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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 avr. 2024, n° 39611/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39611/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie ; Article 2-2 - Recours à la force) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières ; Voies légales ; Article 5-1-a - Après condamnation ; Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente) ; Violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect du domicile) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété ; Respect des biens) ; Violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction - {général} (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction) ; Dommage matériel - décision réservée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - décision réservée (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14298 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2024
Géorgie c. Russie (IV) - 39611/18
Arrêt 9.4.2024 [Section II]
Article 33
Requête interétatique
Pratiques administratives adoptées par la Russie découlant de la « frontiérisation » entre les régions séparatistes (Abkhazie et Ossétie du Sud) et le territoire contrôlé par le gouvernement géorgien et donnant lieu à de multiples violations de la Convention
En fait – Après l’invasion de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par les forces armées russes en août 2008, la Russie reconnut l’indépendance de ces deux régions et établit dans chacune d’entre elles des bases militaires où elle stationna des soldats russes. De surcroît, en vertu d’accords sur des « efforts communs de protection de la frontière », des gardes-frontières russes (relevant du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie) surveillent la ligne de démarcation administrative (« LDA ») située entre ces deux régions séparatistes et le territoire contrôlé par le gouvernement géorgien. Depuis 2009, des barrières physiques (clôtures, fils de fer barbelés, tours de garde, dispositif de surveillance sophistiqué, etc.) ainsi que d’autres mesures (surveillance, patrouilles, introduction d’un régime de franchissement, etc.) ont progressivement été mises en place pour empêcher la population de franchir librement la LDA (dans un processus dit de « frontiérisation »).
La Géorgie et l’écrasante majorité de la communauté internationale considèrent que le processus de « frontiérisation » est illégal au regard du droit international. À l’inverse, les autorités russes et les autorités de facto d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud traitent la LDA comme une frontière internationale au motif que la Russie a reconnu les deux entités séparatistes comme des États indépendants.
Le gouvernement requérant se plaignait de pratiques administratives adoptées par la Russie qui auraient découlé du processus de « frontiérisation » et qui se seraient traduites par de multiples violations des droits garantis par la Convention dans le chef de personnes d’origine géorgienne qui essayaient de franchir les LDA ou qui résidaient à proximité, de part et d’autre de ces lignes.
En droit –
La portée temporelle de l’affaire – La Cour est compétente pour connaître des griefs formulés par le gouvernement requérant pour autant qu’ils portent sur des faits s’étant produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention.
Défaut de participation du gouvernement défendeur à la procédure – En ne présentant pas ses observations écrites lorsqu’il y a été invité, le gouvernement défendeur a manifesté son intention de s’abstenir de participer à la suite de l’examen de la requête. La Cour a déjà dit que la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe d’une Partie contractante ne libérait pas celle-ci de son obligation de coopérer avec les organes de la Convention. Cette obligation perdure tant que la Cour demeure compétente pour traiter les requêtes concernant des actions et omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention pourvu qu’elles soient survenues avant la date à laquelle l’État défendeur a cessé d’être une Partie contractante à la Convention. Étant donné que la présente affaire porte sur des faits qui se sont produits avant le 16 septembre 2022 et que la Cour est compétente pour en connaître, le fait que le gouvernement défendeur ne coopère pas à la procédure ne saurait constituer un obstacle à son examen.
Sur le fond – Le gouvernement défendeur n’a pas soutenu, et encore moins prouvé, que les divers incidents allégués par le gouvernement requérant n’auraient pas eu lieu et il n’a pas non plus cherché à contester les allégations en question. Qui plus est, ces incidents et allégations sont corroborés par les documents internationaux versés au dossier par le gouvernement requérant. Se fondant sur les éléments en sa possession, la Cour conclut, à l’unanimité, à l’existence de la part de la Fédération de Russie de pratiques administratives contraires aux volets matériel et procédural des articles 2 et 3, aux articles 5 § 1 et 8, aux articles 1 et 2 du Protocole no 1 et à l’article 2 du Protocole no 4. En particulier, les incidents en cause étaient suffisamment nombreux et liés entre eux pour constituer un ensemble ou un système, et non simplement des exceptions ou des cas isolés. Qui plus est, l’élément de « tolérance officielle » de ces pratiques administratives a été établi au-delà de tout doute raisonnable.
