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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 21 févr. 2002, n° 49564/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49564/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43280 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0221DEC004956499 |
Sur les parties
| Juge : | Ireneu Cabral Barreto |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49564/99
présentée par Emire Eren KESKİN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 février 2002 en une chambre composée de
MM.I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 1999 et enregistrée le 13 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Emire Eren Keskin, est une ressortissante turque, née en 1959, avocate et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me F. Karakaş, avocate au barreau d’Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Un entretien avec la requérante fut publié dans le numéro 63 du 15‑30 avril 1995 de la revue bimestrielle Medya Güneşi (Le soleil de Medya[1]).
Le 20 avril 1995, le procureur général de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat ») demanda la saisie de tous les exemplaires de la revue. Elle fut ordonnée le même jour par le juge assesseur près cette cour.
Par un acte d’accusation présenté le 3 mai 1995, en application des articles 8 § 1, 6 §§ 2 et 4 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ainsi que 2 de la loi sur la presse, le procureur intenta une action publique contre la requérante ainsi que la rédactrice en chef du journal.
Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante plaida non coupable et, se référant à l’article 10 de la Convention, se prévalut de la protection de la liberté d’expression.
Par un arrêt du 6 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, jugea la requérante coupable en vertu de l’article 8 § 1 et in fine de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et la condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois ainsi qu’à une amende de 133 333 333 livres turques (TRL). Eu égard au comportement de la requérante pendant l’audience, et en application de l’article 59 § 2 du code pénal, la cour réduisit la peine et condamna la requérante à une peine d’emprisonnement d’un an, un mois et dix jours ainsi qu’à une amende de 111 111 110 TRL. La cour décida de ne pas accorder à la requérante le bénéfice d’un sursis à l’exécution de sa peine d’emprisonnement, eu égard à son comportement antérieur et à sa tendance à commettre des infractions.
La cour considéra que l’article incriminé visait à porter atteinte par voie de publication à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation, en qualifiant de Kurdistan une certaine partie du territoire turc, et de Kurdes une certaine population vivant dans une région déterminée Elle cita, entre autres, les passages suivants de l’entretien :
« (...) Il y a un autre procès engagé à mon encontre en raison de la phrase suivante que j’avais prononcée : « L’Etat exerce la barbarie au Kurdistan » (...)
(...) Donc, la Turquie expose qu’au motif qu’il y a une guerre - ils disent que c’est la terreur - qui continue au Kurdistan, il n’y a pas de sécurité, mais à part ça, les Kurdes n’ont aucun problème en Turquie. Contrairement à ce qu’ils disent, les Kurdes rencontrent beaucoup de problèmes en Turquie. Et moi, j’ai voulu parler des personnes placées en garde à vue juste parce qu’il est écrit Diyarbakır comme lieu de naissance sur leur carte d’identité, des tortures, des opérations de mise en garde à vue collective, des problèmes de logement et de chômage des Kurdes vivant dans les métropoles. (...)
(...) Si la structure de l’Etat reste la même, s’il n’y a pas d’amendement constitutionnel et si l’identité nationale des Kurdes n’est pas reconnue explicitement par la Constitution, je pense que le délit d’opinion existera toujours. (...)
(...) Laissez-moi dire cela. La situation au Kurdistan ne serait pas pareille si les gens pouvaient être un peu plus sensibles sur tout ce qui passe en Turquie et au Kurdistan (...). Il est impossible de pouvoir bien examiner le problème kurde et les problèmes du peuple kurde sans se débarrasser du kémalisme. (...)
(...) Je crois que jusqu’à ma mort, j’aurai une chance de pouvoir intervenir lors des événements (...)
(...) Je suis l’enfant d’une famille du Kurdistan. Mais mes parents n’ont pas grandi selon la culture kurde. Je ne connaissais pas le Kurdistan. J’ai commencé à m’y intéresser. Le fait que j’ai connu Ahmet (son mari) [est un des facteurs] et l’évolution de la lutte m’a beaucoup impressionnée. Ça fait onze ans maintenant que je vis avec les Kurdes. Je me sens vraiment kurde. Même, je me permets de dire que je suis une Kurde nationaliste. Mais je ne voudrais pas être turque (...)
