Infirmation 21 janvier 2022
Confirmation 21 janvier 2022
Cassation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TASS Meaux, 28 mai 2018, n° 16/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00155 |
Texte intégral
CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Cour d’Appel de Paris 13 JUIN 2018 tass-meaux@driscs.gouv.fr
Rep
N° DE RECOURS (à rappeler dans tout courrier) Société TSO 16-00155/MX
Prise en la personne de son représentant légal DATE DE LA DEMANDE […] 04/[…]
[…]
Conteste l’opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’AT de Mr Z Y du 28 mai 2015
1 77 05 93 05 70 54 33 DEMANDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE CODE RECOURS SAINT-DENIS CPAM0051 195, Avenue Paul Vaillant Couturier
[…]
DEFENDEUR
NOTIFICATION D’UNE DECISION rendue en PREMIER RESSORT par le DA.S.S.
La Secrétaire du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale vous notifie la décision (ci-jointe en copie conforme), prononcée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à l’audience du: 28 mai 2018 (numéro 180072)
Cette décision est susceptible d’APPEL.
Les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé à l’adresse suivante
: Cour d’Appel de Paris Greffe Social – 34, quai des Orfèvres – 75001 PARIS.
■
La déclaration, datée et signée est accompagnée de la copie de la décision et, à peine de nullité, contient: pour les personnes physiques: les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant ;
■
pour les personnes morales: leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; l’objet de la demande;
➡
La déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de
l’appelant devant la Cour d’Appel. Le délai pour interjeter appel ou former pourvoi est augmenté de 1 mois pour les personnes domiciliées dans un département ou un territoire d’Outre Mer, 2 mois pour les personnes demeurant à l’étranger.
La procédure est gratuite, car il n’y a pas de dépens, mais si vous perdez votre appel vous devrez payer un droit d’appel prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale et fixé actuellement par la Cour à 317 euros.
MEAUX, le 12 juin 2018
P/Le Secrétaire Remarques importantes :
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire
s’expose, le cas échéant, à des sanctions DE (amende civile prévue par l’article 559 du g n CPC ou l’article R.144-6 du CSS) sans i W préjudice de tous dommages et intérêts. of Il est précisé qu’aucun paiement ne doit être adressé au Secrétariat du
DA.S.S.
U
B I
R
TA T
XIN
N1_1R_142_28
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MEAUX
JUGEMENT DU 28 MAI 2018
Dispensé des formalités de timbre et DOSSIER N° 16-00155/MX d’enregistrement DÉCISION N° 5 Notification 1 2 JUIN 2018
PARTIES EN CAUSE:
SOCIÉTÉ TSO prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
DEMANDERESSE représentée par le cabinet CASSIUS PARTNERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[…]
[…]
DÉFENDERESSE représentée par madame Cindy BUFFART, en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Madame Nadine DEL PIN, Présidente,
Monsieur A B, assesseur représentant les travailleurs non-salariés,
Madame Véronique BOCQUE, assesseur représentant les travailleurs salariés,
Madame E-F G, secrétaire lors des débats et du prononcé du délibéré.
DÉCISION CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT rendue, après délibéré, à l’audience du 28 mai 2018, prononcée par la Présidente, laquelle a signé la minute avec la secrétaire.
M- Page 1 -
LUNDI 28 MAI 2018
DOSSIER N° 16-00155/MX
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mai 2015, le responsable des ressources humaines de la société TSO a complété une déclaration d’accident du travail indiquant que le 28 mai 2015, monsieur X
Y, en maintenance sur un engin, aurait ressenti une douleur au dos en remontant une pièce.
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2015 a diagnostiqué un lumbago et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2015.
L’employeur ayant émis des réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après désigné CPAM de la Seine Saint-Denis) a mené une enquête et le 29 septembre 2015, elle a décidé de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation du 1° décembre 2015, la société TSO a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 20 janvier 2016 a rejeté la requête, considérant qu’il existait un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes justifiant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2016 reçue le 7 mars suivant, la société TSO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux pour contester la décision de la commission de recours amiable du 20 janvier 2016 notifiée le 27 janvier 2016.
