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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 juil. 2021, n° 47220/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47220/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13334 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 253
Juillet 2021
A.M. et autres c. Russie - 47220/19
Arrêt 6.7.2021 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Restriction des droits parentaux de la requérante et privation de tout contact avec ses enfants, en l’absence de l’examen requis, pour des motifs liés à son identité de genre : violation
Article 14
Discrimination
Restriction des droits parentaux de la requérante et privation de tout contact avec ses enfants, en l’absence de l’examen requis, pour des motifs liés à son identité de genre : violation
En fait – Le requérant est une femme transgenre qui, d’un point de vue médical et juridique, a changé de sexe (homme devenu femme). Elle était mariée et a eu deux enfants nés avant ce changement. La mère des enfants, à la suite de la dissolution de leur mariage, engagea avec succès une procédure judiciaire restreignant les droits parentaux de la requérante et la privant de tout contact avec les enfants. Les appels et pourvois en cassation formés par la requérante furent rejetés. Cette dernière n’a pu obtenir aucune information sur les enfants ni sur leur sort.
En droit – Article 35 § 3 a) :
Dans les affaires nées de différends entre parents comme la présente, c’est le parent ayant la garde qui est chargé de préserver les intérêts de l’enfant. Dans de telles situations, la qualité de parent naturel ne saurait être considérée comme une base suffisante pour introduire une requête au nom d’un enfant. Par conséquent, eu égard à sa jurisprudence en la matière et aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour rejette la requête pour autant qu’elle a été introduite par la requérante au nom de ses enfants.
Article 8 :
Il n’est pas contesté que les juridictions internes ont restreint les droits parentaux de la requérante et l’ont privée de contact avec ses enfants en raison de son changement de sexe et des conséquences négatives que les contacts avec eux et la communication d’informations sur ce changement pourraient avoir sur leur santé et leur épanouissement psychologiques. S’il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités internes dans l’analyse de ces questions, elle doit être convaincue qu’elles ont rendu leur décision après avoir opéré une analyse approfondie de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’autres facteurs pertinents et livré une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun, dans un souci constant de déterminer quelle serait la meilleure solution pour l’enfant. En l’espèce, elle a estimé que les juridictions internes ne l’ont pas fait et que la restriction des droits parentaux de la requérante et de ses contacts avec ses enfants n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». Elle parvient à cette conclusion en tenant compte des facteurs suivants :
Les juridictions internes ont accordé un poids important aux expertises psychiatriques de la requérante et de ses enfants, lesquelles ont conclu, au vu des résultats des tests psychologiques pratiqués auprès des enfants, de leur âge et de l’absence de pratique psychothérapeutique permettant de remédier aux conséquences psychologiques négatives pour les enfants de parents transgenres, que leur communiquer des informations sur le changement de sexe de la requérante aurait eu un effet négatif sur la santé psychologique des enfants. Or, la Cour juge problématique que les experts soient parvenus à une conclusion défavorable après avoir explicitement reconnu qu’il n’existait aucune recherche scientifique fiable sur la parentalité des transgenres. Aucun des rapports d’expertise ne précisait non plus en quoi la communication d’informations sur le changement de sexe de la requérante représentait un risque pour la santé et l’épanouissement psychologiques de ses enfants ni comment un tel risque aurait pu être atténué.
Les instruments internationaux disponibles sont unanimes sur le fait que les juridictions internes statuant sur la restriction des droits parentaux et des contacts avec les enfants doivent (1) chercher à préserver le lien entre enfants et parents et, en cas de séparation, à maintenir un contact direct entre eux sur une base régulière, (2) considérer l’intérêt supérieur de l’enfant comme un élément primordial, et (3) évaluer la situation familiale dans son ensemble au moyen d’un examen attentif et individualisé. Les tierces observations approuvent également ces principes, soulignant en particulier la nécessité d’éviter de s’appuyer sur des perceptions négatives et des préjugés en matière de parentalité transgenre. Or, en l’espèce, les juridictions internes, dans leurs décisions, n’ont pas répondu aux exigences ci-dessus. Plus précisément, bien qu’elles aient tenu compte de l’opinion de la mère, de ses craintes d’éventuelles conséquences négatives du changement de sexe de la requérante sur les enfants, des conflits entre les parents et des conclusions des services sociaux, elles se sont principalement appuyées sur les conclusions des experts sans les peser minutieusement à l’aune des circonstances particulières de la situation familiale dans son ensemble. Elles ont raisonné ainsi malgré l’absence, qu’elles ont-elles-mêmes reconnue, de recherche scientifique étayant les conclusions des experts et l’absence apparente d’explication quant à la manière dont le contact de la requérante avec ses enfants aurait pu affecter leur santé psychologique. Si, dans toute situation comparable, les conclusions des évaluations d’experts seraient pertinentes et importantes pour la prise des décisions judiciaires, les juridictions internes ne devraient pas renoncer à vérifier minutieusement la fiabilité et la qualité de ces conclusions.
