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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 avr. 2024, n° 32439/19 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32439/19, 37876/19, 46898/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Traitement dégradant) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14309 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2024
Leroy et autres c. France - 32439/19, 37876/19 et 46898/19
Arrêt 18.4.2024 [Section V]
Article 13
Recours effectif
Caractère effectif du recours préventif pour remédier aux mauvaises conditions de détention subies durant un mouvement social en prison : non-violation
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours préventif effectif dans son principe pour remédier à des conditions indignes de détention consécutives à un mouvement social en prison : partiellement irrecevable
En fait – Du 5 au 20 mars 2019, un mouvement social eut lieu dans un centre pénitentiaire où étaient détenus les dix requérants suite à l’attaque au couteau de deux agents pénitentiaires.
Les requérants se plaignent de l’intervention des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) dans la gestion quotidienne de l’établissement au cours du mouvement social litigieux et du régime de fouilles auquel ces dernières les ont soumis. Ils se plaignent aussi de leurs conditions de détention et de la rupture des contacts avec le monde extérieur. Enfin, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours préventif effectif.
En droit – Article 35 § 1 :
Exception de non-épuisement des voies de recours internes –
a) Remarques préliminaires – Les exigences combinées des articles 13 et 3 en matière de conditions de détention impliquent l’existence de remèdes préventifs et compensatoires qui doivent coexister de façon complémentaire.
b) Considérations générales sur les recours préventif et compensatoire – En droit français les deux voies de recours sont indépendantes l’une de l’autre, l’action préventive par la voie du référé-liberté ne conditionnant pas ou ne s’exerçant pas au préjudice de l’action compensatoire par la voie de l’engagement de la responsabilité de l’État. En principe, le fait de disposer d’un recours indemnitaire permettant d’obtenir la réparation, le cas échéant, du préjudice résultant de conditions de détention passées contraires à l’article 3, ne dispense pas un requérant de l’obligation d’exercer le recours préventif effectif disponible en droit interne. La Cour considère qu’une telle articulation des voies de recours au regard de l’article 13 et de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35 § 1 est conforme à l’approche retenue par sa jurisprudence en dépit de la brièveté de la période de détention litigieuse.
En ce qui concerne l’effectivité de ces deux voies de recours, la Cour souligne les éléments suivants :
– s’agissant du recours compensatoire, elle rappelle avoir jugé que l’action en responsabilité de l’État du fait du caractère indigne des conditions de détention est une voie de recours indemnitaire disponible et adéquate, c’est-à-dire présentant des perspectives raisonnables de succès, pour des requérants ayant été exposés à des conditions de détention indignes. Elle exige en principe des requérants, une fois libérés ou transférés dans une autre cellule, qu’ils fassent usage de ce recours indemnitaire afin de satisfaire à la règle de l’épuisement des voies de recours internes.
– s’agissant de la voie de recours préventive, la Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire J.M.B. et autres c. France, que les limites du pouvoir d’injonction du juge des référés l’empêchent de remédier aux atteintes aux droits garantis aux détenus par l’article 3 lorsqu’elles résultent de la surpopulation carcérale pour en déduire que, dans un tel contexte, le référé-liberté ne constitue pas une voie de recours préventive effective. Il revient donc à la Cour de se prononcer pour la première fois sur le caractère effectif du recours préventif ouvert devant le juge administratif, dans l’hypothèse où, comme dans le cas d’espèce, les conditions de détention dont l’indignité est alléguée ne découlent pas du contexte de la surpopulation carcérale.
c) Sur l’effectivité du recours préventif – La Cour rappelle avoir considéré que la procédure de référé-liberté permet au juge des référés, en cas d’urgence caractérisée, de remédier à bref délai, aux atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale. En outre, les juridictions administratives statuent selon des standards qui coïncident avec les siens en la matière en tenant compte de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, de leur vulnérabilité et des conditions matérielles de leur détention.
À l’inverse de l’affaire J.M.B. et autres, qui appelait la prescription par le juge de mesures structurelles, dans les présentes affaires, le juge du référé-liberté a été saisi d’une situation liée à un évènement ponctuel, présentant un caractère provisoire et exceptionnel. Dans l’exercice de son pouvoir d’injonction, il était donc tout à fait à même d’ordonner des mesures provisoires d’urgence concernant notamment l’hygiène, les promenades ou les contacts avec les familles ainsi que la pratique des fouilles, de nature à remédier aux atteintes alléguées de l’article 3. Enfin, les requérants disposaient de procédures leur permettant, le cas échéant, de rechercher l’exécution des mesures prescrites par ce juge.
