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| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 5 mars 2002, n° 56673/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56673/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 décembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43938 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC005667300 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56673/00
présentée par María IGLESIAS GIL et A.U.I.
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 mars 2002 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, María Iglesias Gil, est née en 1961 et réside à Vigo. Elle est la mère du deuxième requérant, A.U.I., né en 1995. Devant la Cour, ils sont représentés par Me Juan Thomas Mulet, avocat au barreau de Palma de Majorque.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 8 septembre 1989, la requérante contracta mariage avec A.U.A. Le 3 juin 1994, le couple divorça. Le 7 décembre 1995, naquit A.U.I., le deuxième requérant, fils de la requérante et d’A.U.A., et reconnu par ce dernier. Par une décision du 20 décembre 1996, le juge aux affaires familiales de Vigo accorda le droit de garde d’ A.U.I. à la requérante avec un droit de visite en faveur du père. Le 1er février 1997, A.U.A., profitant d’une visite à son enfant, l’enleva et sortit du territoire espagnol avec lui. Après avoir transité par la France et la Belgique, A.U.A. s’envola vers les Etats-Unis avec l’enfant.
Procédures devant les juridiction internes
a) Plainte pénale déposée par le requérante pour soustraction illégale de son enfant
La requérante déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction no 5 de Vigo pour soustraction d’enfant. Par une ordonnance du 4 février 1997, le juge d’instruction rendit un ordre de recherche interne à l’encontre d’A.U.A. et de remise immédiate de l’enfant à sa mère. Par la suite, la requérante élargit sa plainte pénale à plusieurs membres de la famille d’A.U.A. qui, d’après elle, avaient collaboré à l’enlèvement de son enfant.
Durant l’instruction de l’affaire, la requérante sollicita auprès du juge d’instruction no 5 de Vigo la mise sur écoute du téléphone portable d’A.U.A. ainsi que l’audition de plusieurs membres de la famille de ce dernier. Par une décision du 19 février 1997, le juge d’instruction rejeta ces demandes au motif qu’il n’existait aucune preuve que le numéro de téléphone portable indiqué correspondait à celui d’A.U.A. Quant à l’audition de certaines personnes, le juge rejeta la demande au motif que la requérante n’avait pas concrétisé les questions sur lesquelles ces personnes devraient déposer. La requérante sollicita également une perquisition au siège d’une société appartenant à A.U.A., chargée de l’administration de ses biens en son absence, ainsi que l’examen du véhicule qu’il avait utilisé pour quitter l’Espagne. Ces demandes furent également rejetées par le juge d’instruction.
La requérante demanda au juge de délivrer un mandat de recherche et d’arrêt international à l’encontre d’A.U.A. Par une ordonnance du 29 mai 1997, le juge d’instruction rejeta sa demande aux motifs suivants :
« (...)
2. Quant au mandat de recherche et d’arrêt international, les délits de contrainte et d’extorsion n’ont pas été démontrés. Par ailleurs, l’éventuel (délit) de désobéissance est discutable eu égard au fait qu’il n’est pas prouvé que l’intéressé a été requis d’exécuter le jugement du juge de la famille et averti qu’il risquait de commettre ce délit. En outre, ce délit (article 556 du code pénal) n’étant puni que par une peine de prison de six mois à un an, ne justifie pas un mandat de recherche et d’arrêt international, dans la mesure où l’éventuelle conduite de la personne dénoncée paraît plutôt relever de l’article 622 du code pénal qui définit ces faits comme une contravention.
(...)
4. D’autre part, il convient de rappeler que les actes de procédure demandés ne sont ni légaux ni utiles pour le but poursuivi, de sorte qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 311 du code de procédure pénale. »
Examinant d’autres demandes d’actes d’instruction présentées par la requérante pour un délit de désobéissance et d’inexécution du jugement du juge de la famille, le juge d’instruction no 5 les rejeta par une décision du 5 juin 1997 aux motifs suivants :
« (...)
2. Les actes de l’enquête préliminaire sont réalisés afin d’enquêter sur l’existence de délits. Ils prennent fin sur décision du juge, et non lorsque la partie le demande (article 785 du code de procédure pénale).
3. D’après les actes réalisés jusqu’ici, il n’est pas prouvé qu’A.U.A. n’a pas rendu son fils à sa mère au terme de la période pendant laquelle il avait le droit de l’avoir avec lui.
(...)
