Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 févr. 2024, n° 16760/22 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16760/22, 16849/22, 16850/22, 16857/22, 16860/22, 16864/22, 16869/22, 16877/22, 16881/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Victime ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois) ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Non-violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion ; Manifester sa religion ou sa conviction) ; Non-violation de l'article 14+9 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion ; Article 9-1 - Liberté de religion ; Manifester sa religion ou sa conviction) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14289 |
Texte intégral
Résumé juridique
Février 2024
Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique - 16760/22, 16849/22, 16850/22 et al.
Arrêt 13.2.2024 [Section II]
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Manifester sa religion ou sa conviction
Décrets des Régions flamande et wallonne interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel : non-violation
Article 14
Discrimination
Décrets des Régions flamande et wallonne interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel : non-violation
En fait – Deux décrets dont l’un de la Région flamande de juillet 2017 et l’autre de la Région wallonne d’octobre 2018 interdirent l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel. En 2018 et 2019, les requérants, des organisations représentatives des musulmans de Belgique, des ressortissants belges de confession musulmane et de confession juive, introduisirent un recours en annulation à l’encontre de ces décrets devant la Cour constitutionnelle. La haute juridiction posa des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire relative au décret flamand. Celle-ci considéra dans son arrêt de grande chambre du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België et autres, C-336/19, que l’imposition d’un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal était compatible avec l’article 10, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion. En septembre 2021, la Cour constitutionnelle rejeta par deux arrêts les recours en annulation des requérants.
En droit – Article 9 :
1) Applicabilité – Les griefs des requérants portent sur l’interdiction qui résulterait des décrets litigieux d’abattre des animaux conformément aux préceptes de leur religion et sur la difficulté, voire l’impossibilité, de se procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément à ces préceptes religieux. La Cour a déjà affirmé que l’abattage rituel des animaux relève du droit de manifester sa religion par l’accomplissement des rites au sens de l’article 9. Elle a également dit que les restrictions ou prescriptions alimentaires peuvent relever de la pratique d’une religion.
Conclusion : article 9 applicable (aux griefs des requérants pour les requêtes recevables).
2) Fond –
a) Sur l’existence d’une ingérence – La présente affaire se distingue de l’affaire Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC] dans laquelle il s’agissait d’une règle visant à encadrer l’abattage rituel par l’octroi d’agréments aux organismes habilités à procéder à la mise à mort d’animaux.
Il n’appartient pas à la Cour de trancher la question de savoir si l’étourdissement préalable à l’abattage est conforme avec les préceptes alimentaires des croyants musulmans et juifs. Une discussion interne ou des avis divergents au sein de ces communautés religieuses à cet égard ne pourrait avoir pour effet de priver les requérants de la jouissance des droits garantis par l’article 9.
Il suffit à la Cour de constater qu’il ressort des débats parlementaires présidant à l’adoption des deux décrets litigieux que l’absence d’étourdissement préalable à l’abattage constitue un aspect du rite religieux qui atteint un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance, à tout le moins pour certains membres des confessions juive et musulmane, dont les requérants soulignent faire partie.
Dans ces circonstances, il y a eu ingérence dans la liberté de religion des requérants.
b) Sur la justification de l’ingérence –
i) Prévue par la loi – L’ingérence est expressément prévue par des normes législatives accessibles et prévisibles.
ii) But légitime – Il s’agit de la première fois que la Cour doit se prononcer sur la question de savoir si la protection du bien-être animal peut être rattachée à l’un des buts visés par le paragraphe 2 de l’article 9.
À la différence du droit de l’UE qui institue le bien-être animal comme un objectif d’intérêt général de son droit (Article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’UE), la Convention n’a pas pour objet de le protéger en tant que tel. La protection du bien-être animal n’est pas explicitement référencée au paragraphe 2 de l’article 9 dans la liste exhaustive des buts légitimes susceptibles de justifier une ingérence dans la liberté de chacun de manifester sa religion.
Cependant, la Cour a déjà reconnu à plusieurs reprises que la protection des animaux constitue une question d’intérêt général protégée par l’article 10. Plus encore, elle a déjà admis que la prévention de la souffrance animale pouvait justifier une ingérence dans un droit garanti par l’article 11 au titre de la protection de la morale (Friend et autres c. Royaume-Uni (déc.)).
La protection de la morale publique, à laquelle se réfère l’article 9 § 2, ne peut être comprise comme visant uniquement la protection de la dignité humaine dans les relations entre personnes. Par ailleurs, la notion de « morale » est évolutive par essence.
