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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 janv. 2024, n° 6383/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6383/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 2+P6-1 - Droit à la vie (Article 2-1 - Peine de mort) (Article 1 du Protocole n° 6 - Abolition de la peine de mort ; Abolition de la peine de mort - {général}) ; Violation de l'article 3+P6-1 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine ; Traitement inhumain) (Article 1 du Protocole n° 6 - Abolition de la peine de mort - {général}) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14278 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2024
al-Hawsawi c. Lituanie - 6383/17
Arrêt 16.1.2024 [Section II]
Article 3
Traitement inhumain
Enquête effective
Traitement inhumain infligé au requérant lors de sa « remise extraordinaire » à la CIA : violation
Article 5
Article 5-1
Privation de liberté
Arrestation ou détention régulières
Détention lors d’une opération comportant une « remise extraordinaire » à la CIA : violation
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
« Remise extraordinaire » à la CIA en dépit d’un risque réel et prévisible de procès manifestement inéquitable devant une commission militaire aux États-Unis : violation
Article 1 du Protocole n° 6
Abolition de la peine de mort
« Remise extraordinaire » à la CIA d’un terroriste présumé risquant la peine de mort : violation
En fait – Le requérant fut capturé au cours de la « guerre contre la terreur », au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, et détenu par la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis en tant que « détenu de haute importance », catégorie regroupant les personnes soupçonnées de terrorisme et susceptibles de pouvoir fournir des informations sur les menaces terroristes pesant sur les États-Unis. Détenu dans des centres de détention secrets situés dans différents pays, dont la Lituanie, dans le cadre des opérations de remise extraordinaire menées par la CIA, il fut soumis à des « techniques d’interrogatoire renforcées ». Placé sous la garde de l’armée américaine en septembre 2006, il est depuis lors détenu au centre d’internement de la base navale américaine de la baie de Guantanamo.
En 2008, le requérant fut traduit en justice devant la commission militaire de Guantánamo pour des actes passibles de la peine de mort. Le procès est toujours pendant.
Les circonstances de la remise extraordinaire du requérant ont fait l’objet de divers rapports et enquêtes, dont des rapports établis par Dick Marty en qualité de rapporteur pour l’enquête menée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), et le rapport du Sénat américain, en date de 2014, sur l’utilisation de la torture par la CIA.
Le requérant allègue que l’État défendeur a donné à la CIA l’autorisation ou les moyens de le soumettre à la torture, à des mauvais traitements et à des détentions non divulguées et au secret sur son territoire, sans enquêter de manière adéquate sur ses allégations à cet égard, de le transférer vers d’autres sites de détention de la CIA à l’étranger, l’exposant ainsi à de nouvelles tortures, mauvais traitements et détentions non divulguées, et de le transférer aux États-Unis, où il dit se trouver exposé au risque de faire l’objet d’un procès manifestement inéquitable et d’une condamnation à mort.
En droit –
Établissement des faits et juridiction – La Cour a jugé dans l’affaire Abu Zubaydah c. Lituanie qu’il était établi au-delà de tout doute raisonnable que la Lituanie avait accueilli sur son territoire un site de détention de la CIA. Ce constat n’a pas été contesté en l’espèce par le Gouvernement. De plus, eu égard aux éléments devant elle, notamment aux expertises et témoignages, ainsi qu’aux enquêtes et rapports internationaux, qui lui ont été présentés, elle juge qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable, premièrement, que le requérant a été détenu en secret dans le site en question soit pendant cinq mois environ, soit pendant un an, et qu’il a été soumis au régime des « conditions normales de détention » énoncées dans les lignes directrices de la CIA sur les conditions d’internement des détenus de la CIA, deuxièmement, que les autorités de l’État défendeur connaissaient la nature et les buts des activités menées par la CIA sur son territoire et qu’elles ont coopéré à la préparation et à l’exécution de l’opération de remise extraordinaire menée par la CIA, tout en sachant qu’en permettant à la CIA de détenir des terroristes présumés sur son territoire, elle exposait les intéressés à un risque sérieux de subir des traitements contraires à la Convention. Le Gouvernement n’a produit aucun élément, ni même un seul élément de preuve, de nature à mettre en doute, et encore moins à modifier, les conclusions auxquelles la Cour était parvenue dans l’affaire Abou Zoubaydah sur la question de savoir si les autorités lituaniennes avaient connaissance du programme de la CIA et en étaient complices.
Les faits ainsi dénoncés en l’espèce relèvent de la « juridiction » de la Lituanie au sens de l’article 1 et sont susceptibles d’engager sa responsabilité au regard de la Convention.
