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| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 mai 2004, n° 70807/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 70807/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 août 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44931 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC007080701 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 70807/01
présentée par Monique, Oriane et Lilian HUSSIN
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 6 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmeF. Tulkens,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 août 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, Mme Monique Hussin, est une ressortissante belge, née en 1949 et résidant à Hautefort. Les deuxième et troisième requérants, Mlle Oriane Hussin et M. Lilian Hussin sont ses enfants, nés respectivement en 1984 et 1987. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Le Guay, avocat à Perigueux. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les procédures relatives à l'obligation alimentaire
Alors que les requérants étaient domiciliés à Siegen (Allemagne), le service de la jeunesse du district de Rhein-Sieg (Kreisjugendamt des Rhein-Sieg-Kreises), agissant en qualité de curateur des enfants, introduisit, en 1993, une action devant le tribunal de district (Amtsgericht) de Siegburg (Allemagne), afin de faire déclarer G., ressortissant belge, domicilié en Belgique, père naturel de la seconde requérante. Ce service demanda également la condamnation de ce dernier au paiement d'une pension alimentaire.
Le tribunal de district de Siegburg, dans un jugement du 6 août 1993, se déclara compétent en application de l'article 5-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence et l'effet des jugements (conclue entre les Etats membres de la Communauté économique européenne et, dès lors désignée dans certaines décisions comme « la Convention CEE »), telle que modifiée par une Convention du 9 octobre 1978.
Le tribunal reconnut la paternité naturelle de G. en se fondant sur les déclarations de la première requérante et sur des expertises sanguines et le condamna au paiement mensuel d'une pension alimentaire au profit de la seconde requérante rétroactivement au jour de la naissance de l'enfant et jusque sa dix-huitième année. Le tribunal motiva sa décision ainsi :
« Les prescriptions de la Convention CEE portant sur la compétence judiciaire et la mise à exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale n'y font pas obstacle. Cette Convention CEE (...) doit être appliquée bien que les affaires de filiation sont des affaires relevant de l'état des personnes dans le sens de l'article 1er de cette Convention CEE (...). La non-application de la Convention CEE (...) ne vaut néanmoins que pour les affaires de filiation isolées. La Convention CEE est applicable si – comme en l'occurrence - l'affaire de filiation est jointe à une demande en pension alimentaire (...) »
La première requérante, agissant comme représentante légale, introduisit une requête tendant à voir fixer le montant de la pension alimentaire devant le tribunal de district de Siegburg. Cette juridiction, faisant référence au jugement du 6 août 1993, statua sur le montant de l'obligation alimentaire par une ordonnance du 9 juin 1994 dont la signification fut faite le 5 octobre 1994.
Le 24 août 1995, la première requérante déposa devant le tribunal de première instance de Dinant (Belgique), une requête visant à obtenir, conformément à l'article 32 de la Convention du 27 septembre 1968, l'exequatur de la décision du 6 août 1993 rendue par la juridiction allemande. La juridiction belge, par décision du 9 mai 1996, autorisa l'exécution du jugement allemand sur le territoire belge.
Le 15 juillet 1996, G. forma opposition contre cette décision et, le 18 juin 1997, le tribunal de première instance de Dinant prononça la rétractation du jugement d'exequatur, motivant sa décision comme suit :
« Attendu que c'est à juste titre que le demandeur sur opposition [G.] invoque à l'appui de sa thèse le fait que l'exequatur de la décision litigieuse ne peut être accordé que sur base de la Convention belgo-allemande du 30 juin 1958 et au terme de la procédure simplifiée prévue par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 puisque celle-ci exclut de son champ d'application les décisions relatives à l'état des personnes et à la filiation ; qu'en regard de l'article 4 § 1 de ladite Convention belgo-allemande, le tribunal de Siegburg n'était pas compétent pour connaître des prétentions de la demanderesse [la deuxième requérante] représentée par sa mère [la première requérante] dont la demande portait très directement sur l'établissement d'un lien de filiation comme préalable absolu à toute autre réclamation relative à l'octroi d'une contribution alimentaire puisque le défendeur, en l'occurrence [G.], possédait lors de l'introduction de l'instance devant la juridiction allemande de Siegburg la nationalité belge et était domicilié en Belgique ;
Attendu que l'on peut dissocier totalement les deux versants de la décision prononcée le 6 août 1993 par le tribunal de Siegburg qui porte à la fois sur un lien de filiation et une pension alimentaire puisque celle-ci se place entièrement sur le plan des principes en faisant de l'existence d'un lien de filiation la condition sine qua non de la reconnaissance d'une obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant dont l'origine parentale est ainsi établie, sans pour autant fixer de manière concrète et précise le montant de la pension alimentaire qui doit nécessairement en résulter et qui sera fixée en l'espèce par une décision ultérieure du tribunal de Siegburg prononcée en date du 5 octobre 1994 ; qu'eu égard à ces circonstances, le tribunal ne peut que tirer les conclusions qui s'imposent en vertu de l'article 2 (1.3o) de la Convention belgo-allemande de 1958 qui érige l'absence de compétence de la juridiction qui a rendu le jugement dont l'exequatur est demandé en motif de refus obligatoire de celui-ci ».
