Infirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 17 sept. 2021, n° 19/19593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 novembre 2019, N° F19/00472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/392
Rôle N° RG 19/19593 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK4R
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
17 SEPTEMBRE 2021
à :
Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00472.
APPELANTE
SAS MAIN SECURITE, demeurant […], […]
Représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à ALGER, demeurant […], […], […]
Représenté par Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.
Signé par Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été employé en qualité d’agent de sécurité le 20 décembre 2009 par la société POWER PROTECT SECURITE, avec reprise de son ancienneté à la date du 8 juillet 2002.
Son contrat de travail a été repris par la SAS MAIN SECURITE à compter du 1er août 2010 par avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 juillet 2010.
Les 15 et 28 mars 2011, la SAS MAIN SECURITE a mis en demeure le salarié de justifier son absence depuis le 1er mars 2011.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2011, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable pour le 13 septembre 2011, puis il a été licencié pour faute grave le 26 septembre 2011 pour refus de se rendre sur son site d’affectation.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur Y X a saisi la juridiction prud’homale par requête du 18 décembre 2014. L’affaire a été radiée le 6 juin 2016 pour défaut de diligence des parties, réenrôlée le 17 juin 2016, radiée de nouveau le 13 mars 2017 et réenrôlée le 12 mars 2019.
Par jugement du 27 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que l’instance n’était pas périmée, que les demandes de Monsieur Y X n’étaient pas prescrites, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS MAIN SECURITE à verser à Monsieur Y X :
-2895,14 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
-289,51 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
-8682 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2668,28 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
a dit que toutes ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, a ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société MAIN SECURITE des indemnités de chômage, dans la limite de six mois, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1447,07 euros brut, a ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité de la décision, a débouté la SAS MAIN SECURITE de l’intégralité de ses demandes, a condamné la SAS MAIN SECURITE aux dépens et à verser à Monsieur X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
Ayant relevé appel, la SAS MAIN SECURITE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que l’instance n 'est pas périmée el que les demande de Monsieur X ne sont pas prescrites.
Requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
- 2895,14 ' bruts à titre d’indemnité de préavis
- 289,51 ' bruts à titre de congés payés sur le préavis
- 8682 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2668,28 ' nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
Toutes ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de I 'acte introductif d’instance.
Ordonné le remboursement à Pôle Emploi, par la société MAIN SECURITE, des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Dit que le jugement sera transmis à Pôle Emploi par le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1447,07 ' bruts.
Ordonné l’exécution provisoire en vertu de I 'article 515 du Code de Procédure Civile sur la totalité de la décision.
Mis la totalité des dépens à la charge de la société MAIN SECURITE y compris les frais d’huissier en cas d 'exécution forcée de la présente décision.
Condamné la société MAIN SECURITE à verser à M X la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du CPC
Débouté la société MAIN SECURITE de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— A titre liminaire :
o CONSTATER la péremption d’instance; o CONSTATER que le salarié est prescrit en ses demandes;
— Sur le fond :
o CONSTATER que le licenciement notifié à Monsieur X repose sur une faute grave;
o CONSTATER que la société MAIN SECURITE n’a commis aucun manquement au titre de l’obligation de loyauté ou de l’obligation de sécurité de résultat ;
— Par conséquent et en tout état de cause :
o DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes;
o CONDAMNER Monsieur X à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, de :
Rejeter les demandes formulées par la société MAIN SECURITE, lesquelles sont infondées.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
DIT que l’instance n’est pas périmée et que les demandes de Monsieur X ne sont pas prescrites;
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail de Monsieur X en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société MAIN SECURITE à verser au salarié les sommes suivantes :
- 2 895,14 ' bruts à titre d’indemnité de préavis ;
- 289,51 ' bruts à titre de congés payés sur préavis ;
- 2 668,28 ' nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Toute ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
ORDONNE le remboursement au Pôle emploi par la société MAIN SECURITE, en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage, dans la limite de six mois ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société MAIN SECURITE à verser la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 27 novembre 2019 en ce qu’il a :
CONDAMNE la société MAIN SECURITE à verser à M. X la somme de 8 682 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. X du surplus de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU ET AU SURPLUS :
' CONSTATER la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
En conséquence,
' CONDAMNER la société MAIN SECURITE à verser à M. X la somme de 7 237,85 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société MAIN SECURITE à verser à M. X la somme de 34741,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' CONDAMNER l’employeur de M. X au paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE.
' ORDONNER la capitalisation des intérêts.
' CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
' CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 4 mars 2021.
