Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 déc. 2024, n° 2201698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me Balima demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, durant l’examen de sa situation et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de Me Balima, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B invoque l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, l’insuffisante motivation au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la mise en demeure adressée le 24 septembre 2024 au préfet de la Guyane, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née en décembre 1987, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations en 2016, à l’âge de 37 ans. Elle conteste l’arrêté du
21 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A F, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2021-11-10-00002 du 10 novembre 2021 régulièrement publié, d’une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D à l’effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés et M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-202-11-09-00009 du 9 novembre 2021, régulièrement publié, dont l’article 4 vise notamment, au sein du sous-titre « en matière d’éloignement et de contentieux », les arrêtés d’obligation de quitter le territoire avec délai et refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre Mme B au séjour, le préfet s’est référé aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a mentionné notamment la date de son entrée en France et les éléments de sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du 2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Née le 13 décembre 1987, entrée irrégulièrement en France en mars 2016 selon ses déclarations, Mme B invoque avoir vécu en union libre avec un compatriote de nationalité haïtienne, titulaire d’une carte de résident avec laquelle elle a eu trois enfants, l’aînée née en mai 2009 en Haïti, scolarisée au collège à Cayenne puis deux fils nés en 2019 et 2020 à Cayenne. Si elle produit une requête adressée le 25 novembre 2022 au juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Cayenne tendant aux fins de fixation des mesures relatives à l’enfant pour obtenir la garde exclusive de ses trois enfants et une pension alimentaire de leur père dont elle est séparée, elle peut, toutefois, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, en Haïti, où elle a elle-même vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Si elle produit, les cartes d’identité de sa mère et de ses sœurs de nationalité française et le titre de séjour pluriannuel de son frère, ces éléments à eux seuls ne sont pas suffisants pour établir que le refus de l’admettre au séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, dans les circonstances de l’espèce, à la date de la décision attaquée, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants qui peuvent repartir avec elle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent, dès lors, qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède, que le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
8. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.435-1 du même code ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de séjour, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur ce fondement. Ces dispositions, en tout état de cause ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit.
9. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Signé
E. ROLIN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M-R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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