Eu égard à l’ensemble des considérations, et compte tenu de la portée du contrôle juridictionnel exercé par le juge des référés sur les faits et le bien-fondé de demandes présentées dans un contexte comme celui de l’espèce, la Cour considère que la voie du référé-liberté avait une chance raisonnable de succès, permettant d’obtenir une décision exécutoire susceptible de faire disparaître, à bref délai, les effets d’une atteinte portée à l’article 3. La Cour conclut que le référé-liberté doit être regardé, dans le contexte des faits litigieux, comme constituant, dans son principe, une voie de recours effective.
d) Sur l’épuisement des voies de recours par les requérants concernés par l’exception préliminaire du Gouvernement – Les requêtes de sept des requérants en l’absence de tout recours, préventif ou compensatoire, engagé par eux, ainsi que celle d’un huitième requérant en l’absence du plein épuisement de son recours en responsabilité, pour autant qu’elles concernent les conditions matérielles de détention et l’absence de contact avec le monde extérieur au cours du mouvement social litigieux, doivent être déclarées irrecevables.
Article 3 (matériel):
Le requérant, M. Lahreche, a été soumis à une fouille par palpation par des hommes masqués des ERIS à chaque sortie de sa cellule au moment du retour progressif du fonctionnement de l’établissement. Cette pratique s’est étalée sur deux ou trois semaines à compter de la fin du mois de mars et elle s’opérait lors des sorties pour la promenade de cellule, soit au minimum une fois par jour. La présence prolongée des ERIS au sein de l’établissement était justifiée par la nécessité d’assurer de façon pérenne la sécurité intérieure.
Eu égard au type de fouille dénoncé par le requérant, qui implique en principe que la personne détenue reste habillée, et compte tenu du fait que le requérant n’a pas fourni d’éléments étayant ses allégations selon lesquelles le port du masque par les ERIS aurait non seulement engendré du stress à son égard mais aussi caractérisé à lui seul l’existence d’une atteinte à la dignité, la Cour considère que la situation subie par lui du fait de l’intervention des ERIS au cours du mouvement social litigieux et du régime de fouilles auquel ces dernières l’ont soumis n’a pas atteint le seuil de gravité à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 3 (matériel) :
La dégradation des conditions de détention des requérants a résulté du mouvement de grève du personnel pénitentiaire suite à l’agression du 5 mars 2019, une situation présentant un caractère imprévisible et subi par les autorités compétentes.
En dépit de la relative brièveté de la période litigieuse et des diligences accomplies par l’administration pour rétablir, au plus vite, une situation normale, la Cour considère que l’effet cumulé du confinement des requérants, MM. Leroy et Lahreche, dans leur cellule vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant une vingtaine de jours, du défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, et de la privation de contacts avec le monde extérieur, qu’il s’agisse de l’usage du téléphone, des visites familiales ou des rencontres avec leurs avocats, a exposé les requérants à des conditions de détention ne satisfaisant pas leurs besoins élémentaires, dans une mesure telle qu’elles doivent être regardées comme indignes (Clasens c. Belgique).
Dans ces conditions, tout en rappelant l’ampleur des moyens mis en œuvre par les autorités compétentes pour faire face à une situation exceptionnelle et assurer la sécurité au sein de l’établissement, la Cour conclut que les conditions de détention des requérants sont constitutives d’un traitement dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 13 combiné avec l’article 3 :
Eu égard au constat de violation de l’article 3 au regard des conditions indignes de détention, les requérants, MM. Leroy et Lahreche, peuvent se prévaloir d’un grief défendable.
La Cour rappelle avoir admis en l’espèce que, dans son principe, le référé-liberté était un recours préventif effectif pour remédier aux conditions de détention dans les circonstances litigieuses. Il lui reste à examiner, en pratique, l’effectivité de ce recours, dans le cas concret des deux requérants, compte tenu de la procédure d’instruction menée par le juge du référé et des délais de jugement.
D’une part, la procédure (devant le tribunal administratif et le Conseil d’État) a duré, au total, un mois et sept jours, et s’est terminée après la fin du mouvement social litigieux. Il ressort de sa chronologie que les requérants ont été en mesure de défendre leurs intérêts devant le juge, qui a pris la décision de tenir des audiences, rendu des décisions motivées et répondu à l’ensemble de leurs moyens selon les modalités spécifiques de la procédure de référé.
D’autre part, la Cour considère que le délai mis pour statuer sur le recours des requérants n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’intervention d’un jugement de première instance alors que la situation litigieuse était encore en cours, affecté substantiellement l’effectivité du recours en appel.
Ainsi, les requérants ont bénéficié d’un recours effectif.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 41 : 2 000 EUR à chacun des requérants MM. Leroy et Lahreche pour préjudice moral.
(Voir aussi Neshkov et autres c. Bulgarie, 36925/10 et al., 27 janvier 2015, Résumé juridique ; Clasens c. Belgique, 26564/16, 28 mai 2019, Résumé juridique ; Ulemek c. Croatie, 21613/16, 31 octobre 2019, Résumé juridique ; J.M.B. et autres c. France, 9671/15 et al., 30 janvier 2020, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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