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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 févr. 2024, n° 3324/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3324/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Four-month period (former six-month)) ; Remainder inadmissible (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies) ; Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings ; Article 6-1 - Fair hearing) ; Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage ; Just satisfaction) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14288 |
Texte intégral
Résumé juridique
Février 2024
Mehmet Zeki Doğan c. Türkiye (n° 2) - 3324/19
Arrêt 13.2.2024 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Confirmation, dans le cadre d’une réouverture de la procédure pénale, de la condamnation et de la peine antérieurement prononcées à l’égard du requérant, fondée dans une mesure déterminante sur des déclarations incriminantes que ses coaccusés avaient faites en l’absence d’un avocat et qu’ils avaient par la suite rétractées : violation
En fait – En 2010, une procédure pénale dirigée contre le requérant fut rouverte après que la Cour eut rendu un arrêt constatant une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à raison du fait que le requérant n’avait pas eu accès à un avocat lorsqu’il avait été placé en garde à vue en 1998 (Mehmet Zeki Doğan c. Turquie). Le 14 février 2013, la juridiction du fond réitéra la condamnation dont l’intéressé avait fait l’objet pour tentative de perturbation ou de subversion de l’ordre constitutionnel, au sens de l’article 146 de l’ancien code pénal, ainsi que la peine de réclusion à perpétuité qui lui avait été imposée. Cette décision fut confirmée par la Cour de cassation, et le recours individuel dont le requérant saisit par la suite la Cour constitutionnelle fut rejeté pour irrecevabilité.
En droit – Article 6 § 1 :
a) Portée de l’affaire – Si toutes les garanties visées au volet pénal de l’article 6 trouvent à s’appliquer pleinement en cas de réouverture d’une procédure, l’examen effectué par la Cour sous l’angle de l’article 6 § 1 en l’espèce ne concerne que les points particuliers sur lesquels porte le grief du requérant, à savoir l’utilisation par la juridiction du fond de déclarations que deux de ses coaccusés, V.Ç. et M.K., auraient faites sous la contrainte et en l’absence d’un avocat. La Cour indique toutefois qu’elle tiendra dûment compte de l’incidence que tout vice de procédure allégué pourrait avoir eue sur l’équité globale de la procédure rouverte.
b) Recevabilité –
i) Quant au point de savoir si, au regard de l’article 46 de la Convention, la Cour est ou non compétente ratione materiae pour examiner la présente requête – Dans le cadre de la procédure rouverte, le processus de détermination du bien-fondé de l’accusation en matière pénale visant le requérant a été relancé, étant donné qu’un nouvel examen de l’affaire a eu lieu lors du procès ; dès lors, il existe nécessairement une « question nouvelle » que la Cour n’a pas tranchée dans l’arrêt précédent qu’elle a rendu à l’égard du requérant. Ainsi, l’article 46 de la Convention ne fait pas obstacle à l’examen par la Cour du nouveau grief de l’intéressé, qui concerne le défaut allégué d’équité de la procédure pénale rouverte ayant abouti à l’arrêt rendu par la juridiction du fond le 14 février 2013.
ii) Quant à l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 § 1 à la réouverture d’une procédure pénale – Compte tenu de la procédure menée devant la juridiction du fond relativement à la réouverture de la procédure pénale, de la nature de l’appréciation faite par la juridiction du fond, ainsi que du grief formulé par le requérant concernant l’équité de la procédure pénale rouverte, la Cour juge que les garanties visées à l’article 6 trouvaient à s’appliquer dans leur intégralité à la procédure en cause, à compter du moins de la décision du 10 mai 2011 par laquelle la juridiction du fond a déclaré recevable la demande de réouverture. Cette décision, à la suite de laquelle la procédure a été rouverte, était susceptible de revêtir un caractère décisif pour la détermination du bien-fondé de l’accusation en matière pénale, étant donné que dès lors la juridiction du fond était tenue d’examiner la condamnation initiale à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour à l’égard du requérant, et donc de déterminer à nouveau son bien-fondé, ce qu’elle a finalement fait le 14 février 2013.
iii) Quant au non-respect allégué du délai de six mois – La juridiction du fond a procédé à une nouvelle appréciation de l’accusation en matière pénale visant le requérant, ce qui a relancé le processus de détermination du bien-fondé de cette accusation. À cet égard, la Cour accorde une importance particulière au fait que, dans le cadre de la procédure pénale rouverte, la juridiction du fond s’est appuyée explicitement sur les dépositions faites par V.Ç. et M.K., et que l’on peut soutenir de manière défendable que c’était la première fois qu’une juridiction le faisait. En effet, les décisions rendues par la juridiction du fond saisie dans le cadre de la procédure initiale et par la Cour de cassation ne citaient pas ces éléments et n’étaient pas non plus fondées spécifiquement sur eux. Partant, le délai de six mois a recommencé à courir du début en ce qui concerne le grief relatif à l’usage qui a été fait desdites dépositions. Si la Cour en jugeait autrement, cela risquerait de créer une faille juridique qui permettrait le recours à une défaillance procédurale survenue au cours d’une procédure pénale antérieure pour remédier ostensiblement à une autre défaillance, situation qui non seulement nuirait au caractère pratique et effectif du droit à un procès équitable mais en outre serait incompatible avec l’esprit de la Convention et de ses Protocoles.