Plus précisément :
Article 2 (volets matériel et procédural) :
Au moins vingt incidents figurant sur la liste des victimes alléguées présentée par le gouvernement requérant entrent dans le champ de la présente affaire, notamment le décès de sept personnes d’origine géorgienne résidant en Abkhazie intervenu alors qu’elles tentaient de franchir la LDA en passant par un itinéraire non officiel dans l’intention d’aller percevoir leur pension ou chercher leurs médicaments sur le territoire contrôlé par le gouvernement géorgien. Les documents internationaux produits par le gouvernement requérant font état de cas de recours à la force létale ou de pertes collatérales de vies humaines. En ce qui concerne les incidents au cours desquels les victimes avaient été battues à mort ou visées par des tirs provenant d’agents russes ou d’agents de facto abkhazes et sud-ossètes, bien qu’un certain nombre de celles qui avaient été la cible des tirs des agents russes au niveau de la LDA aient survécu, les circonstances exceptionnelles de l’espèce remplissent les conditions d’un examen sous l’angle de l’article 2. En outre, l’État défendeur n’a pas soutenu, et encore moins prouvé, que le recours à la force aurait été rendu « absolument nécessaire » pour la réalisation de l’un des buts énoncés à l’article 2 § 2 de la Convention.
En ce qui concerne les personnes qui sont décédées en tentant de franchir la LDA en passant par un itinéraire non officiel, étant donné qu’elles avaient dû emprunter des itinéraires dangereux à cause des restrictions illégales à la liberté de circulation qui avaient été imposées par les autorités de facto de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, la Cour considère que la responsabilité de l’État défendeur pour ces décès est engagée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 3 (volets matériel et procédural) :
Au moins cinquante incidents de la liste des victimes alléguées soumise par le gouvernement requérant entrent dans le champ de la présente affaire (au moins vingt d’entre eux concernaient l’Abkhazie et au moins trente l’Ossétie du Sud). Les documents internationaux produits par le gouvernement requérant font également état de cas de mauvais traitements. En outre, les conditions matérielles qui régnaient dans les lieux de détention en Abkhazie ont été décrites dans le rapport de 2017 intitulé “Human Rights in Abkhazia Today” comme étant « mauvaises au point de risquer de provoquer de graves problèmes de santé ». Le gouvernement défendeur n’a pas nié les allégations du gouvernement requérant selon lesquelles de nombreux Géorgiens de souche qui avaient été détenus pour « violation de la frontière » en Abkhazie l’avaient été dans de telles conditions, ni que les conditions matérielles de détention n’étaient pas meilleures en Ossétie du Sud. La pratique administrative a manifestement atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Enfin, la Cour dispose de suffisamment d’éléments pour conclure à une absence d’enquête effective sur les incidents en cause.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 1 :
Le gouvernement requérant a produit une liste de 2 800 cas d’arrestation et de détention pour « franchissement illégal » de la LDA. Les documents internationaux qu’il a versés au dossier témoignent de l’ampleur de ces arrestations. En ce qui concerne l’élément de « tolérance officielle » de la pratique administrative, la Cour note que la pratique consistant à procéder à des arrestations et à des détentions pour « franchissement illégal » de la LDA est la conséquence directe du fait que la Fédération de Russie et les régions séparatistes considèrent officiellement cette ligne de démarcation comme une frontière internationale.