6. Un ordre de recherche interne a été délivré à l’encontre d’A.U.A. Dès qu’il sera localisé, la disposition finale 19 de la loi organique 1/96 du 15 janvier 1996 sur la protection juridique des mineurs pourra être mise en œuvre. »
En outre, dans une ordonnance du 25 mai 1998, le juge d’instruction examina la question de savoir si l’on pouvait poursuivre une personne partageant l’autorité parentale d’un mineur pour un délit de soustraction d’enfant. A ce sujet, il déclara que, d’après la jurisprudence établie, cela n’était pas possible, de tels faits ne pouvant être poursuivis que du chef des délits de désobéissance ou d’extorsion. Par une autre ordonnance du 1er juillet 1998, le juge d’instruction réitéra sa position selon laquelle il n’était pas possible de délivrer un mandat de recherche et d’arrêt international pour le délit présumé de désobéissance pour les motifs suivants :
« (...) S’agissant du mandat de recherche et d’arrêt international d’A.U.A., cette question a été résolue par l’Audiencia de Pontevedra dans sa décision du 23 septembre 1997. Or depuis cette date, aucun élément nouveau n’est apparu permettant de modifier la qualification du délit. En effet, en aucun cas il ne peut être qualifié de « détention illégale » comme le souligne l’arrêt du 5 juillet 1993 concernant la soustraction de mineurs. Dans cet arrêt il est souligné que « le fait que le père d’un mineur l’emmène avec lui dans l’unique but de l’avoir en sa compagnie, ne saurait constituer un délit de soustraction de mineur » (...)
Enfin, concernant le délit présumé de désobéissance, il n’est pas possible de délivrer un mandat de recherche et d’arrêt international dès lors que ce délit n’est pas inclus dans les traités d’extradition. Partant, Interpol ne lui donnerait pas suite puisque n’est pas conforme à la légalité. »
L’appel de la requérante fut rejeté par une décision de l’Audiencia Provincial de Pontévédra du 17 novembre 1998.
b) Premier recours d’amparo formé par la requérante
La requérante forma un recours d’amparo sur la base des articles 24 (droit à un procès équitable), 15 (droit à la vie et à l’intégrité physique et morale) et 17 (droit à la liberté et à la sécurité) de la Constitution, ainsi que sur la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989. Par une décision du 2 juin 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, la haute juridiction estimant que la requérante se limitait à faire part de son désaccord avec des décisions motivées.
c) Non-lieu provisoire du juge d’instruction no 5
Au terme de l’instruction, par une décision du 3 juillet 1998, le juge d’instruction no 5 de Vigo rendit un non-lieu provisoire quant à A.U.A., avec maintien de l’ordre de recherche interne et saisie de ses biens, et un non-lieu définitif pour les membres de la famille d’A.U.A. mis en cause par la requérante. Le juge fonda le non-lieu provisoire à l’égard d’A.U.A. sur le fait que, n’étant pas en Espagne, ce dernier n’avait pu être interrogé et, partant, faire formellement l’objet d’une accusation pénale conformément à l’article 791-4 du code de procédure pénale. L’appel interjeté par la requérante fut rejeté par une décision de l’Audiencia Provincial de Pontévédra du 9 novembre 1998.
d) Deuxième recours d’amparo formé par la requérante
Contre ces décisions, la requérante forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant l’article 17 (droit à la liberté et à la sûreté) en liaison avec les articles 18 (droit à la vie privée et à l’intimité familiale), 24 (droit à un procès équitable) et 39 (protection sociale, économique et juridique de la famille et des enfants) de la Constitution. Elle invoqua également les articles 5 et 8 de la Convention. Dans son recours, elle se plaignait notamment du refus systématique opposé par le juge d’instruction à sa demande de recherche internationale de son enfant, ce qui supposait, à ses yeux, une violation de son obligation positive de protection de l’enfant et de sa famille. Elle alléguait également une violation de l’article 11.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 qui prévoit que les Etats adopteront des mesures afin de lutter contre le transfert et la rétention illégale d’enfants à l’étranger. Elle faisait valoir en outre que, par son comportement contraire à tout acte d’investigation, le juge d’instruction avait violé directement son droit à la vie privée et familiale ainsi que celui de son enfant, et son droit à la protection judiciaire garanti par l’article 24 de la Constitution et l’article 6 de la Convention.