Lors de cette procédure, la première requérante avait fait une demande reconventionnelle tendant à l'exequatur de la décision du 9 juin 1994 fixant le montant de l'obligation alimentaire. Le tribunal de première instance de Dinant, lors de la même audience, rejeta la demande et motiva ainsi sa décision :
« Attendu que si le même raisonnement ne peut d'emblée être appliqué en ce qui concerne la décision du 9 juin 1994 par le tribunal de Siegburg, laquelle fixe de manière effective le montant des pensions alimentaires dues par [M.G.] pour sa fille (...), la demande formée à titre reconventionnel par [la première requérante] sur opposition en vue d'obtenir l'exequatur de cette décision doit toutefois être déclarée irrecevable en ce qu'elle n'est pas introduite par voie de requête unilatérale déposée au greffe du tribunal de céans ainsi que le prévoient les articles 1030 et suivants du code judiciaire ».
La première requérante ne se pourvut pas en cassation contre ce jugement. Le 7 août 1997, elle déposa devant le tribunal de première instance de Dinant une requête en exequatur de l'ordonnance du tribunal de district de Siegburg du 9 juin 1994 et ce, conformément à l'article 32 de la Convention de Bruxelles. Cette juridiction autorisa la première requérante, dans une décision du 16 octobre 1997, à poursuivre l'exécution de la décision allemande sur le territoire belge.
Le 28 novembre 1997, la décision fut signifiée à G., qui forma opposition le 26 décembre de la même année. Le tribunal de première instance de Dinant rétracta, le 15 septembre 1999, le jugement d'exequatur qu'il avait rendu le 16 octobre 1997 aux motifs que :
« Le jugement du 9 juin 1994 prononcé par le tribunal de Siegburg n'est que la simple conséquence logique du jugement prononcé le 6 août 1993 par le même tribunal de Siegburg ; que les motifs qui ont justifié la rétractation de l'exequatur accordé à ce jugement s'appliquent ipso facto en l'espèce, de sorte qu'il convient de faire droit à la présente opposition ».
La première requérante forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans le mémoire déposé à l'appui du pourvoi, l'avocat à la Cour de cassation désigné au titre de l'aide judiciaire faisait valoir que la motivation adoptée par le tribunal de première instance de Dinant méconnaissait manifestement l'article 5-2 de la Convention de Bruxelles qui introduisait une dérogation à l'article 1 alinéa 2 excluant en principe l'application de la Convention en matière d'état des personnes physiques. Il expliquait que, comme l'avait relevé le tribunal de district de Siegburg, l'absence d'application de la Convention ne vaut que pour les affaires de filiation isolées et non pour des affaires de filiation jointes à une demande de pension alimentaire. Il ajoutait que cette solution résultait implicitement d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 mars 1997. Par ailleurs, le fait que l'exequatur avait préalablement été refusé pour le jugement du 6 août 1993 ne pouvait justifier le refus d'exequatur du jugement du 9 juin 1994, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation française du 12 juillet 1994.
