreint avec un appauvrissement de ses missions, du nombre de consultants et de clients qui lui étaient rattachés. L’affectation au nouveau poste ne s’analysait pas seulement en un changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction mais en une modification de son contrat de travail.
Compte tenu des réticences de l’employeur au regard de ses obligations en matière de paiement de primes telles que précédemment analysées et de la modification unilatérale du contrat de travail passant par un amoindrissement du périmètre des responsabilités du salarié, c’est pertinemment que le conseil de prud’hommes a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, nonobstant le fait que le salarié ait, dans ce contexte de modification de son périmètre d’intervention et de responsabilités, procédé à une recherche d’emploi alors même qu’il était encore en poste au sein de l’entreprise.
Le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Sur la base d’une rémunération mensuelle que la cour arrête à la somme de 17 180,11 euros après intégration des rappels de primes et de salaires alloués pour les heures supplémentaires, les indemnités de rupture seront fixées de la manière suivante :
51 540, 33 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
35 791,89 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour une ancienneté de 6 années et 3 mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, du fait qu’il a retrouvé un emploi et rejoint un poste peu après avoir quitté l’entreprise, la cour confirmera le jugement déféré en ce que les premiers juges ont procédé à une exacte évaluation du préjudice subi en allouant à Monsieur X une somme de 110 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
S’appuyant sur les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code de travail, imposant à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, Monsieur X soutient que le mépris avec lequel la société l’a traité pour n’avoir relevé aucune de ses alertes sur le stress ressenti ainsi que l’absence totale de réaction quant aux détériorations exercées sur son deux roues, malgré les relances du CE et du CHSCT, lui ont causé un préjudice dont il sollicite la réparation.
Après avoir relevé que l’obligation de sécurité concerne les personnes, l’employeur soutient que si le salarié a été victime d’un acte de vandalisme sur le parking de l’entreprise, aucun élément ne permet de lui en imputer la responsabilité.
Pour le surplus, la SA Altran Technologies observe que Monsieur X n’a saisi le CHSCT que de la question de son scooter mais en aucun cas d’une prétendue mise à l’écart.
S’il est avéré que la dégradation du scooter a pu affecter Monsieur X, aucun élément ne permet de retenir que la société a une quelconque responsabilité à cet égard.
Par ailleurs, la mise à l’écart ne peut être retenue comme étant caractérisée dans la mesure où les parties étaient in fine en discussion sur la réaffectation du salarié.
En l’état, aucun manquement de la société à son obligation de sécurité n’est caractérisé.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Altran Technologies qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Monsieur X une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 3000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et sur les montants des sommes allouées au titre des indemnités de rupture,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Altran Technologies à verser à Monsieur X les sommes suivantes ;
— 19 116,33 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires
— 51 540,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 35 791,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne en tant que de besoin, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la SA Altran Technologies aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconduction ·
- Sociétés ·
- Hong kong ·
- Durée ·
- Tacite ·
- Distribution ·
- Licence d'importation ·
- Résiliation du contrat ·
- Prestation ·
- Partie
- Aquitaine ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Service ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Surcharge ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire
- Construction ·
- Contredit ·
- Instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence territoriale ·
- Commerce ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Abus de majorité ·
- Consorts ·
- Bénéfice ·
- Affectation ·
- Résolution ·
- Dividende
- Saisine ·
- Services financiers ·
- Surcharge ·
- Mobilité ·
- Date ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Acte
- Propos ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Faute grave ·
- Réseau social ·
- Travail ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métallurgie ·
- Ancienneté ·
- Congé ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Forfait jours ·
- Temps de travail ·
- Convention de forfait ·
- Cadre ·
- Usage
- Eutelsat ·
- Montagne ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Congé ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Preneur
- Domaine public ·
- Droit réel ·
- Agrément ·
- Bâtiment ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code source ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Sahel ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Naturalisation ·
- Registre ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Extrait
- Sociétés ·
- Café ·
- Plaine ·
- Domaine public ·
- Pain ·
- Concurrence déloyale ·
- Illicite ·
- Espace public ·
- Commerce ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.