Par une décision du 17 juin 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo pour défaut de fondement, au motif que la requérante se limitait à contester les décisions rendues par les juridictions pénales qui, de manière raisonnée et fondée, avaient décidé le non-lieu provisoire de la plainte pénale présentée par la requérante pour enlèvement de mineur ainsi que le maintien de certaines mesures préventives.
e) Autres décisions d’ordre pénal
En outre, dans le cadre d’un recours présenté par la requérante devant l’Audiencia Provincial de Pontévédra contre une décision du juge d’instruction no 5, ce dernier, dans un rapport qu’il soumit le 5 septembre 1997 à l’Audiencia Provincial, déclara ce qui suit :
« (...) La procédure pénale a pour but la poursuite des délits et, le cas échéant, la punition des délinquants. Toutefois, en aucun cas le juge d’instruction ne peut se convertir en marionnette de la jalousie d’une dame déterminée, ou de la haine envers la famille de son ex-époux, en pratiquant une série d’actes de procédure inutiles pour l’objet du procès, et qui n’ont pour objectif que d’importuner des tiers en marge des faits du litige. En l’espèce, la seule chose prouvée jusqu’ici est qu’A.U.A. n’a pas rendu son fils A.U.I. à sa mère au terme de la période que le juge aux affaires familiales lui avait accordée. »
Une demande en récusation dirigée contre le juge d’instruction no 5 fut rejetée par une décision du 20 novembre 1997. En outre, une requête en nullité de la procédure fut rejetée par une décision du 22 février 1999.
f) Attribution de l’entière autorité parentale à la requérante
Par un jugement du 12 février 1999, le juge aux affaires familiales de Vigo retira à A.U.A. l’autorité parentale et l’attribua dans son intégralité à la requérante. Le juge fonda sa décision sur les motifs suivants :
« (...) après examen des éléments de preuve, il convient d’accueillir favorablement la demande de la requérante. En effet, (...) il ressort du dossier que le défendeur, après inexécution de façon continue du régime des visites (ainsi qu’il ressort de la décision rendue par ce tribunal le 20 décembre 1996), n’a pas rendu l’enfant à sa mère au terme de la période fixée par la décision du 20 décembre 1996. En outre, depuis le 1er février 1997, le père et l’enfant se trouvent en lieu inconnu, soustrayant ainsi l’enfant commun de la garde accordée à la requérante par décision judiciaire. Cette attitude ne peut qu’être qualifiée de très grave, puisqu’elle a entraîné la séparation brusque et cruelle de l’enfant de son environnement familial dans lequel il était élevé de manière heureuse, et l’a privé, et continue de le priver, de la protection et de l’amour de sa mère et ce (...), dans sa plus tendre enfance, avec le grave préjudice que cela entraîne (...) Ainsi [A.U.A.], en donnant priorité à ses intérêts personnels par rapport à ceux de son enfant, a agi de manière gravement préjudicielle à l’égard de ce dernier (...) »
g) Renouement des contacts entre la requérante et son fils, récupération de l’enfant par la requérante et dépôt de nouvelles plaintes pénales
D’après un rapport psychologique soumis par les requérants en avril 2000, A.U.A. eut un premier contact téléphonique avec la requérante dans lequel il posait plusieurs conditions pour la remise de l’enfant, et lui faisait part de menaces et de chantages si elle désirait retrouver son enfant. Le 12 juin 2000, la requérante porta plainte pour menaces et contraintes contre A.U.A. Par une ordonnance du 30 septembre 2000, le juge d’instruction no 6 de Vigo rendit un non-lieu provisoire. Sur appel de la requérante, par une décision du 15 mai 2001, l’Audiencia Provincial de Pontévédra annula la décision entreprise.
Le 18 avril 2000, la requérante revit pour la première fois son fils depuis son enlèvement en février 1997. Le 12 mai 2000, A.U.A. comparut volontairement devant le juge d’instruction qui, après l’avoir entendu en ses déclarations, n’ordonna pas sa détention provisoire. Finalement, le 8 juin 2000, profitant du retour à Vigo d’A.U.A. et de son enfant, la mère réussit, avec l’aide de la police, à reprendre son enfant. Depuis une date non précisée, la requérante allègue qu’elle vit cachée avec son fils dans un centre d’accueil pour femmes en détresse.
Le 14 juillet 2000, le juge aux affaires familiales reconnut à A.U.A un droit de visite à son fils. Ne pouvant exercer ce droit, A.U.A déposa une plainte contre la requérante devant le juge d’instruction de Vigo à l’encontre de la requérante et de ses parents pour un délit de désobéissance grave à l’autorité.
