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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 janv. 2024, n° 30138/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30138/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Article 5-1-e - Aliéné) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14268 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2024
Miranda Magro c. Portugal - 30138/21
Arrêt 9.1.2024 [Section IV]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Détention préventive au sein de l’unité psychiatrique d’un hôpital pénitentiaire, dans des conditions inadéquates et sans assistance ni soins appropriés, d’une personne souffrant d’une maladie mentale et ayant été exonérée de sa responsabilité pénale : violation
Article 5
Article 5-1-e
Aliéné
Détention préventive au sein de l’unité psychiatrique d’un hôpital pénitentiaire, dans des conditions inadéquates et sans assistance ni soins appropriés, d’une personne souffrant d’une maladie mentale et ayant été exonérée de sa responsabilité pénale : violation
Article 46
Obligation pour l’État défendeur de prendre des mesures générales afin de régler les problèmes structurels constatés dans le contexte de l’exécution de mesures de détention préventive dans des structures pénitentiaires
En fait – Après avoir été déclaré pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental (schizophrénie paranoïde) pour des infractions pénales dont il avait été reconnu coupable, le requérant fut condamné à être placé en détention préventive. Il fut détenu dans le service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire de Caxias du 14 avril 2021 jusqu’à son transfert le 18 octobre 2021 dans un établissement de santé mentale. Le requérant se plaignait de sa détention dans cet hôpital pénitentiaire, de ses conditions de détention et d’une absence de soins médicaux appropriés.
En droit – Article 3 (volet matériel) :
La Cour s’appuie sur les conclusions de rapports établis par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après le « CPT »), par le Mécanisme national de prévention (ci-après le « MNP ») et par d’autres organes des Nations unies chargés du contrôle du respect des droits de l’homme qui mentionnaient les problèmes liés à la santé mentale comme l’une des principales difficultés auxquelles était confronté le système pénitentiaire portugais. Ces rapports mettaient en lumière plusieurs problèmes d’ordre général en lien avec les conditions de détention et la prestation des soins de santé en milieu carcéral pour les détenus atteints de troubles mentaux, lesquels, d’après ces rapports, devaient en principe être placés dans des établissements adaptés à une prise en charge psychiatrique mais ne l’étaient pas faute de places, comme cela était le cas du requérant. S’agissant particulièrement de la situation dans le service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire de Caxias, le MNP soulignait le caractère inadapté des conditions d’accueil ainsi que le manque de personnel et l’inadéquation des soins. De même, selon le CPT, le surpeuplement carcéral demeurait un problème grave impactant négativement les conditions de vie, les relations entre le personnel et les détenus ainsi que le maintien du bon ordre au sein de cet hôpital pénitentiaire, et les patients se trouvant dans cette situation ne bénéficiaient pas d’un environnement thérapeutique adéquat. Ces constats et conclusions remettent en cause l’adéquation de cet établissement à la détention de patients atteints de troubles mentaux graves et, dans le cas particulier du requérant, le caractère approprié du traitement médical que celui-ci y recevait.