Article 3 :
a) Volet procédural – L’enquête menée par les autorités lituaniennes concernant le requérant est pendante depuis le 13 février 2014 et a donc duré à ce jour près de dix ans. Le 6 février 2015, elle a été jointe à l’enquête relative à M. Abu Zubaydah, à propos de laquelle la Cour a conclu dans son arrêt y afférent à la violation du volet procédural de l’article 3. Dès lors, les conclusions de la Cour dans cette affaire, qui concernent la période comprise entre le 6 février 2015 et le 10 avril 2018, date de l’adoption de cet arrêt, sont pertinentes aux fins l’appréciation de la conduite des autorités en l’espèce.
En ce qui concerne la période susmentionnée, la Cour a conclu dans l’affaire Abou Zoubaydah qu’il n’apparaissait pas que des progrès significatifs eussent été accomplis dans l’enquête sur la complicité de la Lituanie dans le programme de la CIA concernant les détenus de haute importante et dans l’identification des responsables. Cette conclusion, tenant compte du fait que, le 10 avril 2018, l’enquête concernant le requérant était déjà pendante depuis plus de quatre ans, s’applique aussi à la présente affaire.
Pour ce qui est de la période ultérieure, le Gouvernement n’a fourni aucun motif satisfaisant de nature à expliquer pourquoi, pendant cette période, les autorités de poursuite n’ont pas fait de progrès tangibles dans l’enquête sur les allégations selon lesquelles les autorités lituaniennes avaient connaissance des activités de la CIA et se sont rendues complices de ces activités, et sur la conduite et les actes ou omissions des agents lituaniens, éléments que l’enquête menée en 2010 par le Seimas, mentionnée dans l’affaire Abou Zoubaydah, couvrait déjà.
En outre, les demandes nombreuses et répétées que le requérant a présentées aux fins d’obtenir la qualité de victime ou, à tout le moins, la communication d’informations sur l’enquête, n’ont pas abouti et l’ont plongé dans une sorte d’imbroglio perpétuel : la qualité de victime lui a été refusée au motif que, selon l’accusation, il n’a pas encore satisfait aux « exigences élevées en matière de preuve » qui sont applicables, et il ne peut pas obtenir d’informations sur l’enquête parce qu’il n’est pas partie à la procédure. À cet égard, veiller à ce que les responsables répondent de leurs actes est de nature à préserver la confiance dans le respect de l’état de droit par les institutions de l’État lituanien. Le requérant et le public ont le droit de connaître la vérité sur les circonstances dans lesquelles les opérations de remise extraordinaire se sont déroulées en Lituanie et sur la détention secrète de l’intéressé, et de savoir ce qui s’est passé à l’époque des faits.
L’importance et la gravité des questions posées commandent un degré élevé de contrôle du public sur l’enquête, et le public lituanien a un intérêt légitime à être informé des poursuites pénales et de leur issue. Le Gouvernement soutient que l’accès du public à l’information a été assuré par le service des relations publiques du parquet général, mais il n’a fourni aucune explication sur la manière dont celui-ci a procédé.
Eu égard aux défaillances susmentionnées de la procédure litigieuse, la Lituanie n’a pas respecté l’obligation de mener une enquête « effective et approfondie » sur les allégations de violations graves de la Convention formulées par le requérant.
b) Volet matériel – La Cour a établi au-delà de tout doute raisonnable que, pendant sa détention en Lituanie, le requérant avait été soumis - comme tout autre détenu de la CIA - à un régime dans le cadre duquel il était de pratique habituelle et prévisible, notamment, de bander les yeux ou cagouler les détenus dans le but de les désorienter et les empêcher de savoir où ils se trouvaient et comment le site de détention était disposé, de raser la tête des intéressés à leur arrivée sur le site, de les placer au secret et à l’isolement, de les soumettre en permanence à des bruits continus d’intensité élevée et variable, de diffuser dans leur cellule un éclairage constant d’intensité comparable à celle d’un bureau, et de leur entraver les jambes pour tout déplacement et tout contact avec le personnel.
Le requérant n’a certes pas été soumis aux méthodes d’interrogatoire les plus dures, mais il a été soumis à un régime de détention extrêmement dur, caractérisé par un isolement sensoriel pratiquement total à l’égard du monde extérieur et par une détresse et une angoisse émotionnelles et psychologiques permanentes, également causées d’une part par les tortures et les traitements cruels qu’il avait subis aux mains de la CIA et d’autre part par des craintes pour son avenir. Par conséquent, eu égard au régime de détention auquel le requérant a dû être soumis en Lituanie et aux effets cumulatifs que ce régime a eu sur l’intéressé, le traitement litigieux doit être considéré comme étant à l’origine de souffrances physiques et mentales intenses relevant de la notion de « traitement inhumain ».
