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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 17 oct. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SEDA c/ Société TRESORERIE STRASBOURG AMENDES, Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, Société ONEY BANK |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
10 rue du Tribunal CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUM6
MINUTE n° 26/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 17 OCTOBRE 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, et prorogé le 17 octobre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
S.C.I. SEDA
dont le siège social est sis 2 rue des Coquelicots 67200 STRASBOURG
représentée par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour traiter de la situation de surendettement de :
Madame [J] [C]
née le 03 Juillet 1977 en BULGARIE
demeurant 53 route de Bischwiller – 67300 SCHILTIGHEIM
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
Société TRESORERIE STRASBOURG AMENDES
dont le siège social est sis 10 Rue Simonis – CS 41001 – 67070 STRASBOURG CEDEX
non comparante et non représentée
dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante et non représentée
Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST
dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés – Service contentieux – 1 rue Job BP 20950 – 67029 STRASBOURG CEDEX 1
non comparante et non représentée
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
dont le siège social est sis 5 avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante et non représentée
Organisme CAF DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis 18 Rue de Berne – 67092 STRASBOURG CEDEX
non comparante et non représentée
Société ASSU 2000
dont le siège social est sis Comptabilité clients – 42 avenue de Bobigny – 93130 NOISY LE SEC
non comparante et non représentée
Société HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis Service surendettement – TSA 73103 – 59031 LILLE CEDEX
non comparante et non représentée
Société ES ENERGIES STRASBOURG
dont le siège social est sis Chez Overland – 14 rue de la Poste – 27950 SAINT MARCEL
non comparante et non représentée
Société MMA
dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante et non représentée
Société SIP EUROMETROPOLE
dont le siège social est sis 12 Rue du Rhône – CS 50263 – 67089 STRASBOURG CEDEX 1
non comparante et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 octobre 2023, Madame [J] [C] a déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN un dossier de surendettement des particuliers. La Commission de surendettement a déclaré le dossier recevable le 5 décembre 2023, et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision en date du 6 février 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable de la débitrice.
La décision a été notifié à la débitrice et à ses créanciers, et notamment la société civile immobilière SEDA (ci-après la SCI SEDA).
Le 6 mars 2024, la SCI SEDA a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 23 février 2024. À l’appui de son recours, la SCI SEDA fait valoir qu’elle dispose d’une ordonnance de référé en date du 13 septembre 2022 qui a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre la débitrice et elle, et que dès lors le Juge judiciaire n’a pas entendu accorder à Madame [J] [C] de délais de paiement. La SCI SEDA fait valoir que des mesures de surendettement postérieures à cette ordonnance de référé sont donc sans emport. Se fondant sur les dispositions de l’article L 741-4 du Code de la consommation, la SCI SEDA se prévaut du fait que Madame [J] [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant, et indique que la débitrice ne peut se prévoir de dispositions de suspension. Enfin, la SCI SEDA se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice, indiquant que cette dernière a laissé s’accumulé une dette locative de plus de 16 000 € pour un loyer mensuel de 500 €.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 juin 2024.
À cette audience, Madame [J] [C] a comparu et a indiqué qu’elle réglait son loyer à la SCI SEDA en mains propres, mais qu’elle paye désormais son loyer par l’intermédiaire de sa banque. Elle ne dispose pas des quittances. Elle souhaite un effacement de ses dettes. Elle indique enfin avoir des difficultés dans son logement. Elle indique que son loyer sera payé le jour de l’audience.
Madame [J] [C] est autorisée à produire, dans un délai de quinze jours à compter de l’audience, un justificatif du paiement de son loyer.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, seul le Centre des Finances Publiques SIP EUROMETROPOLE, la société ONEY BANK et FRANCE TRAVAIL ont adressé des courriers, sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Aucune note en délibéré n’a été adressée à la Juridiction par Madame [J] [C].
Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SCI SEDA a reçu la notification de la mesure imposée de la Commission le 23 février 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 6 mars 2024 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la Commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état descriptif de la situation de la débitrice effectué par la Commission s’établit comme suit :
Madame [J] [C] dispose de 433 € de ressources composées des allocations de chômage.
Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1 362 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 114 € ;Forfait de base : 604 € ;Forfait habitation : 116 € ;Logement : 528 €.
Elle n’a pas d’enfant à charge.
Madame [J] [C] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
La SCI SEDA, qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que la débitrice n’a pas bénéficié de délais de paiement dans le cadre de la procédure de référé, et qu’elle ne s’est pas acquittée des montants dus au titre des arriérés de loyers. Dès lors, la SCI SEDA indique que les mesures de surendettement, étant postérieures, sont sans emport.
Le fait que Madame [J] [C] n’ai pas bénéficié de délais de paiement dans le cadre de la procédure de référé n’est nullement de nature à empêcher le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le lien chronologique entre ces deux décisions n’ayant pas à être fait s’agissant de la dette. Dès lors le rétablissement personnel peut produire ses effets sur la dette locative, sous réserve que cette dette ait été effectivement déclarée dans le cadre du dossier de surendettement.
La SCI SEDA fonde également son argumentation sur les dispositions de l’article L 741-4 du Code de la consommation.
Il ressort de cette disposition que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ».
En l’espèce, la disposition invoquée par la SCI SEDA ne sont pas applicables puisqu’il ressort effectivement des pièces versées au débat qu’aucun délai de paiement n’a été accordé à la débitrice. Il est cependant rappelé que l’objet de la présente procédure est, notamment, la dette de Madame [J] [C] envers la SCI SEDA. Dès lors, l’argumentation soulevée est inopérante.
Enfin, s’agissant de l’argument tiré de la mauvaise foi soulevé par la SCI SEDA, cette mauvaise foi alléguée n’est pas démontrée, étant rappelé que la bonne foi se présume. La seule circonstance de l’accumulation de la dette locative à hauteur de 16 000 € ne saurait, à elle seule, caractériser la mauvaise foi.
Madame [J] [C] est sans emploi, et perçoit des ressources mensuelles d’un montant très faible, soit 433 €.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [J] [C] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [C].
Eu égard à la situation de Madame [J] [C], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la SCI SEDA recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [C] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [J] [C] antérieures à la présente décision, à l’exception :
Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple,
— À Madame [J] [C] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 17 octobre 2024 à :
Madame [J] [C]
S.C.I. SEDA
Société TRESORERIE STRASBOURG AMENDES
Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Organisme CAF DU BAS-RHIN
Société ASSU 2000
Société HOIST FINANCE AB
Société ES ENERGIES STRASBOURG
Société MMA
Société SIP EUROMETROPOLE
Me Cemali KARAKACAK (LS)
Commission de surendettement (LS)
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