Par arrêt du 29 mars 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle motiva le rejet en ces termes :
« Attendu que l'article 1er, alinéa 2, 1o, de la Convention signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale exclut l'état des personnes de son champ d'application ; qu'en son article 56, alinéa 1er, cette convention dispose que continuent à produire leurs effets en cette matière les traités et conventions mentionnés à l'article 55 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 5, 2o, de la Convention de Bruxelles, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, en matière d'obligation alimentaire, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le créancier a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ;
Attendu que, si la Convention de Bruxelles s'applique en règle à une demande d'aliments, fût-elle accessoire à une action d'état, il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article 5, 2o, de cette convention que, par dérogation à l'exclusion affirmée à l'article 1er, alinéa 2, 1o, de celle-ci, elle s'appliquerait en matière d'état des personnes ;
Que, spécialement, la règle de compétence faisant l'objet du second membre de phrase de l'article 5, 2o, précité, qui permet à tout tribunal compétent, selon la loi du for, pour connaître d'une action relative à l'état des personnes, de statuer sur une demande d'aliments qui en est l'accessoire, tend à éviter que ce tribunal ne doive décliner sa compétence pour connaître de la demande d'aliments en raison de la disparité des règles de compétence de la loi du for s'appliquant à l'action d'état et des règles de compétence de la Convention de Bruxelles s'appliquant en matière d'obligation alimentaire, mais ne désigne pas le tribunal compétent pour connaître de l'action d'état ;
Que le moyen qui repose sur l'affirmation que l'article 5, 2o, en énonçant cette règle de compétence, déroge au principe que l'état des personnes est exclu de l'application de la Convention de Bruxelles et qui soutient que le jugement attaqué viole cet article en affirmant, de manière absolue, que cette convention « exclut de son champ d'application les décisions relatives à l'état des personnes et à la filiation », manque en droit ; »
La première requérante soutient avoir saisi le tribunal de district de Siegburg qui aurait reconnu, dans une décision du 3 avril 1992, la paternité naturelle de S. à l'égard du troisième requérant. Le montant de la pension alimentaire aurait été fixé par ce même tribunal, par une décision du 13 juin 1994, sur le fondement du premier jugement qui condamnait le père naturel au paiement d'une obligation alimentaire. Selon la première requérante, les dossiers concernant cette procédure furent transmis aux autorités belges mais aucune suite ne fut donnée. Il ne ressort toutefois pas du dossier soumis à la Cour qu'une demande d'exequatur des décisions allemandes concernant le troisième requérant ait été introduite en Belgique.
2. Les procédures relatives aux saisies conservatoires
Après avoir obtenu le premier jugement d'exequatur rendu le 9 mai 1996, la première requérante déposa une requête devant le tribunal de première instance de Liège (Belgique) tendant à autoriser une saisie conservatoire immobilière sur les biens du père naturel. Par un jugement du 23 avril 1997, le juge des saisies près le tribunal de première instance de Liège, autorisa la saisie conservatoire au motif que :
« la requête justifie à suffisance des droits de créance et qu'il apparaît que la créance est certaine, exigible et liquide (...) »
Le 8 mai 2000, la première requérante déposa devant le tribunal de première instance de Liège, une requête en renouvellement de saisie conservatoire immobilière. Cette requête fut déclarée fondée par ordonnance du juge des saisies le 11 mai 2000.
G. forma opposition contre cette ordonnance le 9 juin 2000.
Par jugement du 24 octobre 2001, le tribunal de première instance de Liège estima que l'action était recevable mais non fondée. Il accorda donc le renouvellement de la saisie conservatoire immobilière, soulignant notamment :
« Attendu que si les titres obtenus par la défenderesse en Allemagne ne sont pas exécutables en Belgique, il n'en reste pas moins qu'ils sont contradictoires et définitifs ; que, d'autre part, les conclusions de l'expertise pratiquée en Allemagne peuvent difficilement être critiquées sur le plan scientifique ; qu'il en résulte apparemment que le demandeur doit être considéré comme le père d'Oriane ; qu'il existe donc le chef de la défenderesse une créance suffisamment certaine pour justifier une saisie conservatoire ».
G. interjeta appel contre cette décision le 24 janvier 2002. Par arrêt du 20 juin 2002, la cour d'appel de Liège confirma toutefois le jugement entrepris.