À cet égard, la promotion de la protection et du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles peut être considérée comme une valeur morale partagée par de nombreuses personnes en Régions flamande et wallonne. Par ailleurs, d’autres États membres du Conseil de l’Europe ont adopté des législations allant dans le même sens que les décrets litigieux, confirmant ainsi l’importance croissante de leur prise en compte du bien-être animal. Aussi la CJUE et la Cour constitutionnelle ont estimé que la protection du bien‑être animal constitue une valeur éthique à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance croissante et qu’il convient d’en tenir compte dans l’appréciation des restrictions apportées à la manifestation extérieure des convictions religieuses.
Il résulte de ce qui précède que la Cour peut tenir compte de l’importance croissante attachée à la protection du bien-être animal, y compris lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner la légitimité du but poursuivi par une restriction au droit à la liberté de manifester sa religion. Elle considère ainsi que la protection du bien-être animal peut être rattachée à la notion de « morale publique », ce qui constitue un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 9.
iii) Nécessité dans une société démocratique –
- Sur la marge d’appréciation applicable – Dans des circonstances telles que celles de l’espèce qui, d’une part, concernent les rapports entre l’État et les religions et, d’autre part, ne font pas apparaître de consensus net au sein des États membres mais révèlent néanmoins une évolution progressive en faveur d’une protection accrue du bien-être animal, les autorités nationales doivent assurément se voir reconnaître une marge d’appréciation qui ne saurait être étroite.
- Sur la nécessité des mesures litigieuses dans une société démocratique – S’agissant de la qualité de l’examen parlementaire auquel il importe d’avoir particulièrement égard lorsqu’une norme générale est en cause, les législateurs régionaux ont cherché à peser les droits et intérêts en présence au terme d’un processus législatif dûment réfléchi. Leur arbitrage a été expressément motivé au regard des exigences de la liberté de religion, en ayant examiné l’impact de la mesure sur celle-ci et procédé en particulier à une longue analyse quant à la proportionnalité.
Concernant le contrôle judiciaire de l’ingérence litigieuse, la CJUE et la Cour constitutionnelle ont pris en compte de manière circonstanciée les exigences de l’article 9, telles qu’interprétées par la Cour. Ce double contrôle s’inscrit dans l’esprit du principe de subsidiarité et la Cour ne pourrait faire fi de ces examens préalables dans le cadre de son propre contrôle.
Les décrets litigieux énoncent que, lorsque les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, le procédé d’étourdissement appliqué est réversible et n’entraîne pas la mort de l’animal. Se fondant sur des études scientifiques et procédant à une vaste consultation des personnes intéressées, les travaux parlementaires sont arrivés à la conclusion qu’aucune mesure moins radicale ne pouvait réaliser suffisamment l’objectif de réduire l’atteinte au bien-être animal au moment de l’abattage. Les législateurs flamand et wallon ont cherché une alternative proportionnée à l’obligation d’étourdissement préalable, en prenant en considération le droit revendiqué par des personnes de confession musulmane et juive de manifester leur religion face à l’importance grandissante accordée à la prévention de la souffrance animale dans les régions respectives. Ils ont veillé à prendre une mesure qui n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation du but poursuivi.
Il n’appartient pas à la Cour de dire si cette alternative satisfait aux préceptes de la religion dont les requérants se revendiquent. En revanche, ceci montre que les autorités concernées ont cherché à peser les droits et intérêts en jeu et à trouver un juste équilibre entre ceux-ci. Aussi la Cour estime que la mesure litigieuse s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation dont les autorités nationales disposent en la matière.
Certes, la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas, au jour de l’adoption du présent arrêt, aboli ou limité l’exception prévue pour l’abattage rituel d’animaux et se distingue de la sorte des Régions flamande et wallonne. Ce constat ne pourrait conduire, en soi, à conclure à l’incompatibilité des deux décrets litigieux avec l’article 9. Rappelant que la Belgique est un État fédéral, la Cour a toujours respecté les particularités du fédéralisme dans la mesure où elles étaient compatibles avec la Convention. Par conséquent, les requérants ne sauraient tirer argument du simple fait que la législation bruxelloise demeure différente de celle adoptée par les législateurs flamand et wallon.
Concernant le second volet du grief des requérants tenant à la difficulté, voire l’impossibilité, de se procurer de la viande conforme à leurs convictions religieuses, les Régions flamande et wallonne n’interdisent pas la consommation de viande provenant d’autres régions ou pays dans lesquels l’étourdissement préalable à la mise à mort des animaux ne constitue pas une exigence légale. Les requérants n’ont du reste pas démontré devant la Cour que l’accès à la viande abattue conformément à leurs convictions religieuses était devenu plus difficile après l’entrée en vigueur des décrets litigieux.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. Elles ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la « morale publique ».
