Infirmation partielle 16 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 janv. 2015, n° 13/14603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14603 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, N° 13/00041 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14603
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Mars 2013 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/00041
APPELANT
Etablissement Public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de son Président et Directeur général
XXX
XXX
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représenté par Me Emmanuel BROCHIER de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
INTIMES
Maître E F agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société ATVF
XXX
XXX
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représenté par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
Maître Y Z, es-qualité d’administrateur judiciaire de la société A B
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069
SARL A B
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame N-O P, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller XXX,
N-O P, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 17 décembre 2012 du Tribunal de commerce de PARIS, ayant déclaré :
— la 1re exception d’incompétence invoquée par la RATP recevable,
— s’étant déclaré incompétent pour connaître des demandes de Maître E F,en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATVF, en dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale injustifiée des marchés et de l’abus de position dominante, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes,
— débouté la RATP de l’exception d’incompétence invoquée, s’étant déclaré compétent pour connaître des autres demandes des intimés, formulées sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies d’une part, et du préjudice par ricochet subi par la Société A B d’autre part.
Vu l’appel interjeté par la RATP.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2014 par la RATP qui demande à la cour sur le fondement des articles 75, 96 et 99 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est reconnu incompétent pour connaître de la demande des intimés, telle que formée dans l’assignation du 29 mars 2012, en indemnisation de la rupture unilatérale des marchés et en indemnisation de l’abus de dépendance économique et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir,
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître des autres demande des intimés, telle que formées dans l’assignation du 29 mars 2012,
— en conséquence, déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur l’action au fond des intimés, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
— condamner solidairement Maître E F, la société A B, le Cabinet Y Z & X, à payer à la RATP la somme de 15.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2013 par Maître E F, ès qualités, qui demande à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, L.420-2 et L.442-6 du code de commerce de :
— rejeter l’exception d’incompétence invoquée par la RATP,
— confirmer le jugement en date du 17 décembre 2012 du Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il s’est reconnu compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation des intimés au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— infirmer le jugement rendu en date du 17 décembre 2012 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale des marchés et de l’abus de position dominante,
— condamner la RATP à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 avril 2014 par le cabinet Y Z & X ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société A B et la société A B qui demandent à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, L.420-2 et L.442-6 du code de commerce de :
— rejeter l’exception d’incompétence invoquée par la RATP,
— confirmer le jugement en date du 17 décembre 2012 du Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il s’est reconnu compétent pour statuer sur les demandes d’indemnisation des intimés au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et du préjudice par ricochet,
— infirmer le jugement rendu en date du 17 décembre 2012 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale des marchés et de l’abus de position dominante,
— condamner la RATP à payer au profit du cabinet Y Z & X ès-qualités et à la société A B chacun la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 13 novembre 2014.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société ATVF (Assistance Technique Voies Ferrées), SARL au capital de 8.000 €, avait pour activité l’entretien et la réparation des voies ferrées ; que la RATP, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui exploite les transports publics en Ile-de-France avec quatre réseaux: bus, métro, RER et tramway ; que la société ATVF intervenait en qualité de fournisseur qualifié en maintenance des voies, et exerçait son activité exclusivement sur le réseau RATP du métro parisien ; que par acte sous seing privé daté du 30 juin 2008, une «Promesse synallagmatique de vente et d’achat de parts sociales» a été signée entre Monsieur C D et la SARL A B, représentée par son gérant, Monsieur K-L M ; qu’aux termes de cet acte, il était notamment mentionné que la SARL A B s’engageait à acquérir la totalité des parts sociales de Monsieur C D dans la société ATVF ;
Que la société ATVF a conclu avec la RATP cinq marchés ayant pour objet la réalisation de travaux sur les lignes du métro parisien ; que la société A B est associée de la société ATVF ; que le Cabinet Y Z & X, est l’administrateur judiciaire de la société A B ; que par courriers en date des 8 et 20 juillet 2011, la RATP a procédé à la résiliation des cinq marchés, conclus avec la société ATVF, par application de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 septembre 2011, Maître E F a été désigné en qualité de liquidateur de la société ATVF ; que par acte du 29 mars 2012, les intimés ont assigné la RATP devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir celle-ci condamnée à payer à Maître E F, ès qualités, les sommes de 196.203 € au titre de la résiliation unilatérale des marchés susvisés, 889.449 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales, 889.449 € au titre de l’abus de dépendance économique et la somme de 1.106.443 € en indemnisation du préjudice par ricochet subi par la société A B, associé d’ATVF ; que la RATP a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris et la compétence du Tribunal administratif de Paris, seul compétent pour l’entier litige, en invoquant la nature administrative des marchés litigieux résiliés ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
Considérant que la RATP fait valoir que les contrats passés par une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, telle que la RATP sont administratifs, dès lors qu’ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun ce qui entraînerait la compétence exclusive du juge administratif qui est également compétent pour statuer sur les autres demandes des parties qu’elles soient de nature délictuelle et non contractuelle ; que la solution adoptée par le Tribunal de commerce de Paris serait contraire à une jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ;