La Cour a dit dans son arrêt Mamasakhlisi et autres c. Géorgie et Russie que les autorités de facto abkhazes ne pouvaient ordonner « une arrestation ou une détention régulières » au sens de l’article 5 § 1 a) et c). En résumé, aucune information n’avait été fournie quant aux lois applicables ; les sources officielles d’information concernant le système juridique et judiciaire en Abkhazie étant rares, la Cour n’avait pas été en mesure de vérifier si les autorités et les tribunaux de facto abkhazes, et les pratiques qui étaient les leurs, satisfaisaient aux exigences de l’article 5 ; rien ne permettait de présumer l’existence dans la région d’un système reflétant une tradition judiciaire compatible avec la Convention. Faute d’information nouvelle pertinente qui indiquerait le contraire, cette conclusion demeure valable pour l’Abkhazie et il n’y a aucune raison d’en décider autrement concernant l’Ossétie du Sud.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 2 du Protocole no 4, article 8 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 :
Pour les mêmes raisons que celles exposées dans ses conclusions sur le terrain de l’article 5 § 1, la Cour juge illégales les restrictions imposées à la liberté pour les habitants d’origine géorgienne de circuler entre la Géorgie et l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud ainsi qu’à l’accès à leurs domiciles, à leurs terres, à d’autres biens et aux cimetières situés dans ces régions.
Conclusion : violations (unanimité).
Article 2 du Protocole no 1 :
Il n’est pas contesté que, selon la « législation » des deux régions séparatistes, l’abkhaze et le russe sont les seules langues officielles en Abkhazie, et l’ossète et le russe les seules langues officielles en Ossétie du Sud. Toutefois, il est également évident que l’écrasante majorité de la communauté internationale (notamment tous les membres du Conseil de l’Europe) reconnaît l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud comme faisant partie intégrante de la Géorgie et soutient l’intégrité territoriale de la Géorgie conformément aux principes du droit international. Dès lors, le géorgien, en tant que langue officielle de la Géorgie, peut être considéré comme l’une des langues officielles dans ces deux régions aux fins de l’article 2 du Protocole no 1 et les mesures litigieuses s’analysent en une ingérence dans le droit à l’instruction dans l’une des langues nationales qui se trouve garanti par cet article.
Aucun élément ne donne à penser que les mesures litigieuses poursuivaient un but légitime. Même si l’enseignement dispensé en géorgien dans des écoles situées sur le territoire contrôlé par la Géorgie pouvait suffire à satisfaire à l’obligation énoncée à l’article 2 du Protocole no 1, cette option est irréaliste et exposerait les enfants concernés à des trajets longs et périlleux. La Cour a déjà dit dans un contexte similaire, dans l’affaire Catan et autres c. République de Moldova et Russie, que compte tenu de l’importance fondamentale que revêtait l’enseignement primaire et secondaire pour l’épanouissement personnel et la réussite future de tout enfant, il était inadmissible de forcer les élèves concernés et leurs parents à faire des choix si difficiles à la seule fin d’enraciner l’idéologie séparatiste. Dès lors, le droit en cause en l’espèce a été érodé au point que sa substance même a été atteinte et qu’il s’est trouvé privé d’effectivité.
Conclusion : violation (unanimité).
Enfin, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation des articles 13, 14, 18 et 38 de la Convention, ces griefs s’assimilant en fait, quoique vus sous un angle différent, à ceux qu’elle a déjà examinés et pour lesquels elle a constaté des violations.
Article 41 : la question de la satisfaction équitable est réservée.
(See also Cyprus v. Turkey [GC], 25781/94, 10 May 2001; Catan and Others v. the Republic of Moldova and Russia [GC], 43370/04 et al., 19 October 2012, Legal Summary; Georgia v. Russia (I) [GC], 13255/07, 3 July 2014, Legal Summary; Ukraine v. Russia (re Crimea) (dec.) [GC], 20958/14 and 38334/18, 16 December 2020, Legal Summary; Georgia v. Russia (II) [GC], 38263/08, 21 January 2021, Legal Summary; Ukraine and the Netherlands v. Russia (dec.) [GC], 8019/16 et al, 30 November 2022, Legal Summary; Svetova and Others v. Russia, 54714/17, 24 January 2023, Legal Summary; Mamasakhlisi and Others v. Georgia and Russia, 29999/04 and 41424/04, 7 March 2023; Georgia v. Russia (IV) (dec.) [GC], 39611/18, 28 March 2023, Legal Summary)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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