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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 29 mars 2018, n° 17/35703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/35703 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
AFFAIRES FAMILIALES
[…]
JUGEMENT N° RG : 17/35703 rendu le 29 mars 2018
Article 1179 du Code de procédure civile N° MINUTE
DEMANDERESSE
Madame B Z […]
Comparante assistée de Me Françoise LE BARBIER, Avocat, #B1000
DÉFENDEUR
Monsieur C Y […]
[…]
Comparant assisté par Me Héloïse KAWAISHI, Avocat, G13
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
D E
LE GREFFIER
[…]
Page 1
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union entre Madame B Z et Monsieur C Y est née X le […], dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents.
Par requête déposée le 10 mai 2017, Madame B Z a saisi le Juge aux affaires familiales de ce Tribunal aux fins d’obtenir la fixation des mesures d’organisation parentale.
L’affaire a été appelée le 13 novembre 2017, renvoyée au 15 janvier 2018 et au 5 mars 2018 afin que les parties puissent prendre connaissance de leurs écritures et pièces respectives.
À l’audience du 5 mars 2018, Madame B Z s’est présentée assistée de Maître LE BARBIER et Monsieur C Y a comparu assisté de Maître KAWAISHI.
Les parents se sont accordés sur les mesures suivantes :
• l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
• la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
• l’organisation de trajet de X chez son père par le biais des services proposés par les sociétés de transport pour accompagner les mineurs voyageant sans leurs parents.
Monsieur Y s’est désisté de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant.
Les parents sont restés en désaccords sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père et sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
• Concernant les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, Madame B Z a sollicité la fixation du droit de visite et d’hébergement du père, s’exerçant, sauf meilleur accord: – En périodes scolaires: une fin de semaine sur trois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures à PARIS ainsi que le week-end de la Pentecôte du vendredi soir au lundi soir à LONDRES, à charge pour le père de venir chercher l’enfant ;
• en périodes de vacances scolaires: l’intégralité des vacances de la Toussaint ainsi que la première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires des vacances de Noël, de février, de Pâques et d’été, à charge pour le père de chercher ou faire chercher l’enfant le premier jour de sa période de vacances à 10 heures et de ramener ou faire ramener l’enfant le dernier jour de sa période de vacances à 19 heures.
Au soutien de ses demandes, Madame Z a exposé que l’éloignement géographique du père, les contraintes scolaires et les différentes activités extra scolaires de l’enfant ne lui permettaient pas de réaliser de nombreux allers-retours entre Paris et Londres. Elle a également indiqué que le père n’était pas disponible le vendredi soir à la sortie des classes et qu’elle ne souhaitait pas que sa fille soit confiée à ses grands-parents paternels.
Page 2
Monsieur C Y a sollicité l’organisation de son droit de visite et d’hébergement comme suit :
à titre principal,
• en périodes scolaires: les week-ends de Pâques et de la Pentecôte du vendredi sortie des classes au lundi à 18 heures à Londres ;
• en périodes de vacances scolaires: l’intégralité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques ainsi que la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël et d’été, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures.
subsidiairement,
• en périodes scolaires: les week-ends de Pâques et de la Pentecôte du vendredi sortie des classes au lundi à 19 heures à Londres ainsi que cinq fins de semaine par an du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures à Paris ;
• en périodes de vacances scolaires: l’intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques ainsi que la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël, de février et d’été, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures ;
à titre infiniment subsidiaire,
• en périodes scolaires: les week-ends de Pâques et de la Pentecôte du vendredi sortie des classes au lundi à 19 heures à Londres ainsi qu’une fin de semaine sur trois du vendredi sortie des classes au lundi 19 heures à Paris, dans la limite de cinq fins de semaine par an ;
• en périodes de vacances scolaires: l’intégralité des vacances de la Toussaint du premier jour à midi au dernier jour à midi, ainsi que la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances de Noël, de février, de Pâques et d’été.
en tout état de cause,
• le partage par moitié entre les parents des jours chômés ;
Monsieur Y a exposé qu’il souhaitait organiser son droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille principalement durant les vacances scolaires et les week-end de trois jours afin d’être en mesure de faire venir l’enfant à Londres où il réside.
S’agissant de la prise en charge des frais de voyage, Madame Z demande que Monsieur Y prenne en charge l’intégralité des frais de transport entre PARIS et LONDRES alors que celui-ci estime que la mère devra participer au règlement de deux voyages par an de l’enfant entre paris et Londres.
En ce qui concerne la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de X, Madame Z demande que le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de X soit fixé à la somme mensuelle de 1.700 euros et subsidiairement à la somme mensuelle de 1.300 euros.
Page 3
Monsieur Y demande que le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de X soit fixé à la somme mensuelle de 900 euros.
Le délibéré a été fixé au 29 mars 2018 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence (…);
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances… );
• permettre les échanges avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
En l’espèce, l’autorité parentale à l’égard de X est donc exercée conjointement par les parents.