Appelée à l’audience du 12 février 2018, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 avril 2018, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par conclusions écrites soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer, la société
TSO, régulièrement représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.411-1 et
R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- constater que la caisse n’a pas recueilli au cours de son enquête des éléments précis, graves et concordants permettant de rattacher la lésion déclarée par monsieur Y à son travail et de reconnaître le caractère professionnel de son accident du travail,
- constater que la caisse n’a pas transmis l’intégralité des pièces recueillies au cours de son instruction à la société TSO et ne lui a donc pas permis de prendre connaissance d’éléments lui faisant grief,
- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
- déclarer inopposable à l’égard de la société TSO la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 mai 2015 de monsieur Y.
Par conclusions écrites soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine
Saint-Denis, représentée par son agent, demande au tribunal de :
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LUNDI 28 MAI 2018
DOSSIER N° 16-00155/MX
- constater qu’elle a respecté les délais,
- constater que la preuve de la matérialité de l’accident est rapportée par la caisse,
- de dire et juger opposable à la société TSO la décision de prise en charge du 29 septembre 2015 de l’accident survenu le 28 mai 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale «I La déclaration
d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. (…) III – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L’article R.441-14 – alinéa 3 – du code précité dispose que « (…) la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13 ».
En l’espèce, il est établi qu’une déclaration d’accident du travail a été complétée, le 29 mai 2015, par la société TSO à la demande de monsieur X Y, lequel a déclaré avoir ressenti une douleur au dos en réalisant une opération de maintenance sur une machine le 28 mai 2015, à 14 heures. Aucun témoin de l’accident n’est indiqué.
Le jour même, la société TSO a établi une lettre de réserves aux motifs que « Cette déclaration est rédigée sur les seuls dires de notre salarié et aucun témoin n’est en mesure de nous apporter des précisions sur ce soit disant fait accidentel. De plus, notre salarié a continué à travailler tout à fait normalement l’après-midi du 28 mai et le matin du 29 mai 2015, avant de se rendre chez son médecin ».
Suite à cette déclaration d’accident, complétée par une lettre de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis a mené une enquête en adressant à l’employeur et au salarié des questionnaires. Il est donc indéniable que l’un et l’autre ont été dûment interrogés et qu’ils ont répondu aux questionnaires transmis.
Or, en remplissant le questionnaire, monsieur X Y a donné l’identité et
l’adresse d’un témoin, indication non renseignée dans la déclaration d’accident du travail établie à la demande du salarié par l’employeur.
La caisse a alors adressé un questionnaire au témoin, monsieur C T. Cependant, elle ne justifie pas de la date d’envoi de ce questionnaire.
De même et alors qu’elle n’avait pas reçu, semble-t-il, la réponse donnée à celui-ci, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis a informé la société TSO, par lettre datée du 8 septembre 2015, que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier avant le 28 septembre 2015.
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LUNDI 28 MAI 2018
DOSSIER N° 16-00155/MX
Outre que la caisse ne justifie pas avoir relancé ce témoin, dont les déclarations étaient susceptibles d’avoir des conséquences sur la décision à intervenir et de faire grief à l’employeur, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident le 29 septembre 2015, alors que le questionnaire aurait été réceptionné le 1er octobre 2015, sans que la date d’établissement de celui-ci soit déterminable puisqu’elle est hachurée.
Dans ces conditions et faute pour la caisse d’avoir prolongé le délai d’instruction pour assurer la réception de ce questionnaire ou à tout le moins, de faire des diligences pour obtenir le retour de celui-ci, la caisse a méconnu le principe du contradictoire et il convient de déclarer inopposable à la société TSO la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur X
Y.
Il y a lieu de rappeler que cette décision est sans incidence dans les rapports entre la caisse et le salarié.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, dit n’y avoir lieu à examiner les autres moyens et demandes développés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du public au secrétariat de la juridiction, le jour du délibéré,
CONSTATE que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
DÉCLARE inopposable à la société TSO l’accident du travail du 28 mai 2015 de monsieur
X Y;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article R.142-28 du code de la sécurité sociale, la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA PRÉSIDENTE LA SECRÉTAIRE
12 JUIN 2018
M. J. G N. DEL PIN
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