En saisissant la Cour constitutionnelle, le requérant a dûment épuisé les voies de recours internes dont il disposait pour faire valoir son grief, et il a introduit sa requête dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par cette juridiction. En conséquence, étant donné qu’il a respecté le délai de six mois qui était alors applicable en vertu de l’article 35, la Cour rejette l’exception de non-respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement.
c) Fond – Lorsqu’une procédure pénale est rouverte, la question de la culpabilité de l’accusé doit faire l’objet d’une nouvelle appréciation, au regard des éléments de preuve qui sont produits dans le cadre de cette nouvelle procédure et d’une manière qui soit compatible avec les exigences de l’article 6, lesquelles trouvent à s’appliquer pleinement à la procédure en question, étant donné que celle-ci porte sur la « détermination du bien-fondé d’une accusation en matière pénale » visant l’accusé. Ainsi, par exemple, les restrictions et garanties relatives à l’utilisation de tout élément à charge provenant de témoins qui n’ont pas été soumis à un interrogatoire et un contre-interrogatoire devant la juridiction du fond trouvent à s’appliquer dans le contexte de la nouvelle procédure tout autant que dans celui du procès initial.
Le requérant soutient uniquement qu’en utilisant les témoignages et les dépositions faites devant la police par ses coaccusés, qui, dit-il, s’étaient trouvés en garde à vue dans les mêmes conditions que lui – à savoir sans le bénéfice de l’assistance d’un avocat –, les juridictions internes ont porté atteinte à la substance même de son droit à un procès équitable. La Cour limite la portée de son examen en conséquence, sans pour autant perdre de vue le fait qu’en tout état de cause l’enjeu en l’espèce est en fin de compte l’équité globale de la procédure rouverte.
Après avoir tenu plusieurs audiences dans le cadre de la procédure pénale rouverte, la juridiction du fond a décidé de confirmer la condamnation initiale du requérant ainsi que la peine de réclusion à perpétuité qui avait en conséquence été imposée à celui-ci. Dans ce contexte, il apparaît que la juridiction du fond a fait preuve d’une volonté de tenir compte effectivement du constat de violation auquel la Cour était parvenue à l’égard de l’intéressé : elle a exclu la déposition qu’il avait faite au cours de son interrogatoire par la police. Cependant, les déclarations faites par M.K. au cours de l’enquête et du procès et par V.Ç. lors de son interrogatoire par la police (qui a eu lieu le jour où le requérant a lui-même fait sa déposition devant la police) et lors de la reconstitution des faits (à laquelle il a pris part aux côtés du requérant) ont joué un rôle déterminant dans la décision de la juridiction du fond de confirmer la condamnation initiale de l’intéressé. Étant donné que V.Ç. et M.K. n’avaient ni l’un ni l’autre bénéficié de l’assistance d’un avocat au moment où ils avaient fait ces déclarations – ce problème structurel a d’ailleurs conduit la Cour à constater, dans l’arrêt Mehmet Zeki Doğan, une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) dans le chef du requérant –, il se pose la question de savoir si la juridiction du fond a soumis leur témoignage à un contrôle adéquat, conforme aux exigences du procès équitable au regard de l’article 6 § 1. Or la Cour est dans l’impossibilité de conclure que tel était le cas.
La juridiction du fond a expliqué que rien n’indiquait que V.Ç. et M.K. eussent été soumis à une contrainte. Sa conclusion sur ce point respectait le droit de garder le silence ainsi que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; elle était donc de nature à représenter une garantie procédurale essentielle, qui aurait contrebalancé la défaillance procédurale entachant le cas d’espèce, à savoir l’absence d’avocat lorsque V.Ç. et M.K. avaient fait les déclarations susmentionnées. Cependant, la juridiction du fond s’est appuyée sur les dépositions faites par V.Ç. et M.K. lors de leur interrogatoire par la police, dans lesquelles figuraient notamment des déclarations incriminantes pour le requérant, et ce nonobstant le fait que leurs auteurs les avaient rétractées lors de leur comparution devant le juge d’instruction. Alors même que cela suscitait des doutes quant à la véracité de ces déclarations, la juridiction du fond n’a pas tenté de lever ces doutes, et elle n’a pas non plus étayé son choix de ne prendre en considération que les dépositions faites par les témoins devant la police pour confirmer la condamnation initiale du requérant. En outre, ni V.Ç. ni M.K. n’ont témoigné devant la juridiction du fond, à quelque stade de la procédure que ce soit. La Cour note de surcroît que la juridiction du fond n’a pas examiné le point de savoir si les autres éléments de preuve auraient pu suffire à conclure que le requérant était coupable des faits qui lui étaient reprochés. Dans ces circonstances, et étant donné que les juridictions internes n’ont pas procédé à une appréciation de l’équité globale de la procédure dirigée contre le requérant, l’affirmation par le Gouvernement de la force des autres éléments du dossier ne saurait à elle seule suffire à assurer que la procédure dans son ensemble était « équitable » au sens de l’article 6 § 1. La Cour doit fonder son appréciation sur les éléments qu’ont examinés les juridictions internes, tels qu’ils sont présentés dans leurs décisions. Or, même si les juridictions internes jugent que la condamnation d’un requérant était justifiée au regard d’éléments de preuve autres que des déclarations faites en l’absence d’un avocat, cela ne les exonère pas d’un manquement à leur obligation de déterminer si l’absence d’avocat a porté atteinte à l’équité globale de la procédure.