Il est bien établi que les mesures privant totalement un requérant de sa vie familiale avec son enfant sont incompatibles avec le but qui est de les réunir et qui ne devraient « être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles s’inspirent d’une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Or, en l’espèce, les juridictions internes ont appliqué la mesure la plus restrictive possible et ont complètement privé la requérante de tout contact avec ses enfants. L’écoulement du temps risquant d’avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas, elles n’auraient dû recourir à cette mesure qu’avec une extrême prudence.
Faute pour les juridictions internes d’avoir démontré qu’il existait un fondement approprié à la restriction, il n’y a pas lieu pour la Cour d’envisager l’existence de moyens moins restrictifs ou d’entériner l’une quelconque des mesures et pratiques évoquées par les tiers dans leurs observations. De plus, en l’absence de tout effet a priori nocif que les contacts entre la requérante et ses enfants auraient sur eux, il n’est pas nécessaire de spéculer sur le point de savoir si telle ou telle restriction particulière aurait été appropriée si l’existence d’un tel dommage potentiel ou réel avait été établie ni de rechercher si la possibilité de réexaminer la restriction, telle que mentionnée par les juridictions internes, offrait un moyen efficace de rétablir le contact entre la requérante et ses enfants ou de permettre l’adaptation progressive des enfants à leur situation familiale changeante.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 14 combiné avec l’article 8 :
Il ressort clairement des décisions et procédures judiciaires internes que l’influence de l’identité sexuelle de la requérante sur l’examen de sa demande a été un facteur décisif qui a abouti à la décision de restreindre ses contacts avec ses enfants. La requérante a donc été traitée différemment des autres parents qui cherchent eux aussi à entrer en contact avec leurs enfants séparés, mais dont l’identité sexuelle correspond au sexe qui leur a été attribué à la naissance. En outre, les juridictions internes n’ont pas livré leur appréciation conformément à la pratique interne établie tirée des directives interprétatives de la Cour suprême ni, partant, avec la minutie requise. Notamment, ils n’ont pas examiné le danger éventuel pour les enfants, la nature et la gravité de la restriction des droits parentaux de la requérante, les conséquences que la mesure aurait pu avoir sur la santé et l’épanouissement des enfants, ni aucune autre circonstance pertinente. Leurs décisions étaient fondées sur le prétendu effet négatif possible du changement de sexe de la requérante sur ses enfants. Or, les motifs et les éléments de preuve avancés par les autorités à l’appui de leur position ne sauraient être considérés comme convaincants et suffisants pour prouver l’existence d’un éventuel préjudice à l’épanouissement des enfants et pour justifier la restriction. Dès lors, en se fondant sur le changement de sexe de la requérante, les juridictions internes l’ont distinguée en raison de son état de personne transgenre et ont opéré une distinction qui n’était pas justifiée au regard des normes existantes découlant de la Convention.
Bien qu’il n’y ait aucune raison de douter que les autorités internes ont poursuivi le but légitime de protection des droits de l’enfant dans cette procédure, il est impossible de conclure, en l’absence de tout motif manifestement convaincant et suffisant justifiant la différence de traitement, qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Par conséquent, la décision attaquée s’analyse en une discrimination.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 9 800 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, 33290/96, 21 décembre 1999, Résumé juridique ; E.B. c. France [GC], 43546/02, 22 janvier 2008, Résumé juridique ; S.H. c. Italie, 52557/14, 13 octobre 2015, Résumé juridique ; Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], 37283/13, 10 septembre 2019, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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