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 14 combiné avec l’article 9 :
a) La situation des requérants en tant que pratiquants juifs et musulmans comparée à celle des chasseurs et des pêcheurs – Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de la chasse et de la pêche avec le bien-être animal, cette question dépassant le cadre de la présente affaire. Ensuite, à supposer que la différence de traitement dénoncée soit fondée sur un motif de discrimination prohibé par l’article 14, les requérants n’ont pas démontré être dans une situation analogue ou comparable aux chasseurs et aux pêcheurs. En effet, la situation des pratiquants juifs et musulmans qui souhaitent consommer de la viande issue de l’abattage rituel se distingue de celle des chasseurs et pêcheurs qui procèdent à la mise à mort d’animaux. En outre, ces conditions de mise à mort se révèlent sensiblement différentes. L’abattage rituel étant effectué sur des animaux d’élevage, leur mise à mort se déroule dans un contexte distinct de celui des animaux sauvages abattus dans le cadre de la chasse et de la pêche récréative. Il ne saurait en aller autrement de la pêche de poissons d’élevage qui s’effectue dans un milieu aquatique fondamentalement différent des abattoirs.
b) La situation des requérants en tant que pratiquants juifs et musulmans comparée à celle du reste de la population – Les pratiquants juifs et musulmans ne sont pas traités de la même manière que les personnes qui ne sont pas soumises à des préceptes alimentaires religieux. Les décrets litigieux prévoient précisément une méthode d’étourdissement alternative lorsque la mise à mort fait l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux : le procédé d’étourdissement est alors réversible et ne peut entraîner la mort de l’animal. Il n’est donc pas question en l’espèce d’une absence de distinction dans la façon dont des situations différentes sont traitées.
c) La situation des requérants, pratiquants juifs, par rapport aux pratiquants musulmans – Il ne sied pas à la Cour, en tant que juridiction internationale, de se prononcer sur le contenu des préceptes alimentaires en matière religieuse, à plus forte raison lorsque ceux-ci sont discutés. En tout état de cause, la seule circonstance que les préceptes alimentaires de la communauté religieuse juive et ceux de la communauté religieuse musulmane sont de nature différente ne suffit pas pour considérer que les croyants juifs et les croyants musulmans se trouvent dans des situations sensiblement différentes par rapport à la mesure litigieuse au regard de la liberté religieuse.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], 27417/95, 27 juin 2000, Résumé juridique ; Friend et autres c. Royaume-Uni (déc.), 16072/06, 24 novembre 2009, Résumé juridique ; PETA Deutschland c. Allemagne, 43481/09, 8 novembre 2012, Résumé juridique ; Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], 48876/08, 22 avril 2013, Résumé juridique ; Avis consultatif sur le refus d’autoriser une personne à exercer la profession d’agent de sécurité ou de gardiennage en raison de sa proximité avec un mouvement religieux ou de son appartenance à celui-ci [GC], P16‑2023‑001, Conseil d’État de Belgique, 14 décembre 2023, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bulgarie ·
- Abus ·
- Résumé ·
- Pénal ·
- Victime ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Acte
- Fédération de russie ·
- Prisonnier politique ·
- Unanimité ·
- Gouvernement ·
- Ukraine ·
- Résumé ·
- Violation ·
- Géorgie ·
- République de moldova ·
- Détention
- Organisation ·
- Infraction ·
- Armée ·
- Structure ·
- Résumé ·
- Activité ·
- Question ·
- Élément matériel ·
- Interprétation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pandémie ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Résumé ·
- Saint-marin ·
- Cour constitutionnelle ·
- République tchèque ·
- Vie privée ·
- Sanction ·
- Service
- Transfusion sanguine ·
- Traitement médical ·
- Autonomie ·
- Résumé ·
- Ingérence ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Processus décisionnel ·
- Directive
- Résumé ·
- Bulgarie ·
- Dédommagement ·
- Voies de recours ·
- Présomption d'innocence ·
- Presse ·
- Secrétaire ·
- Conférence ·
- Ministère ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur judiciaire ·
- Acquittement ·
- Indemnisation ·
- Royaume-uni ·
- Abandon ·
- Résumé ·
- Présomption d'innocence ·
- Critère ·
- Infraction ·
- Allemagne
- Mendicité ·
- Danemark ·
- Résumé ·
- Suisse ·
- Roumanie ·
- Mode de vie ·
- Peine ·
- Personne concernée ·
- Emprisonnement ·
- Revenu
- Suicide ·
- Hongrie ·
- Soins palliatifs ·
- Résumé ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Europe ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abkhazie ·
- Gouvernement ·
- Géorgie ·
- Unanimité ·
- Langue officielle ·
- Fédération de russie ·
- Région ·
- Protocole ·
- International ·
- Arrestation
- Changement climatique ·
- Associations ·
- Question ·
- Qualité pour agir ·
- Suisse ·
- Victime ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Effets ·
- Protection
- Condition de détention ·
- Référé-liberté ·
- Voies de recours ·
- Mouvement social ·
- Résumé ·
- Cellule ·
- Surpopulation ·
- Unanimité ·
- Monde ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.