Considérant que Maître E F, en qualité de liquidateur de la société ATVF, le cabinet Y Z & X ès-qualités d’administrateur judiciaire et la société A B objectent que la RATP est un établissement public industriel et commercial, qui fonctionne sous le régime de la gestion privée et se distingue des services publics administratifs ; qu’il est régi essentiellement par le droit privé ; que la jurisprudence considère également que les tiers se trouvent dans une relation de droit privé avec les établissements publics industriels et commerciaux ; que les personnes publiques qui exercent des activités de production, de distribution et de services, peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence, agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, ou directement par le juge judiciaire ; qu’en matière de marchés publics, lesquels ne traduisent pas la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique, la compétence du juge administratif en qualité de juge du contrat, résultant de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence ou du Tribunal de commerce, sous le contrôle de la Cour d’appel de Paris, pour statuer sur les litiges fondés sur l’invocation des pratiques anticoncurrentielles ; que l’objet du litige est relatif aux pratiques anticoncurrentielles de la RATP, qui relèvent des articles L.420-2 et L.442-6 du code de commerce, entraînant la compétence de la juridiction judiciaire; que l’article 50-3 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux de la RATP en date du 1er janvier 2009 prévoit qu'« en cas d 'échec de la procédure amiable, toute difficulté qui pourrait naître entre la RATP et l’entrepreneur à l’occasion des marchés soumis au présent CCAG est portée devant le Tribunal compétent du siège de PARIS, quelque soit le lieu d 'exécution du marché’ sans préciser la nature de la juridiction compétente, judiciaire ou administrative ;
Considérant que le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la conclusion, à l’exécution et à la résiliation des contrats de droit administratif ;
Qu’en l’espèce, la RATP invoque trois clauses incluses dans le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés conclus entre la RATP et la société A B constituant des clauses exorbitantes du droit commun :
l’article 49 du CCAG stipule que «si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, le représentant du maître d’ouvrage peut, sans résiliation préalable soit substituer, après consultation, un entrepreneur aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, soit ordonner l’établissement, aux frais de l’entrepreneur, d’une régie s’appliquant à l’ensemble ou à une partie de l’entreprise»,
l’article 46 du CCAG octroie à la RATP la faculté de résiliation unilatérale du marché pour motif d’intérêt général,
l’article 15-2.1 du CCAG permet à la RATP de modifier unilatéralement le contrat en cours d’exécution ;
Que ces clauses sont exorbitantes du droit commun ce qui permet de qualifier les marchés conclus entre la société ATVF et la RATP de contrats administratifs déterminant la compétence du tribunal administratif relativement à la demande d’indemnisation formée au titre de la rupture unilatérale des marchés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que les actions relatives à l’abus de position dominante et à la rupture brutale des relations commerciales sont de nature délictuelle ; que cependant, la qualification administrative du contrat implique la compétence de la juridiction administrative, quelle que soit la nature, publique ou privée, des parties au contrat, ou la nature, administrative, industrielle ou commerciale du service public en cause ; que dès lors que la faute alléguée dans le cadre de l’action en responsabilité délictuelle est susceptible d’être rattachée à un contrat administratif, la responsabilité délictuelle est absorbée par la responsabilité contractuelle ; que les actions en indemnisation sur le fondement de l’abus de position dominante et de la rupture brutale des relations commerciales intentées par Maître E F, ès qualités, se rattachent à l’exécution ou à la rupture de marchés conclus dans le cadre de contrats qualifiés d’administratifs, relèvent de la compétence du tribunal administratif ;
Que si la Cour d 'appel de Paris est compétente pour statuer sur les recours du Conseil de la concurrence, et donc les litiges relatifs à la répression des pratiques anticoncurrentielles, notamment définies aux articles L.420-1, L.420-2 et L.420-5 du code de commerce ou relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, la cour, dans le cadre du présent litige, n’est pas saisi d’un recours d’une décision relevant du Conseil de la concurrence ;
Que le fait que le cahier des clauses administratives des marchés de travaux de la RATP stipule, qu’en cas de conflit, le litige sera soumis au Tribunal de Paris quelque soit le lieu d’exécution du marché, détermine une compétence géographique sans que l’on puisse en déduire une compétence du juge judiciaire ou du juge administratif ; qu’en revanche, le caractère administratif des marchés liant la RATP et la société ATVF déterminant la compétence du juge administratif, pour l’ensemble du litige soumis à cette Cour, le jugement sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par Maître E F, ès qualités, fondée sur l’article L.442-6 du code commerce et confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en indemnisation au titre de l’abus de position dominante ;
Considérant que la juridiction qui examine la demande principale devra également statuer sur la demande en paiement de la somme de 1.106.443 € en indemnisation du préjudice par ricochet formée par la société A B, les deux actions étant liées ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur cette demande ;
Qu’en application de l’article 96 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Maître E F, ès qualités, en dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale injustifiée des marchés et de l’abus de position dominante, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
L’infirme en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le surplus des demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 889.449 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales, et en paiement de la somme de 1.106.443 € en indemnisation du préjudice par ricochet subi par la société A B, sommes réclamées à la RATP respectivement par Maître E F, en qualité de liquidateur de la société ATVF et le cabinet Y Z & X ès-qualités d’administrateur judiciaire et la société A B,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Rejette toute autre demande,
Condamne Maître E F, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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