B. Eléments de droit interne et international
1. La Constitution
Article 18
« 1. Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale (...) est garanti à toute personne.
(...) »
Article 24
« 1. Toute personne à le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre.
(...) »
Article 39 § 4
« Les enfants jouissent de la protection prévue par les accords internationaux qui protègent leurs droits. »
2. Loi organique 1/1996, du 15 janvier 1996 sur la protection juridique du mineur modifiant le code civil et le code de procédure civile, publiée au Journal officiel le 17 janvier 1996
Article 3
« Les mineurs jouiront des droits que leur reconnaîent la constitution et les Traités internationaux souscrits par l’Espagne, en particulier la Convention sur les Droits de l’Enfant des Nations Unies et les autres droits garantis par la législation interne (...)
La présente loi, ses dispositions d’applications et autres dispositions légales relatives aux mineurs seront interprétées conformément aux Traités internationaux souscrits par l’Espagne et, notamment, à la Convention sur les Droits de l’Enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989.
Les pouvoirs publics garantiront le respect des droits des mineurs et adapteront leurs actes à la présente loi et à la norme internationale citée. »
En application de la disposition finale 13 de la loi précitée sur la protection juridique du mineur, un deuxième paragraphe a été ajouté à l’article 216 du code civil dont la teneur est la suivante :
Article 216
« Les fonctions de tutelle constituent un devoir ; elles s’exerceront au bénéfice de la personne sous tutelle sous la sauvegarde de l’autorité judiciaire.
Les mesures et dispositions prévues à l’article 158 du présent code pourront être décidées également par le juge, d’office ou sur demande de toute personne intéressée, dans tous les cas de tutelle ou de garde, de fait ou de droit s’agissant de mineurs (...) lorsque leur intérêt le demande. »
Article 158
« Le juge prendra d’office, ou sur demande de l’enfant ou de tout autre parent ou du ministère public, les mesures suivantes :
(...)
2. les dispositions appropriées afin d’éviter aux enfants des perturbations préjudicielles en cas de changement du titulaire de la garde.
3. En général, toute autre disposition qu’il considère opportune afin de le mettre à l’abri d’un danger ou de lui éviter des préjudices.
Toutes ces mesures pourront être adoptées dans le cadre de toute procédure civile ou pénale (...) »
3. Dispositions du code civil régissant la représentation légale des enfants mineurs
Article 154
« Les enfants non émancipés relèvent de l’autorité du père et de la mère.
L’autorité parentale s’exercera toujours au bénéfice des enfants, conformément à leur personnalité. Elle comprend les devoirs et facultés suivants :
1. Veiller à eux, les garder en leur compagnie, les alimenter, les éduquer et leur fournir une formation intégrale.
2. Les représenter et administrer leurs biens.
(...)
Dans l’exercice de leur autorité parentale, les parents pourront solliciter l’aide de l’autorité judiciaire. (...) »
Article 162
« Les parents titulaires de l’autorité parentale ont la représentation légale de leurs enfants mineurs non émancipés.
(...) »
4. Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989
Article 11
« 1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants. »
5. Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants
Les dispositions pertinentes de cette convention, à laquelle sont parties, entre autres, l’Espagne et les Etats-Unis, sont ainsi libellées :
Article 7
« Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a. pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b. pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
c. pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable ;
d. pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ;
e. pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention ;
f. pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ;
g. pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat ;
h. pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant ;
i. pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. »
Article 11
« Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.
Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son enfant, se plaint que les autorités judiciaires n’ont pas agi de manière diligente dans le traitement de la plainte présentée pour soustraction d’enfant. En particulier, elle se plaint que le ministère public, qui a l’obligation légale de protéger les mineurs, n’a, à aucun moment, agi en faveur de l’enfant ni demandé la réalisation d’un quelconque acte d’instruction. Ce manque d’intérêt peut être élargi aux juridictions qui ont connu de l’affaire, qu’il s’agisse du juge d’instruction, de l’Audiencia Provincial de Pontévédra ou du Tribunal constitutionnel.