L’autorité parentale conjointe implique une communication parentale sur les éléments de la vie quotidienne de l’enfant et notamment de la scolarité ou des rendez vous médicaux.
Il est donc rappelé que Madame Z doit informer le père de la prise de tous les rendez-vous médicaux de l’enfant, des inscriptions extra scolaires, des décisions scolaires et des destinations de vacances de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
En application de l’article 373-2-8 du Code civil, en cas de séparation des parents et sur la demande d’au moins l’un des parents, il convient de fixer le lieu de vie de l’enfant.
Les parents s’accordent pour confirmer la résidence habituelle de X au domicile maternel au sein duquel l’enfant réside depuis sa naissance. Il convient d’entériner cet accord conforme à l’intérêt de l’enfant.
Page 4
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil, lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du Code Civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale. En cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Cette obligation légale traduit l’importance pour l’enfant d’entretenir avec le parent qui ne bénéficie pas de la résidence habituelle le plus de rapports possibles, ceux ci conditionnant la solidité des identifications nécessaires à la construction de sa personne.
En l’espèce, X réside avec sa mère en France depuis 2015.
Le père, Monsieur Y a toujours résidé à l’étranger y compris. Lors de sa rencontre avec Madame Z, il résidait à Londres où il réside de manière régulière depuis 2014.
Les qualités éducatives de chacun des parents ne sont pas contestables.
Compte-tenu de la distance géographique séparant l’enfant de son père, il apparaît nécessaire d’aménager le droit de visite et d’hébergement du père en fonction de son éloignement géographique.
Des écritures des parents il résulte un accord sur l’exercice par le père d’un droit de visite sur les périodes suivantes:
• le week-end de la Pentecôte du vendredi soir au dimanche soir à Londres;
• l’intégralité des vacances de la Toussaint du premier jour des vacances à 10 heures au dernier jour des vacances à 19 heures ;
• la moitié des vacances de Noël et des vacances d’été.
Cet accord sera entériné.
Un désaccord persiste entre les parents sur l’exercice par le père à l’occasion de l’intégralité des vacances de février et de Pâques ainsi que sur les week-ends des périodes scolaires.
Madame Z expose qu’elle souhaite mettre en place un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur trois, du samedi matin au dimanche soir et que ces horaires sont d’ores et déjà adoptées depuis plusieurs années. À l’exception du week-end de la Pentecôte, elle s’oppose à ce que sa fille se rende à Londres en périodes scolaires.
Monsieur Y fait plusieurs propositions d’organisation de son droit de visite et d’hébergement. Il souhaite concentrer ses périodes durant les vacances scolaires ou durant les week-ends de 3 jours afin d’être en mesure de faire venir X à Londres. Il indique que ses parents sont en capacité de récupérer X le vendredi à la sortie des classes et qu’il voyage entre Londres et Paris ce même jour pour une arrivée vers 20h00.
Page 5
Il ressort des échanges entre les parties que deux médiations ont été mises en place en 2015 et 2016 et que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Y s’est organisé la seconde moitié des vacances scolaires de l’année 2016. Cette alternance des années paires et impaires sera en conséquence reprise.
Il est de l’intérêt de X de partager du temps avec son père mais également de connaître et de profiter de l’environnement habituel de vie de celui-ci. En effet, Monsieur Y vit à Londres avec son épouse et leur jeune enfant.
Afin de permettre à X de connaître son frère et de profiter de l’environnement familial et du lieu de vie du père à Londres tout en optimisant les visites et la fatigue liée au temps de trajet jusqu’au domicile paternel situé à Londres, il apparaît dans l’intérêt de l’enfant de concentrer les visites chez son père sur les vacances scolaires ainsi que sur les longs week-ends de la Pentecôte et de Pâques et d’accorder, en faveur du maintien d’un lien père-fils régulier, cinq autres week-ends d’un droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à Paris.
Le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine à Paris s’exercera du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00. En effet, Monsieur Y a indiqué qu’il serait présent à Paris vers 20h00 ce qui lui permet de passer la soirée du vendredi soir avec sa fille.
Aussi, il sera en mesure comme le font de nombreux parents de faire chercher l’enfant à la sortie des classes par un tiers digne de confiance notamment les grands-parents paternels auxquels Madame Z a déjà confié sa fille.
Il convient de préciser que la prise en charge de l’enfant par les grands-parents paternels de la sortie des classes à 20h00 le temps de l’arrivée du père depuis Londres à raison de cinq fins de semaine par an n’équivaut pas à l’aménagement d’un droit de visite des grands-parents en ce qu’elle permet au père et à l’enfant de passer une soirée supplémentaire ensemble ce qui n’est pas négligeable compte- tenu de leur éloignement géographique respectif.
Afin de permettre à l’enfant de partager la fêtes de Pâques avec sa mère, il sera décidé que le droit de visite et d’hébergement du père s’y exercera une année sur deux.