3. La procédure en reconnaissance de paternité introduite en Belgique
Le 7 septembre 2001, la première requérante introduisit une demande de reconnaissance de filiation devant le tribunal de première instance de Dinant, en qualité de représentante de la deuxième requérante. Le 28 décembre 2001, elle déposa une requête en intervention volontaire en son nom personnel. Le 18 avril 2002, la deuxième requérante, devenue majeure le 30 mars 2002, fit un acte de reprise d'instance, manifestant sa volonté de poursuivre l'action diligentée par sa mère.
Par jugement du 22 mai 2003, le tribunal déclara établie la paternité de G. à l'égard de la deuxième requérante.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions pertinentes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence et l'effet des jugements, telle que modifiée par la Convention du 9 octobre 1978, se lisent comme suit :
Article 1
« La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
Sont exclus de son application :
1) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ; (...) »
Article 5
« Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant :
1) (...)
2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ; (...) »
Article 31
« Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
(...) »
Article 32
« 1. La requête est présentée:
- en Belgique, au tribunal de première instance ou à la « rechtbank van eerste aanleg », (...)
2. La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de l'Etat requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution. »
Article 36
« Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification. (...) »
Article 37
« 1. Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire :
- en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la « rechtbank van eerste aanleg », (...)
2. La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet :
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation, (...) »
Article 55
« Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa et de l'article 56, la présente convention remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, à savoir :
- (...)
- la convention entre la république fédérale d'Allemagne et le royaume de Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproques en matière civile et commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958. »
Article 56
« Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable. (...) »
2. L'article 2, 1, de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Fédérale d'Allemagne concernant la reconnaissance et l'exécution réciproque, en matière civile ou commerciale, des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques énumère limitativement les cas où la reconnaissance de pareilles décisions ou actes pourra être refusée, en y incluant notamment le cas où les tribunaux de l'Etat où la décision a été rendue ne sont pas reconnus compétents aux termes de ladite Convention (article 2, 1.3o).
Pour sa part, l'article 4 dispose que :
Article 4
« (1) En toute matière d'état ou de capacité d'un ressortissant de l'un des deux Etats, la compétence des tribunaux de l'Etat où la décision a été rendue sera reconnue au sens de l'article 2, paragraphe (1), 3o, si le défendeur, au moment de l'introduction de l'instance, possédait la nationalité dudit Etat ou s'il y avait son domicile ou sa résidence habituelle.
(2) La compétence sera en outre reconnue, mais en matière de mariage, de divorce ou de séparation de corps seulement, quand l'une des deux parties au procès était ressortissante de l'un des deux Etats et dans le cas où les deux parties avaient leur dernière résidence commune sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue et si le demandeur avait, au moment de l'introduction de l'instance, sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que les demandes d'exequatur n'ont pas été entendues équitablement et dans un délai raisonnable. Ils allèguent notamment que l'Etat belge n'a pas respecté les articles 7 et 4 de la Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant et les dispositions du Traité de La Haye du 15 avril 1958 relatif à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligation alimentaire. Ils font aussi valoir que la suppression de droits reconnus dans un autre Etat européen entraîne la violation du droit à un procès équitable.
2. Invoquant l'article 14 de la Convention, les requérants font état d'une discrimination à leur égard fondée sur le statut d'enfants naturels des deux derniers, puisqu'en raison de ce statut, ils sont privés des pensions alimentaires qui leur ont été reconnues par les autorités allemandes. Ils ajoutent que l'Etat belge n'a ni respecté la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ni la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
3. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants allèguent que l'Etat belge a supprimé de facto les droits qu'un autre Etat européen leur avait reconnus, portant ainsi atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Ils y voient également le non-respect de l'article 17 de la Charte sociale européenne.
4. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que l'impossibilité d'obtenir le paiement des obligations alimentaires qui ont été reconnues par la justice allemande constitue une atteinte à leur droit de propriété.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la rétraction, par les juridictions belges de l'exequatur, initialement consentie sur la base de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de deux décisions rendues par les juridictions allemandes relatives à l'établissement de la filiation de la seconde requérante vis-à-vis de son père naturel et à l'obligation alimentaire y afférente. Ils voient dans ces rétractations une violation des articles 6, 8 et 14 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1.