EN DROIT
La requérante, agissant en son nom propre et au nom de son enfant, se plaint que les autorités espagnoles n’ont pas mis en oeuvre les mesures nécessaires tendant à assurer l’exécution des décisions judiciaires lui accordant la garde de son fils. Elle invoque l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Avant même d’entrer dans l’examen des exceptions préliminaires d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, la Cour tient à préciser que, conformément à sa pratique, elle examinera l’affaire sur la base de tous les documents y afférents soumis par les parties par suite de la communication de l’affaire.
i. Sur l’absence prétendue de qualité de la requérante pour agir devant la Cour au nom de son fils
Dans ses observations, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait agir devant la Cour en tant que représentante de son fils, celui-ci n’ayant pas participé aux procédures internes.
Pour sa part, la requérante conteste la thèse du Gouvernement et fait observer que, dans son recours d’amparo devant le Tribunal constitutionel, elle sollicita expressément que soit reconnu le droit fondamental de son fils pour lui et pour elle au respect de leur vie privée et familiale eu égard à l’autorité parentale qui lui avait été accordée.
La Cour observe en premier lieu que, par une décision du 20 décembre 1996, le juge aux affaires familiales de Vigo accorda le droit de garde d’A.U.I. à la requérante avec un droit de visite en faveur du père. En outre, par un jugement du 12 février 1999, il retira à A.U.A. l’autorité parentale et l’attribua dans son intégralité à la requérante. En tant que titulaire exclusive de l’autorité parentale sur son enfant, la requérante peut, conformément aux dipositions pertinentes du code civil, le représenter légalement. La Cour estime donc que la requérante peut agir pour le compte de celui-ci. Il s’ensuit que la requérante a qualité, en vertu de l’article 34 de la Convention, pour s’adresser à la Cour au nom de son fils (cf., mutatis mutandis, affaires T. et S.H. contre Finlande, requête no 19823/92, décision de la Commission du 9 février 1993 et, a contrario, X. Contre Suède, requête no 8045/77, déc. 4.5.1979, DR 16, p. 105).
ii. Sur le défaut prétendu de qualité de victime de la requérante
Le Gouvernement souligne que le père de l’enfant est revenu en Espagne et que l’enfant vit avec la requérante, de sorte qu’elle ne peut plus se prévaloir de la qualité de victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34.
La requérante soutient qu’elle continue d’avoir la qualité de victime, son préjudice résultant de toute une série de décisions rejetant ses plaintes tendant à récupérer son enfant.
La Cour rappelle que pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention, il faut, non seulement qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant elle (cf. Preikhzas c. RFA, rapport Comm. 13.12.1978, §§ 78-80, DR 16 p. 5 ; no 13420/87, déc. 7.9.1987, DR 62, p. 262).
La Cour observe que pendant plus de trois ans la requérante n’a pas pu voir son enfant, et ce en dépit des multiples démarches réalisées auprès des autorités judiciaires tendant à faire exécuter les décisions lui attribuant la garde de son enfant. Or, dans sa requête, la requérante dénonce en substance le fait que les autorités internes n’ont pas pris les mesures appropriées afin d’assurer le retour immédiat de son fils. Il est vrai que la requérante a finalement pu récupérer son fils. La Cour estime toutefois qu’en dépit de cette évolution des circonstances et, eu égard aux souffrances endurées, la requérante peut néanmoins être reconnue comme victime vu l’importance pour elle et pour l’enfant de la situation passée dont elle se plaint. Dans ces circonstances, l’exception soulevée par le Gouvernement ne peut être accueillie favorablement.
iii. Sur le fond
Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable sans apporter de plus amples précisions.
La requérante estime pour sa part que l’Etat défendeur a failli à ses obligations découlant de la Convention et d’autres dispositions de droit interne et de droit international. Elle souligne en particulier que les autorités nationales ont méconnu l’article 3 et la disposition finale 13 de la loi organique de protection des mineurs, ainsi que l’article 216 du code civil qui oblige le ministère public à protéger le mineur enlevé. Quant aux dispositions de droit international, la requérante se réfère à l’article 11.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui impose à la Partie contractante l’obligation d’adopter les mesures appropriées contre la rétention illégale d’enfants à l’étranger. Or, ni le ministère public, ni les juridictions internes n’ont fait application de cette disposition, nonobstant le fait que cette norme est d’application directe en droit interne. Quant à l’article 8 de la Convention, la requérante estime que les autorités internes ont enfreint les obligations positives découlant de cette disposition, faisant ainsi fi de son droit au respect de sa vie familiale en ne prenant pas les mesures adéquates et suffisantes permettant de redresser son grief.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, la Cour estime que le grief des requérants pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête recevable.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de procédure pénale
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