Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2412563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' organisme " France Travail " c/ préfecture de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, complétée le 23 octobre 2024, Madame A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’organisme « France Travail » de l’inscrire aux fins qu’elle puisse continuer à travailler.
Elle soutient qu’elle a toujours bénéficier d’une autorisation de travail par la préfecture du Loiret, qu’elle a d’ailleurs travailler comme assistante dans un cabinet dentaire jusqu’à sa liquidation, que la préfecture de Seine-et-Marne lui demande à tort les raisons pour lesquelles elle a bénéficié d’une telle autorisation et que la condition d’urgence est satisfaite car elle a besoin de travailler.
Le 18 décembre 2024, Madame A B a communiqué une pièce complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une lettre du 13 août 2024, le directeur de l’agence de l’organisme « France Travail » de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a informé Madame B, ressortissante brésilienne née le 6 août 1974 à Saõ Paulo, entrée en France le 30 juillet 2018 munie d’un visa de visiteur, de son refus de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, dans la mesure où elle ne disposait pas d’une autorisation de travail. Le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l’intéressée, le 22 août 2024, un récépissé de demande de titre de séjour, ne comportant pas une telle autorisation, valable trois mois, alors que les précédents récépissés, délivrés par le préfet du Loiret, la mentionnaient. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’organisme « France Travail » de l’inscrire aux fins qu’elle puisse continuer à travailler. Par une décision du 12 novembre 2024, le directeur de l’agence de l’organisme « France Travail » de Montereau-Fault-Yonne a toutefois confirmé l’inscription de l’intéressée auprès de cet organisme.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, par une décision du 12 novembre 2024, le directeur de l’agence de l’organisme « France Travail » de Montereau-Fault-Yonne
(Seine-et-Marne) a confirmé l’inscription de Madame B auprès de cet organisme. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête, la requérante ayant obtenu gain de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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