2. Le Gouvernement invoque plusieurs exceptions.
a) Il conteste d'abord la qualité de victime du troisième requérant, Lilian Hussin, qui n'a pas été personnellement concerné ni par l'action d'état en vue de faire reconnaître la filiation de G., ni par la question de l'obligation alimentaire.
Dans leurs observations, les requérants reconnaissent que Lilian Hussin n'a pas été personnellement victime des faits allégués, et notamment de l'impossibilité d'obtenir en Belgique l'exécution des jugements du tribunal de Siegburg des 6 août 1993 et 9 juin 1994.
Il s'ensuit qu'en tant qu'elle a été introduite par le troisième requérant, cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le Gouvernement oppose aux requérantes une deuxième exception, tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que la première requérante a jugé inopportun d'introduire un pourvoi en cassation contre la première décision du tribunal de première instance de Dinant du 18 juin 1997, et qu'elle s'est également abstenue, jusqu'en septembre 2001, d'introduire en Belgique une demande d'établissement de filiation. A l'estime du Gouvernement, cette action constituait pourtant le seul moyen de faire reconnaître par les tribunaux belges la filiation de la deuxième requérante et d'obtenir ensuite une contribution alimentaire sur cette base. Il insiste sur le fait que lorsque les deux premières requérantes se décidèrent à exercer cette action, elles obtinrent d'ailleurs, par jugement du 22 mai 2003, la reconnaissance de paternité de G. à l'égard de la deuxième requérante. Le Gouvernement souligne encore que l'article 35 de la Convention impose aux requérants d'avoir soulevé lors des recours exercés dans l'ordre juridique interne les griefs qu'ils entendent formuler par la suite devant la Cour, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce. Le seul grief allégué par la première requérante à l'appui du pourvoi en cassation formé contre la décision du tribunal de première instance de Dinant du 15 septembre 1999 concernait en effet la violation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Les requérantes s'opposent à cette thèse du Gouvernement. Elles soulignent que ce qui est reproché à la Belgique, c'est d'avoir refusé l'exequatur des jugements rendus par un tribunal allemand et qu'en ce qui concerne l'exécution du jugement du 9 juin 1994 statuant sur le montant de la pension alimentaire, toutes les voies de recours ouvertes en Belgique ont été épuisées. Les requérantes rappellent, par ailleurs, que pour satisfaire au prescrit de l'article 35 de la Convention, il suffit que les griefs invoqués devant la Cour aient été soulevés en substance devant les juridictions internes. Tel aurait été le cas en l'espèce.
La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 18, § 33 et Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). Néanmoins, les dispositions de l'article 35 § 1 ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27 et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38).
La Cour souligne qu'elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Elle a de plus admis que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, § 35). Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste, non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également [notamment] du contexte juridique (...) dans lequel ils se situent (...) (voir, mutatis mutandis, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 69 et Baumann c. France no 33592/96, § 40, CEDH 2001-V).
La Cour relève qu'en l'espèce, les requérantes se plaignent des décisions des 18 juin 1997 et 15 septembre 1999, par lesquelles le tribunal de première instance de Dinant rétracta les jugements d'exequatur qu'il avait initialement rendus, sans débats contradictoires, concernant deux jugements du tribunal de district de Siegburg, datés respectivement des 6 août 1993 (reconnaissance de paternité et condamnation de principe au paiement d'une pension alimentaire) et 9 juin 1994 (fixation du montant de la pension alimentaire). S'agissant de la première décision, il est exact que les requérantes ne l'ont pas soumise à cassation. Le pourvoi formé contre la seconde décision fut toutefois rejeté par la Cour de cassation, et rien ne permet de croire qu'il en aurait été autrement si elles avaient introduit un pourvoi en cassation contre la décision du 18 juin 1997, d'autant moins que cette première décision était relative à l'exequatur d'un jugement portant directement sur l'établissement d'un lien de filiation et pouvant donc sembler relever, davantage encore que le jugement du 9 juin 1994, de l'état des personnes.
La Cour considère par ailleurs que, dans la mesure où les décisions des juridictions allemandes dont les requérantes – une mère et sa fille née hors mariage – ont poursuivi en vain l'exécution sur le territoire belge leur reconnaissaient des droits patrimoniaux de nature familiale, les articles 8 et 14 de la Convention, de même que l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention, ont été soulevés en substance devant les juridictions internes.
