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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 1er févr. 2024, n° 43437/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43437/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 septembre 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-231484 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0201DEC004343722 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43437/22
Hussnan RIAZ
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 1er février 2024 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 43437/22 contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Hussnan Riaz (« le requérant ») né en 1989 et résidant à Eaubonne, représenté par Me Y. Ariouat, avocat à Paris, a saisi la Cour le 6 septembre 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente affaire concerne la rétention du requérant dans l’enceinte d’un tribunal, à l’issue de sa mise en examen et dans l’attente de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement éventuel en détention provisoire. L’intéressé invoque l’article 5 § 1 de la Convention.
2. Le 10 janvier 2022, le requérant et neuf autres individus furent interpellés et placés en garde à vue dans le cadre d’une instruction ouverte des chefs de travail dissimulé en bande organisée, blanchiment, détention et usage de faux documents administratifs, et association de malfaiteurs.
3. La garde à vue du requérant fut levée le 13 janvier 2022 à 13 heures 30. Il fut alors présenté au juge d’instruction, qui le mit en examen à 17 heures 52, à l’issue de l’interrogatoire de première comparution. Dans le même temps, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de placement en détention provisoire du requérant. Ce dernier comparut devant le JLD le 14 janvier 2022, à 1 heure 28. Une ordonnance de placement du requérant en détention provisoire fut rendue à 3 heures 20 par le JLD.
4. Le requérant releva appel de l’ordonnance du JLD, soutenant qu’elle aurait dû être adoptée le jour-même de la saisine de ce magistrat et qu’il n’aurait pas dû être retenu pendant plus de sept heures dans l’attente de sa comparution, en dehors de tout cadre légal et sans titre.
5. Le 4 février 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles confirma l’ordonnance. Elle releva que le requérant avait bien comparu devant le juge d’instruction le jour même de sa présentation, à l’issue de sa garde à vue, et que la loi n’exigeait pas la comparution devant le JLD le jour du défèrement. Elle jugea que, compte tenu du nombre de personnes mises en examen et devant être présentées au JLD, ainsi que de la complexité de la procédure qui comportait plus de 7 000 cotes, un délai de plusieurs heures n’était pas excessif.
6. Le requérant se pourvut en cassation et présenta également une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tirée d’une inconstitutionnalité de l’article 145 du code de procédure pénale (CPP), aux termes duquel le JLD saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, en ce qu’il n’encadre d’aucune limite ni garantie légale le délai susceptible de s’écouler entre l’ordonnance du juge d’instruction saisissant le JLD aux fins de placement en détention de la personne mise en examen et la comparution de cette personne devant ce juge.
7. Par deux arrêts du 10 mai 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et dit n’y avoir lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Par le premier arrêt, la Cour de cassation considéra qu’« en statuant ainsi, et dès lors qu’elle s’est assurée que la personne mise en examen avait comparu à bref délai devant le juge des libertés et de la détention après sa saisine par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ».
8. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été retenu dans l’enceinte du tribunal, en dehors de tout cadre légal, pendant plus de sept heures entre le moment de la saisine du JLD par le juge d’instruction et sa comparution devant lui.
APPRÉCIATION DE LA COUR
9. La Cour relève, en premier lieu, que la privation de liberté dont il est question en l’espèce relève de l’article 5 § 1 c) de la Convention. La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté, le 10 janvier 2022 entre 17 h 52 heures et 1 heure 28, « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
10. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, et Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 69, CEDH 2004‑II).
11. Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5. La liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000‑IV, et Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Engel et autres c. Pays‑Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil 1996‑III, et Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV).
12. Les termes « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §50, CEDH 2000-III).
13. De surcroît, la Cour doit être convaincue que la détention pendant la période considérée est conforme au but de l’article 5 § 1 de la Convention : protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire. En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens qu’elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil 1998-VI, Baranowski, précité, § 52, et Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 40, 28 octobre 2003).
14. Dans les arrêts Zervudacki c. France (no 73947/01, 27 juillet 2006), X c. France (no 20335/04, 20 novembre 2008), et Corbet et autres c. France (nos 7494/11 et 2 autres, 19 mars 2015), la Cour a constaté des violations de l’article 5 § 1 c) au motif qu’à la date des faits litigieux, aucune disposition du droit français ne réglementait la détention d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentation devant le juge d’instruction.
15. La situation dans la présente affaire est différente dans la mesure où elle concerne la période de détention ayant couru de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a saisi le JLD et la comparution du requérant devant celui-ci.
16. À cet égard, la Cour relève que, dans sa version applicable aux faits litigieux, l’article 145 du CPP prévoit que le JLD fait comparaître devant lui la personne mise en examen par le juge d’instruction qui l’a saisi d’une ordonnance tendant à son placement en détention ce qui implique nécessairement que cette dernière fasse l’objet d’une mesure privative de liberté jusqu’à sa comparution. Si cet article ne fixe aucune limite de délai encadrant cette période de détention, la Cour note qu’à l’occasion de l’examen du pourvoi du requérant, la Cour de cassation a rappelé que la comparution devant le JLD devait intervenir « à bref délai », et a vérifié qu’au cas d’espèce, la chambre de l’instruction s’était assurée de la brièveté de ce délai.
17. Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement invoquer, à l’appui de son grief, l’absence de tout cadre légal entourant sa privation de la liberté avant la comparution devant le JLD. Il ne saurait davantage soutenir n’avoir pas comparu devant le JLD « à bref délai », le respect de ce dernier ayant notamment été examiné par la chambre de l’instruction qui, dans le cadre d’un contrôle effectif, a conclu que, compte tenu du nombre de personnes mises en examen et de la complexité de la procédure, un délai de plus de sept heures n’était pas excessif. La Cour considère en effet qu’aucun élément du dossier ne lui permet de revenir sur cette conclusion.
18. Enfin, la Cour constate que le requérant ne conteste le respect ni des principes généraux relatifs à l’article 5 § 1 de la Convention ni des autres exigences attachées à cet article, telles que la nécessité de la rétention dans l’attente de comparaître devant le JLD ou l’absence d’arbitraire.
19. Il ressort de tout ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 février 2024.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
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