En outre, la Cour prend note des préoccupations exprimées par la direction générale portugaise de la réinsertion et des services pénitentiaires dans son rapport annuel de 2021. Cet organisme indiquait que bien que le service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire de Caxias eût vocation à accueillir de manière temporaire des détenus ordinaires présentant des problèmes de santé mentale, à cause d’un manque de places dans les établissements psychiatriques conventionnels il accueillait à titre permanent des personnes atteintes de troubles mentaux qui avaient été placées en détention préventive et qui avaient besoin d’un traitement psychiatrique. Le MNP indiquait pour sa part que cette situation entraînait des difficultés majeures pour le système pénitentiaire, qui avait du mal à répondre aux besoins de prise en charge psychiatrique et thérapeutique des personnes atteintes de troubles mentaux qui étaient soumises à une détention préventive. À cet égard, le Gouvernement n’a produit aucun élément propre à prouver que le requérant ait bénéficié d’une prise en charge et d’un suivi personnalisés, continus et spécialisés, ou qu’une thérapie ainsi qu’un traitement médicamenteux adéquats lui aient été prescrits et dispensés. Le Gouvernement n’ayant pas prouvé que l’administration de médicaments à effets durables ait été complétée par la mise en place d’une stratégie thérapeutique globale, il n’a pas démontré que le requérant ait bénéficié du traitement thérapeutique requis par son état de santé. La Cour donne donc foi à la description que le requérant a livrée de ses conditions de détention. La nature même de l’état psychologique du requérant a rendu celui-ci plus vulnérable que le détenu moyen, et sa détention dans les conditions susmentionnées peut avoir exacerbé dans une certaine mesure ses sentiments de détresse, d’angoisse et de peur. Le défaut d’assistance et de soins appropriés de la part des autorités a exposé inutilement le requérant à un risque pour sa santé et a certainement été pour lui une source de stress et d’anxiété.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 1 :
La détention du requérant, ayant été décidée selon les voies légales et motivée par les troubles mentaux de l’intéressé ainsi que par le danger qu’il représentait pour lui-même et pour autrui, relève donc de l’article 5 § 1 e). L’hôpital pénitentiaire de Caxias avait pour vocation première d’accueillir la population carcérale conventionnelle atteinte de troubles mentaux et n’était pas intégré au système de santé. Le simple fait que le requérant n’ait pas été placé dans un établissement approprié n’a pas en lui-même eu pour effet de rendre sa détention irrégulière. Néanmoins, le fait de maintenir des détenus atteints de maladies mentales dans le service psychiatrique de prisons ordinaires dans l’attente de leur placement dans un établissement psychiatrique, sans leur dispenser un traitement suffisant et approprié, n’est pas compatible avec la protection que la Convention garantit à ces personnes. Eu égard aux conclusions qu’elle formule sur le terrain de l’article 3, la Cour n’est pas convaincue que le requérant ait reçu le traitement médical approprié ou que l’environnement thérapeutique dans lequel il a été placé ait été adapté à son état de santé. À ce sujet, elle rappelle que le niveau de traitement médical requis doit aller au-delà des soins de base. Le simple accès à des professionnels de santé, à des consultations ou à des médicaments ne saurait suffire à ce qu’un traitement donné puisse être jugé approprié et, dès lors, satisfaisant au regard de l’article 5. En outre, la Cour relève l’absence de preuve de l’existence d’un projet thérapeutique à l’intention du requérant ainsi que, eu égard à l’état de santé et à la vulnérabilité particulière de celui-ci, l’impact que sa détention a produit sur lui, à savoir l’aggravation de son sentiment de confusion et de peur à cause de l’environnement restrictif et anti-thérapeutique que représentait l’établissement pénitentiaire. Dès lors, la privation de liberté qui a été imposée au requérant dans cet établissement n’était pas régulière.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : Les violations constatées en l’espèce ne sauraient être imputées uniquement à la situation personnelle du requérant, mais résultent d’un problème structurel qui justifie pleinement l’imposition de mesures générales au titre de l’article 46. Bien que les mesures positives qui ont récemment été introduites dans la législation nationale aux fins de favoriser le placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements psychiatriques du système de santé général constituent un bon point de départ, l’action législative ne suffira pas à elle seule à résoudre les problèmes existants ; des mesures effectives visant à mettre en œuvre et à faire respecter les dispositions ainsi introduites sont également nécessaires. À cette fin, la Cour encourage le Gouvernement à adopter une approche conforme à l’esprit du système de protection établi par la Convention. Il est urgent que les dispositions nécessaires soient prises pour assurer des conditions de vie appropriées et des formes de thérapie adaptées et personnalisées aux personnes atteintes de maladies mentales dont l’état de santé requiert des soins particuliers, afin de faciliter leur éventuel retour au sein de la société et leur intégration à celle-ci. L’État défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46.
Article 41 : 34 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Sławomir Musiał c. Pologne, 28300/06, 20 janvier 2009, Résumé juridique ; Rooman c. Belgique [GC], 31 janvier 2019, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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