Infirmation 24 juin 2005
Résumé de la juridiction
Violation des dispositions du protocole d’accord constatant la résiliation des contrats de distribution exclusive conclus entre les parties
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 24 juin 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | UN DIMANCHE À VENISE KALLISTÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 530839 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20050245 |
Sur les parties
| Parties : | KALLISTÉ SpA (Italie) c/ ORPHÉE C SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel formé par la société de droit italien KALLISTE à l’encontre du jugement contradictoirement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 novembre 2002 qui a :
- débouté la société KALLISTE de l’ensemble de ses demandes ;
- dit abusive la procédure engagée par la société KALLISTE ;
- condamné la société KALLISTE à verser à la société anonyme ORPHEE CLUB la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société KALLISTE à verser à la société ORPHEE CLUB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Il convient de rappeler que la société KALLISTE expose que son activité porte sur la création, la fabrication et la commercialisation de chaussures pour femmes. Elle est titulaire de la marque internationale dénominative « Un dimanche à Venise Kallisté » enregistrée à l’OMPI le 14 novembre 1988 sous le numéro 530 839 pour les produits chaussures (classe 25). Ce dépôt désigne la France. Elle utilise le signe « Un dimanche à Venise » comme enseigne des magasins qu’elle exploite en nom propre et concède des contrats de distribution exclusive, ayant notamment signé avec la société ORPHEE CLUB des contrats de distribution exclusive couvrant plusieurs arrondissements de Paris et la ville de Saint Germain en Laye (78). Le distributeur se trouvait obligé à se fournir à hauteur de 90 % chez la société KALLISTE et à utiliser à titre d’enseigne « Un dimanche à Venise Kallisté ». La dégradation des relations entre les parties les ont conduites à signer le 15 novembre 2000 un protocole transactionnel constatant la résiliation de leurs relations contractuelles à compter du 4 mai 2000 et comportant entre autres les engagements suivants :
- interdiction pour la société ORPHEE CLUB de faire usage du signe « Un dimanche à Venise » et « Un dimanche à Venise Kallisté » à titre d’enseigne ou à un titre susceptible de faire croire aux consommateurs que ces magasins vendent exclusivement des produits de ces marques,
- obligation pour la société ORPHEE CLUB de ne plus faire usage et de retirer les enseignes « Un dimanche à Venise » et « Un dimanche à Venise Kallisté » ainsi que les mêmes signes susceptibles d’être assimilés à des enseignes dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signature du protocole,
- obligation pour la société ORPHEE CLUB d’intervenir auprès des supports et éditeurs afin de faire cesser dans les meilleurs délais l’utilisation litigieuse dans les annuaires et éditions commerciales,
- concernant le signe « Un dimanche à Venise » incrusté au sol sur le palier du magasin du centre commercial du Marché Saint Germain (75), obligation de retrait dans les plus brefs délais et, en attendant de le rendre caché du public par tout moyen approprié,
- obligation pour la société ORPHEE CLUB d’honorer les traites se rapportant aux livraison de la saison automne hiver 2000 / 2001. Par acte du 22 mai 2001, la société de droit italien KALLISTE a fait assigner la société ORPHEE CLUB en contrefaçon de sa marque « Un dimanche à Venise Kallisté », lui reprochant divers manquements au protocole du 15 novembre 2000. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2004, la société KALLISTE, appelante, demande à la cour de :
- dire et juger qu’en reproduisant et faisant usage du signe « Un dimanche à Venise » et/ou du signe « Un dimanche à Venise Kallisté » en tant qu’enseigne de deux de ses magasins à
Paris et à Saint Germain en Laye et dans l’annuaire Internet Les Pages Blanches sans l’autorisation de la société KALLISTE, la société ORPHEE CLUB a violé le protocole transactionnel du 15 novembre 2000 et s’est rendue coupable de contrefaçon par reproduction et imitation et usage de la marque internationale dénominative « Un dimanche à Venise Kallisté » enregistrée sous le n° 530 839 ;
- condamner la société ORPHEE CLUB à payer à la société KALLISTE la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de contrefaçon de sa marque ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou supports au choix de la société KALLISTE et aux frais de la société ORPHEE CLUB sans que le coût total des insertions n’excède la somme globale de 6 000 euros HT ;
- condamner la société ORPHEE CLUB à payer à la société KALLISTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2004, la société ORPHEE CLUB, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 novembre 2002 en toutes ses dispositions ;
- condamner la société KALLISTE à verser à la société ORPHEE CLUB la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux dépens.