(...) En même temps, je ne crois pas aux slogans comme « Les peuples kurdes et turcs sont frères » (...)
(...) Depuis 70 ans, la République de la Turquie continue à faire la guerre au peuple kurde. Pendant ce laps de temps, la lutte nationale des Kurdes n’a jamais cessé. Elle a ralenti, elle a eu des ruptures ou elle a accéléré, mais elle n’a jamais cessé. Selon moi, pour aller au bout de cette lutte nationale, il faudrait que les Kurdes et tous les mouvements politiques kurdes se joignent pour créer une union nationale (...) Tous les Kurdes doivent travailler pour cette union. (...)
(...) Mais surtout les femmes kurdes doivent toujours être présentes lors de ce processus de libération nationale et sociale. Elles doivent toujours avoir leur mot à dire et être à coté des hommes. (...) Mais on ne s’intéresse pas aux femmes kurdes torturées au Kurdistan. Les écologistes manifestent quand il s’agit d’un incendie dans les forêts de Belgrade [Istanbul] mais [ils] ne font rien pour les forêts incendiées tous les jours au Kurdistan. Je souhaite qu’après cette lutte, il y ait un processus de paix et que les Kurdes obtiennent tous les droits qu’ils méritent. (...) »
La requérante présenta un pourvoi en cassation demandant notamment la tenue d’une audience.
Le 1er mai 1998, le procureur général près la Cour de cassation demanda la confirmation de l’arrêt attaqué et le rejet de la demande d’audience.
Par un arrêt du 8 mars 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Elle rejeta la demande de comparution de l’intéressée, compte tenu de ce que la peine prononcée à son encontre n’atteignait pas la gravité prévue par la loi pour la tenue d’une audience devant la haute juridiction.
B. Le droit interne pertinent
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, l’article 8 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme était libellé en ces termes :
« [1] La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.
[2] Lorsque le crime de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé [italiques ajoutés].
Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »
Depuis l’amendement de la loi n° 4126, l’article 8 se lit ainsi :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amendes.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)
La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...) »
GRIEFS
La requérante se plaint en premier lieu d’une atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression, en violation des articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où elle a été condamnée au pénal en raison d’un entretien publié dans une revue qui ne contenait que des commentaires sur les problèmes kurdes. Se basant sur les mêmes faits, elle invoque en outre l’article 13 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Elle expose notamment qu’à l’époque, ces juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire.
La requérante soutient par ailleurs que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes du fait, d’une part, qu’à aucun moment elle n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis, et, d’autre part, que sa demande de comparution devant la Cour de cassation a été rejetée.
La requérante soutient enfin qu’elle a fait l’objet d’une discrimination du fait de sa condamnation à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, et de n’avoir pu obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Elle invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat, du fait de la publication dans une revue d’un entretien sur les problèmes kurdes, constitue une violation de son droit à la liberté de pensée et d’expression. Elle invoque les articles 9, 10 et 13 de la Convention.
La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
La requérante se plaint également de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. La requérante soutient enfin qu’elle a fait l’objet d’une discrimination du fait de sa condamnation à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, et de n’avoir pu obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Elle invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.
La Cour examinera ce grief au regard de l’article 5 § 1 a) de la Convention combiné avec l’article 14.
La Cour observe d’emblée que la Convention ne garantit pas le droit à la libération conditionnelle (voir Grice c. Royaume-Uni, requête n° 22564/93, décision de la Commission du 14 avril 1994, Décisions et Rapports (DR) 77, p. 90). Elle constate par ailleurs que le fait de propagande séparatiste a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte « de terrorisme ». Elle souligne que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions prévues par la loi sur la lutte contre le terrorisme, et de moitié ou de deux cinquièmes, dans certains cas, pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions de droit commun.
La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une « discrimination » contraire à la Convention (voir Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, § 69, CEDH 1999).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés des articles 6 § 1 et 10 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
[1]1. Bien que littéralement le nom Medya se traduise par « média », l’emploi de ce terme fait allusion au pays des Mèdes, le pays mythique des Kurdes.
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