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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 févr. 2024, n° 28702/23;28704/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28702/23, 28704/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-231515 |
Texte intégral
Publié le 26 février 2024
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 28702/23 et 28704/23
Heinz Dietmar Georg BUSCH contre la France
et László Pál HABI contre la France
introduites le 29 juin 2023
communiquées le 5 février 2024
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent les conditions de détention des requérants dans le quartier maison d’arrêt des hommes au centre pénitentiaire de Grenoble‑Varces et l’effectivité du recours préventif mis en place par la loi no 2021‑403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (articles 3, 8 et 13 de la Convention).
L’un des requérants est de nationalité hongroise (requête no 28704/23), l’autre est français (requête no 28702/23). Ils sont tous les deux représentés par un avocat hongrois.
Les requérants sont placés en détention provisoire depuis le 16 septembre 2022. Ils affirment disposer de moins de 3m2 d’espace personnel dans leur cellule. Ils se plaignent du manque de ventilation dans la cellule, qui inclurait les toilettes non cloisonnées, de l’absence d’eau chaude et du froid dans celle‑ci. Ils indiquent également ne pas être protégés de la pluie dans les cours de promenade et ne pas disposer d’endroit pour faire sécher leur linge. Ils se plaignent également des contrôles nocturnes dont ils font l’objet de la part des surveillants qui les réveillent en allumant la lumière. Enfin, ils se plaignent de ne pas pouvoir entretenir de contacts avec leurs proches au motif qu’ils auraient un accès très limité au téléphone.
La visite du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces par le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) en juillet 2023 a donné lieu à des recommandations en urgence publiées au Journal Officiel le 29 septembre 2023. Cette visite a conduit aux constats d’un nombre important de dysfonctionnements graves et de conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention, la surpopulation, cumulée à l’état des locaux et au manque d’effectifs, ne permettant pas une prise en charge des droits fondamentaux des personnes détenues. En juillet 2023, le taux d’occupation du quartier de la maison d’arrêt atteignait 173%.
Les requérants indiquent s’être plaints de leurs conditions de détention auprès de l’administration pénitentiaire, sans succès. Ils n’ont engagé aucune autre procédure pour mettre fin à leurs conditions de détention.
La loi no 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 803-8 instituant une voie de recours permettant à toute personne détenue de saisir le juge judiciaire lorsqu’elle estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité, afin qu’il y soit mis fin. Elle peut être exercée, pour les prévenus, devant le juge des libertés et de la détention.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions matérielles de détention, notamment du manque d’espace personnel dans les cellules et des réveils nocturnes dont ils font l’objet, et de ne pas disposer d’un recours effectif susceptible d’y mettre fin. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils soutiennent que la limitation des contacts téléphoniques avec leur famille porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, une voie de recours préventive effective au travers de laquelle ils peuvent formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention concernant leurs conditions matérielles de détention et l’accès au téléphone ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’hypothèse où leur requête serait recevable, les conditions de détention des requérants sont-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention (Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, 20 octobre 2016, J.M.B. et autres c. France (nos 9671/15 et 31 autres, 30 janvier 2020) ?
3. À la lumière de l’arrêt Danilevich c. Russie, no 31469/08 (19 octobre 2021), y-a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de la vie familiale du fait des restrictions imposées sur leurs communications téléphoniques avec leurs familles ?
Le Gouvernement est invité à fournir un exposé de la procédure relative au recours prévu à l’article 803-8 du code de procédure pénale ainsi qu’un état des lieux du recours à cette nouvelle procédure par les personnes détenues et de la jurisprudence relative à cette disposition.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-403 du 8 avril 2021
- Code de procédure pénale
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