SUR CE :
La SAS MAIN SECURITE soulève in limine litis la péremption de l’instance et soutient que le conseil de prud’hommes a ordonné le 13 mars 2017, pour la deuxième fois, la radiation de l’affaire en indiquant qu’elle pourra "être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci", c’est-à-dire le dépôt des conclusions et la justification de la transmission des pièces à la société MAIN SECURITE, qu’il s’agit là, à l’évidence, de diligences mises expressément à la charge des parties, que le 12 mars 2019, soit 2 ans moins 1 jour après la décision de radiation, Monsieur X procédait à la remise au rôle de l’affaire mais ne transmettait pas ses pièces à la partie adverse, ce qu’il fera par voie d’avocat le 10 mai 2019, que dans ces conditions, la Cour d’appel ne pourra que constater la péremption de l’instance introduite le 17 juin 2016, radiée le 13 mars 2017 et n’ayant pas été réintroduite sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
La société appelante fait valoir par ailleurs que Monsieur X ne pourra procéder à une nouvelle saisine du conseil de prud’hommes, ses demandes étant prescrites, et qu’il est demandé à la Cour d’appel de constater la péremption d’instance et la prescription des demandes.
Monsieur Y X réplique que le décret du 20 mai 2016 n’étant applicable qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, l’article R.1452-8 du code du travail s’applique en l’espèce, que suite à l’ordonnance de radiation du conseil de prud’hommes en date du 13 mars 2017, il a procédé le 12 mars 2019 au réenrôlement de l’affaire, soit moins de deux ans après la radiation, que le conseil de prud’hommes a bien remis au rôle l’affaire et convoqué les parties à une nouvelle audience, que si le conseil de prud’hommes a procédé au réenrôlement du dossier, c’est bien qu’il a estimé que le demandeur justifiait de l’accomplissement des diligences sollicitées, qu’à défaut, le conseil n’aurait pas « rétabli l’affaire » c’est-à-dire réenrôlé celle-ci, que c’est d’ailleurs ce que le conseil de prud’hommes a jugé aux termes de son jugement en date du 27 novembre 2019, que la procédure n’encourait donc pas de péremption et que la Cour de
céans ne pourra en conséquence que constater que le demandeur a bien procédé au réenrôlement en justifiant de l’accomplissement des diligences mises à sa charge par le Conseil de prud’hommes, dont le défaut avait entraîné la radiation, qu’elle rejettera donc l’argumentation adverse simplement destinée à tenter de contourner un débat sur le fond du dossier et dira que la péremption d’instance n’est pas acquise.
*****
Si l’article 18 du décret du 20 mai 2016 a abrogé l’article R.1452-8 du code du travail, l’article 45 de ce texte prévoit toutefois que "les articles 8,12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 ".
Par conséquent, l’article R.1452-8 du code du travail est applicable en l’espèce, eu égard à l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Marseille par Monsieur Y X le 18 décembre 2014. Ce texte précise que "en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction".
L’article 386 du code de procédure civile dispose que "l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans".
Monsieur Y X ne discute pas que des diligences avaient été expressément mises à sa charge par la décision du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 13 mars 2017 ayant ordonné la radiation de la procédure, après une première ordonnance de radiation en date du 6 juin 2016, et ayant dit que l’affaire ne pourrait être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a été constaté, à savoir l’absence de conclusions du demandeur et l’absence de transmission de ses pièces à la partie adverse.
Il soutient avoir accompli ces diligences dans le délai de deux ans suivant la décision de radiation du 13 mars 2017, soit le 12 mars 2019, et que le conseil de prud’hommes, en l’autorisant à réenrôler l’affaire, a estimé qu’il justifiait bien de l’accomplissement des diligences mises à sa charge.
Monsieur Y X a adressé au Président du conseil de prud’hommes de Marseille, Section activités diverses, une demande de réenrôlement de l’affaire le 12 mars 2019, avec remise de ses conclusions. L’affaire a été réenrôlée par accord du président du conseil de prud’hommes de Marseille le 12 mars 2019.
L’autorisation de réenrôlement de l’affaire par le Président du Conseil ne dispense pas le demandeur de justifier que les diligences expressément mises à sa charge par le Conseil de prud’hommes de Marseille, dans sa décision de radiation du 13 mars 2017, ont été accomplies.
Si Monsieur Y X a remis ses conclusions au greffe du conseil de prud’hommes le 12 mars 2019, il ne justifie pas cependant avoir transmis ses conclusions et ses pièces à la partie adverse avant l’expiration du délai de deux ans suivant la notification le 14 mars 2017 de la décision de radiation, alors que la SAS MAIN SECURITE soutient que les pièces du demandeur ont été communiquées à son avocat le 10 mai 2019.
La Cour constate que Monsieur Y X n’a pas accompli toutes les diligences qui avaient été mises à sa charge par l’ordonnance de radiation du 12 mars 2019, avant la date, non contestée, d’expiration du délai de péremption, et dit que l’instance est périmée, par infirmation du jugement.
L’instance étant éteinte par l’effet de la péremption, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MAIN SECURITE tirée de la prescription des demandes de
Monsieur X.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X, partie succombante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuan t par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que l’instance n’était pas périmée,
Statuant de nouveau,
Reçoit l’exception de procédure soulevée in limine litis par la SAS MAIN SECURITE,
Constate la péremption de l’instance,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MAIN SECURITE tirée de la prescription des demandes de Monsieur X,
Condamne Monsieur Y X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Z A faisant fonction
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