Dès lors, les autorités lituaniennes, parce qu’elles ont « autorisé formellement ou tacitement » le programme destiné aux détenus de haute importance, doivent être tenues pour responsables de la violation des droits du requérant au titre de l’article 3 qui a été commise sur leur territoire.
De plus, en permettant à la CIA de le transférer hors de Lituanie vers un autre centre de détention, les autorités ont exposé le requérant à un risque sérieux et prévisible de subir de nouveaux mauvais traitements et d’être soumis à des conditions de détention contraires à l’article 3.
Conclusion : violations (unanimité).
Article 5 :
La détention secrète de personnes soupçonnées de terrorisme constitue un élément fondamental du programme de remise extraordinaire de la CIA. Les opérations de remise extraordinaire dépendaient dans une large mesure de la coopération, de l’assistance et de la participation active des pays qui mettaient à la disposition des États-Unis leur espace aérien, des aéroports en vue de l’atterrissage des avions transportant des prisonniers de la CIA et des installations dans lesquelles les prisonniers pouvaient être détenus et interrogés en toute sécurité. Une telle coopération et l’appui des autorités sous diverses formes – adaptation des locaux aux besoins de la CIA, services de sécurité et de logistique, etc. – étaient essentiels au bon fonctionnement des centres secrets de détention dirigés par la CIA.
De plus, le constat formulé par la Cour sous l’angle du volet matériel de l’article 3, selon lequel le fait de permettre à la CIA de transférer le requérant dans ses centres secrets de détention a exposé le requérant à un risque sérieux et prévisible de subir de nouveaux mauvais traitements et d’être soumis à des conditions de détention contraires à l’article 3, s’applique également au grief tiré de l’article 5.
La responsabilité de la Lituanie est donc engagée tant pour la détention secrète du requérant sur son territoire que pour son transfert hors de Lituanie.
Conclusion: violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation :
- de l’article 8, au motif que, eu égard au caractère fondamentalement illégal et secret de la détention litigieuse, l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n’était ni prévue par la loi ni motivée ;
- de l’article 6 § 1, en raison du transfert du requérant hors du territoire de l’État défendeur en dépit de l’existence d’un risque réel et prévisible qu’il fasse l’objet d’un déni de justice flagrant dans le cadre de la procédure américaine devant une commission militaire ;
- des articles 2 et 3 combinés avec l’article 1 du Protocole no 6 à la Convention, en raison du transfert du requérant hors du territoire de l’État défendeur en dépit de l’existence d’un risque substantiel et prévisible que l’intéressé soit condamné à la peine de mort à l’issue de son procès devant la commission militaire. Étant donné que l’intéressé a été renvoyé en jugement en juin 2008 pour des faits passibles de la peine de mort et qu’il est depuis lors en jugement et pourrait être condamné à la peine capitale, ce risque n'a pas diminué ;
- de l’article 13 combiné avec les articles 3, 5 et 8, l’enquête pénale n’ayant pas satisfait aux exigences d’une enquête effective posées par l’article 3 et, partant, le requérant ne disposant d’aucun recours effectif pour se plaindre d’une violation de ses droits.
Article 46 : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de la Convention combinés avec l'article 1 du Protocole no 6 à la Convention, la Lituanie doit s'efforcer de supprimer dans les meilleurs délais le risque d’application de la peine de mort concernant le requérant, en demandant aux autorités américaines des assurances que la peine capitale ne sera pas appliquée. Bien que la procédure engagée contre lui devant la commission militaire soit toujours pendante et que l’issue du procès demeure incertaine, ce risque subsiste. En outre, les autorités lituaniennes doivent tenter de faire de nouvelles démarches auprès des autorités américaines en vue d’effacer ou, à tout le moins, de limiter autant que possible les effets des violations de la Convention subies par le requérant.
Enfin, l’État défendeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réactiver et faire avancer sans délai l’enquête pénale toujours pendante et pour la clore dès que possible une fois que les circonstances et les conditions dans lesquelles le requérant a été conduit et traité sur son territoire, puis éloigné de celui-ci auront été clarifiées dans toute la mesure du possible, et ce afin que les responsables puissent être identifiés, appelés à répondre de leurs actes et, le cas échéant, sanctionnés.
Article 41 : 100 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], 39630/09, 13 décembre 2012, Résumé juridique ; Al Nashiri c. Pologne, 28761/11, 24 juillet 2014, Résumé juridique ; Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne, 7511/13, 24 juillet 2014, Résumé juridique ; Nasr et Ghali c. Italie, 44883/09, 23 février 2016, Résumé juridique ; Al Nashiri c. Roumanie, 33234/12, 31 mai 2018, Résumé juridique ; Abu Zubaydah c. Lituanie, 46454/11, 31 mai 2018, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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