Ainsi, sauf meilleur accord, le père exercera à l’égard de X un droit de visite et d’hébergement comme suit :
en période scolaire :
• le week-end de la Pentecôte et le week-end de Pâques les années impaires du vendredi sortie des classes au lundi à 19 heures ;
• cinq autres fins de semaines par an, un droit de visite et d’hébergement du père s’exercant à Paris du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h00;
en période de vacances scolaires :
• l’intégralité des vacances de la Toussaint et de Février, du premier jour des vacances à 10 heures au dernier jour à 19 heures ;
• la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires du premier jour de la période du père à 10 heures au dernier jour à 19 heures ;
•
Page 6
à charge pour le père de chercher ou faire chercher l’enfant et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère.
Conformément à l’accord parental, X pourra bénéficier à l’occasion de ces voyages de l’accompagnement des enfants voyageant seuls des services de transports.
La demande du père à bénéficier de la moitié des jours chômés sera rejetée sauf à ce que le jour chômé soit accolé à un jour d’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement.
Enfin, Monsieur Y doit assumer seul son choix de s’être installer à Londres alors que sa fille résidait à l’époque à Berlin. Monsieur Y assumera en conséquence seul les frais de trajet de l’enfant et ce d’autant qu’il dispose des moyens financiers pour leur prise en charge. La demande de prise en charge partielle des frais par la mère sera rejetée.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de X
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
La situation de chacun des parents s’expose ainsi :
• Madame Z exerce la profession de chercheur au CNRS et a perçu, selon avis d’imposition 2017, un salaire brut annuel de 32.769 euros et a réglé 1.792 euros d’impôt. Outre les charges de la vie courante, elle règle des prêts pour un montant total de 798 euros.
• Monsieur Y exerce la profession de trader et a perçu un salaire brut annuel de 483.742 euros et a réglé 201.699 euros d’impôt. Concernant, Monsieur Y il sera en conséquence retenu un salaire, avant impôt, d’environ 40.311 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, il règle un loyer de 4.420 euros et assume la charge d’un enfant depuis juillet 2017. Monsieur Y règle également 201.699 euros d’impôt soit de manière mensualisée 16.808 euros.
Il ressorts des échanges entre les parents, que Monsieur Y, en 2015, a spontanément proposé de payer la somme de 1.700 euros pour l’entretien et l’éducation de X.
X est scolarisée en école publique et participe à de nombreuses activités extra scolaires telles que la danse, la musique et le théâtre.
Compte-tenu de l’éloignement géographique du père, la mère assume seule l’essentiel du quotidien de l’enfant. Jusqu’au mois de septembre 2017, selon l’accord parental, X était prise en charge chaque semaine par une nourrice anglophone pour un coût mensuel de 405 euros.
X est amenée à grandir dans un environnement anglophone puisque son père vit à Londres et que le frère de X, A, est né de son union avec une femme de nationalité anglaise. Il est donc de l’intérêt de X de pouvoir bénéficier de la prise en charge de cette nourrice.
Page 7
Au regard de ces éléments, ainsi que de la situation respective des parties, il convient de fixer la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de X à la somme mensuelle de 1.700 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la répartition des dépens
La situation financière favorable des parents justifie de mettre à la charge de Monsieur Y la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
D E, Juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame B Z et Monsieur C Y à l’égard de leur fille X ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel;
DIT que, sauf meilleur accord, le père exercera à l’égard de X un droit de visite et d’hébergement comme suit :
• en période scolaire :
- à Londres le week-end de la Pentecôte et le week-end de Pâques les années impaires du vendredi sortie des classes au lundi à 19 heures ;
- 5 fins de semaine par an, à PARIS, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures à charge pour Monsieur Y de prévenir la mère au moins 1 mois à l’avance de la fin de semaine durant laquelle il souhaite exercer ses droits;
• en période de vacances scolaires :
- l’intégralité des vacances de la Toussaint et de février, du premier jour des vacances à 10 heures au dernier jour à 19 heures ;
- la première moitié des vacances de Noël, Pâques et d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires des vacances, du premier jour de la période du père à 10 heures au dernier jour à 19 heures ;
à charge pour le père de chercher ou de faire chercher l’enfant et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère;
Page 8
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances scolaires, Monsieur C Y sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le père assumera seul les frais de trajet de l’enfant liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui l’enfant réside, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l’accord parental pour permette les voyages de l’enfant seul avec une prise en charge accompagnée organisée par les services de transports;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant X à la somme mensuelle de 1.700 euros;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur C Y à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 10 de chaque mois à Madame B Z;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2019 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
Montant initial de la pension X A Nouvelle pension =
B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
INDIQUE aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que ces indices sont communicables par L’INSEE (tél : 08 92 68 07 60 ou www.insee.fr) ou sur le site www.service-public.fr
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans le délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Page 9
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 la procédure de paiement direct cesse de produire ses effets si l’Huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d’un certificat délivré par un Huissier, attestant qu’un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu’en vertu des dispositions légales la pension a cessé d’être due ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur C Y aux entiers dépens d’instance;
Fait à Paris le 29 mars 2018
E D DJEMAI Yacine Juge Greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-216 du 1 mars 1973
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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