En ce qui concerne, par ailleurs, l'article 6 de la Convention, la Cour note que la substance même de la demande des requérantes portait sur l'accès à un tribunal leur permettant de faire, dans un délai raisonnable, valider et exécuter en Belgique les décisions qu'elles avaient obtenues en Allemagne.
Il s'ensuit que la deuxième exception du Gouvernement doit être écartée.
c) Enfin, le Gouvernement invoque encore une troisième exception, tirée de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Il attire l'attention sur le fait que le tribunal de première instance de Dinant s'est prononcé positivement sur la demande de reconnaissance de paternité introduite par les requérantes et estime dès lors que le litige est résolu et qu'il convient de rayer l'affaire du rôle.
Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par les requérantes ne se justifie donc plus objectivement, la Cour considère qu'il est nécessaire d'examiner la question de savoir, d'une part, si les faits dont les requérantes font directement grief persistent ou non et, d'autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002).
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les requérantes se plaignent de n'avoir pas pu obtenir, en Belgique, l'exécution de deux jugements étrangers et d'avoir, de ce fait, perdu de longues années sans pouvoir obtenir paiement d'une pension alimentaire qui leur avait été judiciairement consentie. Le fait que, comme le Gouvernement le relève, elles aient depuis lors pu obtenir, en intentant la procédure adéquate, une reconnaissance de paternité en Belgique ne suffit pas à effacer les conséquences qui pourraient résulter des éventuelles violations qu'elles dénoncent, puisque, conformément à l'article 2277 du code civil belge, les arrérages de pensions alimentaires se prescrivent par 5 ans, et qu'elles ne pourront dès lors vraisemblablement pas obtenir paiement de la totalité du montant auquel elles auraient pu prétendre sur la base du jugement allemand du 9 juin 1994. La Cour considère dès lors que le litige n'a pas été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Il s'ensuit que la troisième exception du Gouvernement doit être écartée.
3. Les requérantes se plaignent d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont libellés comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Les requérantes estiment que leurs demandes d'exequatur n'ont pas été entendues équitablement ni dans un délai raisonnable. Elles considèrent en outre que le refus d'exequatur des décisions obtenues en Allemagne a constitué, en tant que tel, une violation des droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention et, en particulier, du droit d'accès à un tribunal et du droit à un procès équitable. Elles invoquent également, à l'appui de leur grief, les articles 4 et 7 de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants et les dispositions de la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants.
Le Gouvernement combat cette thèse. Il souligne que les requérantes ne précisent pas quelles violations du droit au procès équitable auraient été commises dans le cadre de ces procédures d'exequatur, et souligne que celles-ci ont respecté tant le principe de l'égalité des armes que celui du contradictoire. A son estime, les éléments objectifs du dossier ne permettent pas non plus de conclure que le délai raisonnable aurait été dépassé en l'espèce. S'agissant de la Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant, il rappelle qu'elle n'a été ni signée, ni ratifiée par la Belgique. Le Gouvernement conteste, enfin, que le refus d'exequatur des décisions allemandes ait constitué, en tant que tel, une violation du droit d'accès à un tribunal. Il rappelle que ce refus était fondé sur l'incompétence du tribunal de district de Siegburg pour rendre les décisions qu'il avait prononcées, dans la mesure où il avait fondé sa compétence sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui n'était pas applicable en l'espèce. Les prétentions des requérantes portaient en effet sur l'établissement d'un lien de filiation comme préalable nécessaire à la réclamation d'une pension alimentaire. Or, l'article 1 de la Convention de Bruxelles exclut de son champ d'application les actions relatives à l'état des personnes (il en va de même, au demeurant, de la Convention de La Haye). Seule la Convention belgo-allemande du 30 juin 1958 trouvait donc à s'appliquer en l'espèce. Sur la base de celle-ci, les requérantes auraient dû agir en Belgique, en reconnaissance de paternité et en obtention d'une pension alimentaire. C'est d'ailleurs la démarche qu'elles ont finalement adoptée et qui a abouti au prononcé du jugement du tribunal de première instance de Dinant du 22 mai 2003, déclarant établie la paternité du défendeur G. à l'égard de la seconde requérante.
La Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ni pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29 CEDH 1999-I).
En l'espèce, la Cour n'estime pas être compétente pour statuer sur l'interprétation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Elle note, par contre, que les requérantes ont bénéficié d'une procédure contradictoire devant les juridictions de première instance, comme devant la Cour de cassation. Elles ont pu présenter tous les arguments qu'elles jugeaient pertinents pour la défense de leur cause et ceux-ci ont été effectivement examinés par les juges saisis. Par conséquent, la Cour estime que, prise dans son ensemble, la procédure suivie a revêtu un caractère équitable.
En ce qui concerne, par ailleurs, le grief tiré de la violation du délai raisonnable, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Becker c. Allemagne, no 45448/99, § 20, 26 septembre 2002 et Hadjikostova c. Bulgarie, no 36843/97, § 28, 4 décembre 2003).
Dans une hypothèse comme celle de l'espèce, la Cour estime que l'importance des intérêts en jeu doit avoir un rôle décisif dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure. La Cour a en effet jugé à diverses reprises qu'une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes (voir, en particulier, Bock c. Allemagne, arrêt du 29 mars 1989, série A no 150, p. 23, § 49, Gana c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230‑H, § 17 ; Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 44, CEDH 2002‑I ; Costa Ribeiro c. Portugal, no 54926/00, § 30, 30 avril 2003). En l'occurrence, les procédures menées avaient pour objet de contraindre le père naturel de la seconde requérante à s'acquitter des obligations alimentaires mises à sa charge par une juridiction allemande et qu'il refusait d'honorer. L'affaire avait donc trait à des questions touchant au cœur de la vie familiale des requérantes, que la longueur totale de la procédure a exposées à des difficultés financières importantes.
La Cour relève que la période à considérer a débuté le 24 août 1995, avec la première requête en exequatur introduite auprès du tribunal de première instance de Dinant, pour s'achever le 20 mars 2001, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré 5 ans, 6 mois et 27 jours, ce qui peut paraître déraisonnable à première vue.
La période en cause se décompose toutefois en cinq instances différentes :
- les requérantes ont d'abord demandé l'exequatur du jugement du tribunal de district de Siegburg du 6 août 1993 ; cette procédure unilatérale a été intentée par requête déposée au tribunal de première instance de Dinant le 24 août 1995 et l'exequatur a été accordée par jugement prononcé le 9 mai 1996 ; l'instance en question a donc duré 8 mois et 16 jours ;
- G. forma opposition au jugement d'exequatur du 9 mai 1996 par citation notifiée en date du 15 juillet 1996 ; s'ensuivit une deuxième procédure qui donna lieu à la tenue d'une audience en date du 7 mai 1997 et déboucha sur la rétractation du jugement d'exequatur en date du 18 juin 1997 ; cette deuxième instance a donc duré 11 mois et 3 jours ;
- se fondant sur un attendu du jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal de première instance de Dinant faisait valoir que le raisonnement selon lequel la Convention de Bruxelles n'était pas applicable à la procédure en cause ne pouvait « d'emblée être appliqué en ce qui concern[ait] la décision prononcée le 9 juin 1994 par le tribunal de Siegburg » fixant le montant des pensions alimentaires dues par le sieur G., les requérantes saisirent une nouvelle fois le tribunal de première instance de Dinant pour obtenir, cette fois, l'exequatur du jugement du 9 juin 1994 ; cette seconde procédure unilatérale fut intentée par requête déposée en date du 7 août 1997 et déboucha sur le prononcé d'un jugement accordant l'exequatur en date du 16 octobre 1997 ; elle dura donc à peine 2 mois et 9 jours ;
- le jugement du 16 octobre 1997 fut signifié à G. le 28 novembre 1997 et celui-ci forma une nouvelle fois opposition en date du 26 décembre 1997 ; aux termes de débats contradictoires, le tribunal de première instance de Dinant rétracta à nouveau l'exequatur par jugement prononcé en date du 15 septembre 1999 ; cette quatrième procédure a donc duré 1 an, 8 mois et 20 jours ;
- les requérantes formèrent contre le jugement du 15 septembre 1999 un pourvoi en cassation en date du 21 avril 2000 ; ledit pourvoi fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2001 ; cette dernière instance a donc duré, quant à elle, 11 mois et 8 jours.