I – Sur la contrefaçon Considérant que le protocole transactionnel conclu entre les parties le 15 novembre 2000 constate la résiliation des contrats de concession exclusive à compter du 4 mai 2000 et stipule notamment un certain nombre d’obligations à la charge de la société ORPHEE CLUB ; 1) Sur l’utilisation illicite du signe dans les annuaires Considérant que l’article 3, alinéa 4 du protocole du 15 novembre 2000 prévoit : « Pour les signes figurant sur les annuaires papiers ou électroniques, éditions commerciales, la société ORPHEE CLUB effectue les démarches nécessaires auprès des supports et éditeurs afin de faire cesser dans les meilleurs délais l’utilisation de la marque et en justifie à première demande à la société KALLISTE » ; Que dans l’annuaire France Telecom Pages Blanches sur Internet interrogé les 5 avril 2001 et 7 mai 2001, le magasin de la société ORPHEE CLUB […] est toujours désigné sous le nom « Un dimanche à Venise » ; Que la demande de rectification a été effectuée le 8 juin 2001 et que l’annuaire électronique ne mentionne plus cette marque pour désigner cette boutique mais seulement à compter du 21 juin 2001 soit plus de sept mois après la signature du protocole ; Considérant que la société ORPHEE CLUB ne le conteste pas mais invoque une erreur des services de FRANCE TELECOM ; Considérant toutefois qu’il résulte des éléments versés aux débats que la société ORPHEE
a omis de demander en temps utile à la société FRANCE TELECOM de modifier son enseigne sur l’annuaire électronique ; Que le protocole est dès lors violé de ce chef ; 2) Sur l’usage de la marque en tant qu’enseigne du magasin du centre commercial du Marché Saint Germain Considérant que suivant le protocole du 15 octobre 2000, le retrait des enseignes « Un dimanche à Venise » ou « Un dimanche à Venise Kallisté », ou de tout signe susceptible d’être assimilé à des enseignes devait être effectué sur l’intégralité des magasins dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signature du protocole soit avant le 23 novembre 2000 ; Que s’agissant du signe « Un dimanche à Venise » qui se trouve incrusté au sol sur le palier du magasin du centre commercial du Marché Saint Germain à Paris (75006), il était convenu que celui-ci serait retiré " dans les plus brefs délais à la diligence du propriétaire et à la demande de la société ORPHEE CLUB et en attendant, caché du public par tout moyen approprié ; Que d’après les pièces versées aux débats par la société ORPHEE CLUB, ce n’est que le 4 avril 2001 qu’elle a effectué des démarches auprès du bailleur afin de faire retirer le signe « Un dimanche à Venise » sur la plaque se trouvant à l’entrée de la boutique, soit plus de quatre mois après la signature du protocole ; Qu’en outre, il a été expressément prévu que le signe devait « être caché du public par tout moyen approprié » ; Considérant que l’intimée soutient que la mention litigieuse « est habituellement cachée du public par un paillasson » ; Mais considérant que le procès-verbal de constat qui a été dressé le 10 avril 2001 montre que cet engagement minimum n’avait pas été respecté puisque le signe était parfaitement visible du public sur le palier du magasin ; Que dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il était suffisant pour la société ORPHEE CLUB d’avoir adressé à son bailleur une demande de dépose et d’avoir acquis un paillasson ; Qu’en effet, le protocole a été violé, l’engagement selon lequel le signe « Un dimanche à Venise » incrusté au sol sur le palier du magasin du centre commercial du Marché Saint Germain devait à tout le moins être caché du public dans l’attente des travaux visant à le retirer n’ayant pas été respecté ; 3) Sur l’utilisation du signe en tant qu’enseigne du magasin de Saint Germain en Laye Considérant qu’en vertu de la transaction signée le 15 novembre 2000, la société ORPHEE CLUB s’était obligée à compter de la signature de celle-ci à ne plus faire usage du signe « Un dimanche à Venise » ou « Un dimanche à Venise Kallisté » en tant qu’enseigne de l’un quelconque de ses magasins en exploitation ou futur, ou à un titre qui risquerait de faire croire au consommateur que ses magasins vendent exclusivement des produits de ces marques « et à retirer les enseignes »Un dimanche à Venise « et » Un dimanche à Venise Kallisté " ainsi que les mêmes signes susceptibles d’être assimilés à des enseignes dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signature du protocole ; Considérant qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 15 mai 2001, soit postérieur de plus de six mis à la signature du protocole que le magasin est indiqué sous le nom d'" Un
dimanche à Venise " sur le tableau de situation des magasins situé à l’entrée de la galerie ; Que le signe « Un dimanche à Venise » figure également sur la vitrine du magasin ; Considérant que la société intimée soutient que la dénomination « Un dimanche à Venise » était utilisée à titre de marque afin d’informer sa clientèle des produits offerts à la vente ; Considérant toutefois que les photographies annexées au procès-verbal montrent que la façade vitrée du magasin est divisée en sa partie centrale par une double porte vitrée et encadrée de deux vitres ; que l’inscription « Un dimanche à Venise » figurait sur la vitrine de droite en caractères de mêmes proportions que ceux de l’inscription « Via Venise » figurant sur la vitrine gauche ; Que dans ces conditions, la société ORPHEE CLUB a fait usage de la dénomination « Un dimanche à Venise » à titre d’enseigne, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, cet usage étant renforcé par la mention du nom « Un dimanche à Venise » sur le tableau de situation des magasins ; Que le protocole ayant été violé, la société ORPHEE CLUB sera déclarée responsable pour non-respect du protocole et contrefaçon de la marque « Un dimanche à Venise Kallisté » ; Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la société KALLISTE ne prouvait aucun manquement au protocole du 15 novembre 2000 ; II – Sur les mesures réparatrices Considérant que la société KALLISTE a subi un préjudice du fait de l’atteinte portée à son droit privatif sur la marque « Un dimanche à Venise Kallisté » qu’il convient de le réparer compte tenu des éléments produits par l’allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la publication du présent arrêt n’apparaît pas justifiée ; III – Sur la demande reconventionnelle Considérant que la société ORPHEE CLUB prétend que la société KALLISTE aurait engagé la présente instance avec une particulière légèreté et réclame 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant toutefois que la société KALLISTE ayant vu pour partie sa demande accueillie, la demande reconventionnelle de la société ORPHEE CLUB pour procédure abusive sera rejetée ; Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société KALLISTE à verser à la société anonyme ORPHEE CLUB la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; IV – Sur l’article 700 du NCPC et les dépens Considérant que l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Considérant que la société ORPHEE CLUB sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Dit que la société anonyme ORPHEE CLUB a violé le protocole transactionnel du 15