Si la juridiction du fond a constaté qu’il avait été porté atteinte au droit du requérant d’avoir accès à un avocat, qui est consacré à l’article 6 § 3 c) de la Convention, et a en conséquence choisi de ne pas prendre en compte les déclarations que l’intéressé avait faites lors de son interrogatoire par la police, il apparaît toutefois qu’elle lui a refusé le bénéfice de cette même garantie procédurale pour ce qui est des déclarations qu’avaient faites V.Ç. et M.K. en l’absence d’un avocat. En effet, elle n’a pas dûment justifié ses décisions consistant d’une part à exclure, au motif que le requérant n’avait pas eu accès à une assistance juridique, les déclarations qu’il avait faites devant la police ainsi que le témoignage qu’il avait livré au cours de la reconstitution des faits, et d’autre part à s’appuyer sur les déclarations que V.Ç. avait faites devant la police ainsi que sur le témoignage qu’il avait livré au cours de la même reconstitution des faits, alors même que V.Ç. n’avait pas davantage bénéficié d’une assistance juridique pendant sa garde à vue. En tout état de cause, il apparaît que la juridiction du fond ne s’est pas penchée sur cette question, et la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle n’en ont pas tiré les conclusions nécessaires pour remédier aux conséquences préjudiciables de l’approche adoptée par la juridiction du fond ; dès lors, la possibilité qu’avait le requérant de contester les déclarations en question était purement symbolique et elle n’était pas de nature à lui permettre d’exercer de manière concrète et effective les droits garantis par l’article 6 § 1.
La Cour rappelle également que l’absence de réponse adéquate de la part des juridictions internes à une allégation étayée selon laquelle un élément de preuve donné aurait été obtenu d’une manière contraire à des exigences légales ou portant atteinte aux droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles est en principe incompatible avec les exigences d’un procès équitable, en particulier lorsque l’élément en question était un fondement déterminant de la condamnation.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, si les juridictions internes n’ont pas réalisé le contrôle procédural requis, le simple fait qu’il existe d’autres preuves ne saurait être considéré comme suffisant en lui-même et par lui-même pour justifier une décision de la juridiction du fond consistant à accorder au requérant le bénéfice d’une garantie procédurale, sous la forme de l’exclusion de déclarations faites par lui en l’absence d’un avocat, tout en lui refusant le bénéfice de la même garantie procédurale à l’égard de témoignages livrés par ses coaccusés, également en l’absence d’un avocat, et ce en particulier lorsque ces témoignages ont joué un rôle important dans la condamnation du requérant, comme c’était le cas des déclarations faites par M.K. et V.Ç. en l’espèce. Dans la présente affaire, cette défaillance a de surcroît été aggravée par la décision de la juridiction du fond d’accorder du poids aux déclarations en question sans dûment prendre en compte ni examiner adéquatement les doutes découlant de ce que leurs auteurs les avaient rétractées après les avoir faites.
Partant, les juridictions internes n’ont pas appliqué aux déclarations faites par M.K. et V.Ç. devant la police ni à leurs témoignages les garanties procédurales qui étaient nécessaires au regard des exigences de l’article 6 § 1 en matière de procès équitable. En d’autres termes, la défaillance procédurale constatée relativement à la procédure initiale, à savoir l’utilisation par la juridiction du fond de déclarations que le requérant avait faites en l’absence de toute assistance juridique, a été remplacée par une autre défaillance procédurale dans le cadre de la procédure menée à la suite la réouverture du procès, ce qui a porté atteinte à l’équité globale de la procédure pénale dirigée contre le requérant.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 : 7 800 EUR pour préjudice moral. La forme de redressement la plus appropriée serait la tenue d’un nouveau procès, si le requérant en fait la demande.
(Voir aussi Mehmet Zeki Doğan c. Turquie, 38114/03, 6 octobre 2009 ; Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], 19867/12, 11 juillet 2017, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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