La Cour note donc que la plupart des instances durèrent moins d'un an, et aucune plus de deux, ce qui ne paraît pas déraisonnable dans une affaire présentant une relative complexité.
La Cour considère aussi que le comportement des requérantes a pu contribuer dans une certaine mesure à prolonger la procédure, puisqu'au lieu de demander immédiatement l'exequatur des deux décisions rendues par le tribunal du district de Siegburg, elles ont introduit deux procédures distinctes à deux ans d'intervalle.
Elle partage la conclusion du Gouvernement selon laquelle, dans ces conditions, la durée de la procédure n'excède pas les limites du raisonnable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4.
4. Les requérantes font état d'une discrimination à leur égard, fondée sur le statut d'enfant naturel de la seconde requérante. Elles considèrent que c'est en raison de ce statut qu'elles ont été privées des pensions alimentaires qui leur avaient été reconnues par le tribunal de district de Siegburg. A cet égard, elles se plaignent d'une violation de l'article 14 de la Convention ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement estime que la décision de la Cour de cassation de Belgique, confirmant la décision du tribunal de première instance de Dinant de rétracter l'exequatur du jugement du 9 juin 1994, n'était pas constitutive de discrimination. Elle n'a fait que corriger l'erreur d'appréciation d'une juridiction étrangère en vue d'une application correcte de la loi et des conventions internationales applicables, sans distinction d'aucune sorte entre justiciables. Comme tout enfant né hors mariage, la seconde requérante disposait du droit de faire établir la paternité d'une personne devant les tribunaux belges, et d'obtenir ensuite, le cas échéant, le versement d'une pension alimentaire. C'est d'ailleurs la voie que les requérantes ont suivie dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal de première instance de Dinant du 22 mai 2003.
La Cour n'aperçoit aucun élément de nature à la conduire à dire qu'il y aurait eu en l'occurrence une « discrimination » contraire à la Convention. Le refus des juridictions belges d'accorder l'exequatur des décisions allemandes n'était en effet nullement fondé sur la naissance, hors mariage, de la seconde requérante, mais bien sur une interprétation de la Convention de Bruxelles selon laquelle les juridictions allemandes n'étaient pas compétentes pour prendre les décisions qu'elles avaient prises.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
5. Les requérantes estiment qu'en refusant d'accorder l'exequatur des jugements du tribunal de district de Siegburg, l'Etat belge s'est immiscé dans l'exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, puisque la suppression des droits qui leur avaient été reconnus dans un autre pays européen a bouleversée leur vie privée et familiale. Il aurait également porté atteinte, ce faisant, au respect de leurs biens. Elles dénoncent une violation de l'article 8 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention. Les passages pertinents de ces dispositions sont libellés comme suit :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas d'atteinte à l'article 8 de la Convention ni à l'article 1 du Protocole no 1 lorsque les autorités judiciaires nationales interviennent pour refuser d'exécuter une décision prise par une juridiction étrangère manifestement incompétente. Il souligne que ce refus ne revenait pas à priver définitivement les requérantes de la possibilité d'obtenir la reconnaissance d'un lien de filiation, une telle action ayant, au contraire, pu être exercée par la suite avec succès par les deux requérantes.
La Cour reconnaît que le refus d'accorder l'exequatur des jugements du tribunal de district de Siegburg a représenté une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes, ainsi qu'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Elle rappelle toutefois qu'en règle, nul ne saurait se plaindre d'une situation qu'il a lui-même pu contribuer à créer (Freimanis et Lidums c. Lettonie, décision du 30 janvier 2003). Examinant les faits de l'espèce, la Cour observe que le refus d'accorder l'exequatur et les préjudices qui en sont résultés proviendraient de ce que, initialement, les requérantes ne se seraient pas adressées aux juridictions compétentes et n'auraient dès lors pas pu obtenir l'exécution des décisions prononcées. Il ne saurait être fait grief aux autorités belges d'avoir refusé l'exécution de décisions qui leur sont apparues comme n'ayant pas été prises dans le respect des règles de compétence applicables.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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