novembre 2000 et s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque internationale dénominative « Un dimanche à Venise Kallisté » enregistrée sous le n° 530 839 ; La condamne à payer à la société de droit italien KALLISTE la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société ORPHEE CLUB aux entiers dépens ; dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile par les avoués concernés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de trois mois précédant la demande ·
- Reprise de l'exploitation ·
- Contrefaçon de marque ·
- Exploitation publique ·
- Usage sérieux ·
- Reproduction ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Biscuiterie ·
- Contrefaçon ·
- Spécialité ·
- Usage ·
- Interdiction ·
- Pâtisserie ·
- Raisin sec
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Demande reconventionnelle en déchéance ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Multimédia ·
- Papeterie ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Enregistrement
- Mainlevée de la saisie-contrefaçon ·
- Désistement d'instance ·
- Homologation d'accord ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure ·
- Montre ·
- Protocole ·
- Mainlevée ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Ès-qualités ·
- Partie ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Similarité des produits ou services ·
- Condamnation in solidum ·
- Contrefaçon de marque ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Préfixe identique ·
- Lettre finale ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- In solidum ·
- Contrefaçon de marques ·
- Oligoélément ·
- Classes ·
- Périodique ·
- Compléments alimentaires ·
- Eaux
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Titularité des droits d'auteur ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte au droit d'auteur ·
- Durée des actes incriminés ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Similitude intellectuelle ·
- Situation de concurrence ·
- Proximité géographique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Risque d'association ·
- Préjudice financier ·
- Risque de confusion ·
- Perte d'une chance ·
- Marque figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Droit antérieur ·
- Mise en exergue ·
- Droit d'auteur ·
- Partie verbale ·
- Augmentation ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Droite ·
- Femme enceinte ·
- Contrefaçon de marques ·
- Vêtement ·
- Magasin ·
- Catalogue
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Assignation dans le délai de quinzaine ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Enseigne les comptoirs d'annam ·
- Obligation de paiement du prix ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Responsabilité civile ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Valeur substantielle ·
- Saisie-description ·
- Faute personnelle ·
- Marque figurative ·
- Reprise du stock ·
- Responsabilité ·
- Autorisation ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Contrats ·
- Contrefaçon ·
- Stock ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque figurative représentant un animal, crocodile ·
- Atteinte à la notoriété de la marque ·
- Désistement d'instance ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dévalorisation ·
- Reproduction ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Saba ·
- Marque ·
- Crocodile ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Emblème ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Publication
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Manquement aux obligations ·
- Validité du contrat ·
- Minimum garanti ·
- Défaut d'objet ·
- Résiliation ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Redevance ·
- Vente ·
- Absence d'enregistrement ·
- Enregistrement ·
- Facture
- Contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur ·
- Situation de concurrence ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de cession ·
- Mise hors de cause ·
- Syllabe d'attaque ·
- Droit antérieur ·
- Thème commun ·
- Suppression ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Titularité ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation ·
- Terme ·
- Europe ·
- Ressemblances ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- "tellement pas jaloux qu'on te fait de la pub : ·
- 68,8% des auditeurs de nrj ont plus de 24 ans" ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Liberté d'expression ·
- Trouble commercial ·
- Responsabilité ·
- Signe opposé ·
- Dénigrement ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Radio ·
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Marque ·
- Contrefaçon
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de collaboration ·
- Obligation d'exclusivité ·
- Obligation d'information ·
- Préjudice financier ·
- Manque à gagner ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Torts ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Commercialisation ·
- Ouvrage
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Notoriété de l'entreprise ·
- Concurrence parasitaire ·
- Mot en langue étrangère ·
- Sens du langage courant ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Exploitation limitée ·
- Exploitation réelle ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Traduction évidente ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Intérêt à agir ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Déchéance ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Satellite ·
- Marque ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Passementerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.